ARRÊTÉ N° 14 relatif à l'exercice du commandement et à l'organisation des forces maritimes et des éléments de force maritime.
Du 15 novembre 2005NOR D E F B 0 5 5 2 7 7 9 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ;
Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;
Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765) relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime ;
Vu le décret 2005-520 du 21 mai 2005 (JO no 118 du 22 mai 2005, texte no 5) fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret 2005-794 du 15 juillet 2005 (JO no 165 du 17 juillet 2005, texte no 7) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
Vu le décret 2005-796 du 15 juillet 2005 (JO no 165 du 17 juillet 2005, texte no 9) relatif à la discipline générale militaire,
ARRÊTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Du commandement
Article premier. Du commandement.
I. Les principes généraux relatifs à l'exercice et à l'organisation du commandement sont énoncés dans le décret du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, le décret du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées, le décret du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale et le décret du 20 mai 1997 susvisés.
II. En vertu du principe d'unité du commandement, celui qui en est investi assume personnellement la responsabilité des actes liés à son exercice.
III. Le commandement s'exerce sur une ou plusieurs formations rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.
IV. Le devoir premier du commandant est de préparer la ou les formations placées sous ses ordres à combattre.
V. L'autorité et la responsabilité du commandant sont entières en toutes circonstances.
VI. L'action du commandant comprend cinq phases fondamentales :
la mise en condition, en vue d'exécuter la mission ;
la conception, qui conduit à la prise de décision et à l'élaboration des ordres d'exécution ;
la conduite de l'action ;
le contrôle, qui consiste à veiller à l'exécution des ordres et à s'assurer que l'effet obtenu correspond à l'effet recherché ;
le recueil et l'exploitation du retour d'expérience.
Article 2. Subordination et articulation des forces maritimes.
I. L'ensemble des forces maritimes est placé sous le commandement organique du chef d'état-major de la marine.
Le chef d'état-major de la marine fixe les règles relatives à la disponibilité et à la qualification opérationnelle des forces maritimes et des éléments de force maritime.
II. Les commandants organiques et les commandements organiques de la marine sont dénommés respectivement commandants de force maritime et commandements de force maritime.
III. Parmi les commandants de force maritime, on distingue les commandants de force maritime indépendants, qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine, et les commandants de force maritime en sous-ordre, qui relèvent d'un commandant de force maritime indépendant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres commandants de force maritime en sous-ordre.
IV. La partie d'une force maritime placée sous l'autorité d'un commandant de force maritime en sous-ordre est dite « force maritime en sous-ordre ».
V. La répartition et l'appellation des commandements de force maritime indépendants sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
La répartition et l'appellation des commandements de forces maritimes en sous-ordre sont fixées par instruction du ministère de la défense.
Article 3. Désignation aux commandements de force maritime ou d'élément de force maritime.
I. Tout commandant de force maritime ou d'élément de force maritime reçoit un titre de commandement dans des conditions précisées par instruction ministérielle.
II. Les officiers et officiers mariniers exerçant le commandement d'une force maritime, d'un groupe d'éléments ou d'un élément de force maritime portent le titre de « commandant » suivi de l'appellation par laquelle la force, le groupe d'éléments ou l'élément est désigné.
III. La nature des commandements et leur durée sont fixées par le ministre.
Article 4. Succession au commandement de force maritime ou d'élément de force maritime.
I. En cas d'absence ou d'empêchement du commandant pour une durée donnée, le commandant en second est le remplaçant désigné du commandant. Il assure le commandement par suppléance avec les mêmes devoirs et attributions, quels que soient le grade et l'ancienneté des autres personnes présentes, jusqu'au retour du commandant.
Si la fonction de commandant en second n'est pas instituée, un texte d'organisation précise la fonction dont le titulaire est le remplaçant désigné du commandant.
S'il estime son remplaçant désigné incapable d'assurer ses fonctions, le commandant en rend compte à l'autorité supérieure et provoque son remplacement ou, en cas d'urgence, y pourvoit.
Le commandement par suppléance ne donne pas lieu à délivrance d'un titre de commandement.
II. Lorsqu'un commandant de force maritime, indépendant ou en sous-ordre, est conduit à cesser d'exercer définitivement son commandement sans que son successeur ait été officiellement investi, le chef d'état-major de la marine nomme un commandant par intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau commandant.
Lorsqu'un commandant d'élément de force maritime est conduit à cesser d'exercer définitivement son commandement sans que son successeur ait été officiellement investi, le commandant de force maritime auquel l'élément est directement subordonné nomme un commandant par intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau commandant.
Le commandement par intérim donne lieu à délivrance d'un ordre de commandement par intérim et à une inscription au registre des actes d'administration.
III. Hormis le cas du remplaçant désigné du commandant, l'ordre de succession au commandement est établi par un ordre du commandant qui en fixe la liste nominative parmi les personnes présentes et aptes à la conduite de l'élément.
Dans le cas où il n'y a plus de personne figurant sur cette liste apte à la conduite de l'élément, la succession au commandement se fait dans le respect des règles de subordination en respectant les conditions énumérées ci-dessous :
les officiers de marine passent, à grade égal, avant les officiers des autres corps ;
à grade et ancienneté égaux et au sein d'un même corps, les officiers et officiers mariniers appartenant à l'élément passent avant ceux présents à un autre titre.
IV. En cas d'urgence, notamment au combat, le commandement peut être temporairement exercé par l'officier ou l'officier marinier qui, se trouvant auprès du commandant empêché, a le rang le plus élevé dans la liste de succession au commandement ; son devoir est alors de faire immédiatement prévenir le successeur prévu du commandant.
Article 5. Commandement d'un détachement isolé.
I. Des officiers peuvent être désignés commandant d'un détachement isolé relevant d'un commandant d'élément de force maritime.
II. La désignation à un commandement de détachement isolé est prononcée par décision du commandant de force maritime auquel l'élément de force maritime est directement subordonné.
La décision est inscrite au registre des actes d'administration de l'élément de force maritime. Elle ne donne pas lieu à la délivrance d'un titre de commandement.
III. Le commandant de détachement isolé exerce tout ou partie des attributions du commandant de l'élément de force maritime auquel appartient le détachement, en fonction des délégations de signature délivrées par ce dernier.
IV. Des officiers mariniers peuvent également être désignés comme commandant de détachement isolé. Ils peuvent recevoir délégation dans les mêmes conditions que les officiers, à l'exception de délégations dans le domaine disciplinaire.
Article 6. Commandement d'une unité élémentaire.
I. Des officiers peuvent être désignés comme commandant d'unité élémentaire.
II. Une unité élémentaire de la marine est une partie matérielle d'un élément de force maritime ne comprenant pas d'équipage dédié ou permanent.
III. La désignation à un commandement d'unité élémentaire est prononcée par décision du commandant de l'élément de force maritime.
La décision est inscrite au registre des actes d'administration de l'élément de force maritime. Elle ne donne pas lieu à la délivrance d'un titre de commandement.
IV. L'officier commandant une unité élémentaire exerce tout ou partie des attributions du commandant de l'élément de force maritime en fonction des délégations de signature délivrées par ce dernier.
V. Des officiers mariniers peuvent également être désignés comme commandant d'unité élémentaire. Ils peuvent recevoir délégation dans les mêmes conditions que les officiers, à l'exception de délégations dans le domaine disciplinaire.
Article 7. Des autorités transverses.
Les commandants de force maritime indépendants ou d'autres autorités de la marine peuvent recevoir, par délégation du chef d'état-major de la marine, des fonctions d'autorités transverses.
Les attributions des autorités transverses sont fixées par instruction ministérielle. Elles s'exercent, pour le compte du chef d'état-major de la marine, dans des domaines organiques communs aux différentes forces maritimes ou aux différents organismes de la marine.
Niveau-Titre TITRE II. Du commandement et de l'organisation des forces maritimes.
Article 8. Du commandement de force maritime.
I. Toute force maritime est commandée par un officier de la marine qui, lorsque l'importance de la force le justifie, dispose d'un état-major.
Le décret du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire susvisé énonce les devoirs généraux d'un commandant de force maritime ; s'y ajoutent des devoirs particuliers dus à la spécificité de l'exercice de l'autorité sur les éléments navals et aériens, en particulier ceux relatifs à la prise en compte des contraintes de sécurité et de navigation.
II. Sous réserve des attributions d'autres autorités, notamment le commandant et les contrôleurs opérationnels et les commandants à compétence territoriale, et en fonction des dispositions et de la situation locales, le commandant de force maritime :
règle les services et mouvements communs aux éléments sous ses ordres : régimes de veille, stades d'alerte, niveaux de protection, gardes militaires et médicales, équipes de renfort, tenues, patrouilles, permissionnaires, transports et protocole ;
définit par directives, en cohérence avec les instructions reçues, les mesures à prendre en période de crise, d'alerte ou d'hostilités et fait part de ses intentions dans les diverses situations qui peuvent être envisagées.
III. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le commandant de force maritime fait assurer une permanence par un officier de son état-major ou, s'il n'en dispose pas, par un officier placé sous ses ordres ; il définit alors les attributions de cet officier.
Il indique à ses autorités supérieures et subordonnées l'officier qui serait appelé à lui succéder s'il se trouvait hors d'état d'exercer son commandement.
IV. Le commandant de force maritime indépendant est autorisé à correspondre directement avec le chef d'état-major de la marine, les autres commandants de force maritimes indépendants, les autorités maritimes à compétence territoriale et les directeurs des services de soutien de la marine. Une instruction du ministre précise les conditions dans lesquelles chaque commandant de force maritime indépendant est autorisé à correspondre directement avec les autorités civiles ou avec les autres autorités maritimes et militaires étrangères à sa force maritime.
Chaque commandant de force maritime, indépendant ou en sous-ordre, précise par instruction les limites dans lesquelles les commandants de force maritime en sous-ordre ou d'éléments détachés en mission sont affranchis de la voie hiérarchique pour leur correspondance officielle.
V. Les absences d'un commandant de force maritime sont soumises à l'accord de l'autorité dont il relève directement dans la chaîne organique :
le chef d'état-major de la marine pour un commandant de force maritime indépendant ;
le commandant de force maritime dont il relève directement pour un commandant de force maritime en sous-ordre.
Article 9. De l'organisation des forces maritimes.
I. Chaque force maritime peut comprendre, simultanément, des éléments des diverses catégories suivantes :
des éléments navals, aériens et terrestres ;
des formations dont la vocation première est soit opérationnelle, soit une fonction de soutien d'autres formations appartenant ou non à la même force maritime, soit, le cas échéant, des organismes de formation ne relevant pas de la direction du personnel militaire de la marine ou d'un service de soutien de la marine ;
des organismes à vocation interarmées relevant organiquement de la marine.
II. Les éléments de force maritime peuvent être des formations autonomes ou des formations rattachées.
III. Un même commandant organique peut avoir simultanément sous son autorité des formations dont il est le commandant de force maritime indépendant d'une part, et des formations dont il est le commandant de force maritime en sous-ordre d'un ou de différents autres commandants de force maritime indépendants d'autre part.
Article 10. De l'exercice des attributions organiques.
I. Chaque commandant de force maritime indépendant ou en sous-ordre a, à son niveau, vis-à-vis des forces, des éléments de force et du personnel militaire ou civil placés sous son autorité, l'ensemble des attributions organiques précisées par le décret du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées et par le décret du 20 mai 1997 susvisés. Dans les domaines du soutien, de l'administration ou de la gestion, certaines de ces attributions peuvent être partagées avec ou assurées par un ou d'autres commandants de force maritime ou commandants à compétence territoriale, conformément aux dispositions applicables à chaque domaine.
II. Le commandant de force maritime indépendant fixe par instruction, prise en application du présent arrêté et des directives éventuelles du chef d'état-major de la marine, les principes d'organisation des forces maritimes en sous-ordre et des types d'éléments de force maritime relevant de son commandement.
III. Dans ses attributions de commandant organique, chaque commandant de force maritime est chargé :
de préciser les attributions des commandants de force maritime en sous-ordre et les règles d'organisation de sa force ;
de définir l'organisation des éléments de force maritime placés sous ses ordres, ou de préciser cette organisation en tant que de besoin lorsque des textes d'une autorité supérieure en fixent les principes généraux ;
d'élaborer, dans le cadre des directives générales reçues, les choix et les priorités pour les opérations de maintenance des éléments de force maritime placés sous autorité ;
d'organiser et de diriger leur entraînement pour les préparer à leurs missions, conformément aux doctrines d'emploi, aux directives et aux normes d'entraînement établies par les autorités compétentes ;
de contrôler les résultats de la formation dispensée, de l'entraînement effectué, de l'entretien exécuté, afin d'apprécier leur disponibilité et leur niveau de qualification opérationnelle ;
de rendre compte à son autorité supérieure de l'état des forces.
IV. Les responsabilités particulières exercées par les commandants de force maritime de gestion et d'administration du personnel et des matériels font l'objet de textes réglementaires et d'éventuelles instructions d'application du ministre de la défense auxquels il convient de se référer. Il s'agit notamment des responsabilités en matière :
d'exercice des pouvoirs disciplinaires ;
de santé et de sécurité au travail ;
de surveillance administrative et technique des formations ;
d'ordonnancement et de répartition des matériels de la défense.
V. Les responsabilités particulières exercées par les commandants de force maritime en matière de protection de l'environnement font l'objet de textes réglementaires et d'éventuelles instructions d'application du ministre de la défense auxquels il convient de se référer.
Niveau-Titre TITRE III. Du commandement d'élément de force maritime.
Article 11. Prise de commandement.
Les officiers et officiers mariniers désignés au commandement d'un élément de force maritime sont reconnus au cours d'une cérémonie dont les modalités sont fixées par instruction.
Article 12. Dépendance hiérarchique.
I. Le commandant d'élément de force maritime peut relever simultanément de plusieurs chaînes de commandement :
la chaîne de commandement opérationnel de la force dans laquelle l'élément est intégré ;
la chaîne de commandement de force maritime ;
la chaîne de commandement de l'organisation territoriale interarmées de défense ;
les chaînes de commandement maritime à compétence territoriale en fonction du lieu d'implantation ou de passage de l'élément.
Les autorités compétentes de ces chaînes adressent leurs ordres au commandant ; elles orientent son activité dans le cadre de leurs attributions respectives.
Le commandant provoque éventuellement les ordres ou les précisions qui lui paraissent nécessaires. En l'absence d'ordres, il prend les mesures qu'exigent les circonstances en vue de réaliser sa mission.
Il rend compte de son action.
II. L'élément fait l'objet, au moins une fois par temps de commandement, d'une inspection générale de son commandement de force maritime dans des conditions fixées par instruction du commandant de force maritime indépendant en application des directives du chef d'état-major de la marine.
III. Le commandant d'élément correspond directement avec son commandant de force maritime.
Article 13. Attributions du commandant d'élément.
L'élément évolue dans le cadre ouvert et général de la communauté, nationale ou internationale, et non dans un cadre militaire clos.
Ainsi, dans l'exercice de ses attributions, le commandant doit tenir compte de :
la double signification de sa responsabilité, militaire et disciplinaire d'une part, juridique d'autre part ;
l'obligation de respecter et de faire respecter les lois et règlements ;
l'intégration de toute action dans une volonté globale, politique, militaire et maritime ;
la capacité du monde extérieur à la marine, national ou international, militaire ou civil, à percevoir l'action de son élément.
Pour exercer son autorité et ses responsabilités, le commandant peut consentir des délégations ; il doit s'assurer de leur clarté, de leur opportunité et du respect des règlements en vigueur qui autorisent leur établissement. Il doit impérativement fixer, en fonction des circonstances, les délégations qu'il accorde en matière d'ouverture du feu et d'emploi des armes.
Le commandant a les attributions d'autorité militaire de premier niveau et, à ce titre, dispose de pouvoirs disciplinaires vis-à-vis de tout le personnel militaire de l'élément.
Il peut recevoir, selon des modalités prévues par la réglementation, des responsabilités d'administration relatives au personnel militaire et civil, au matériel, et aux finances.
Article 14. Devoirs et responsabilités du commandant d'élément.
I. Le commandant d'élément est chargé de conduire la préparation et de mener à bien l'exécution par son élément des missions, dans le cadre des instructions et des ordres des autorités des différentes chaînes dont il dépend, et sous leur contrôle.
Dans le cadre, le commandant est personnellement responsable de la sécurité et de l'intégrité générales de son élément vis-à-vis des risques extérieurs tels que l'environnement physique, l'environnement météorologique ou les risques liés à l'évolution dans un milieu hostile ou dangereux. Il fixe l'organisation et les mesures de sécurité à prendre dans les différentes circonstances de la vie de l'élément.
Il prend toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité et la protection de la santé du personnel de l'élément.
II. Il rend compte :
de la disponibilité de son élément avant et après les missions, ainsi que pendant leur déroulement, à l'occasion d'un changement d'état de disponibilité ;
de l'exécution des missions à leur issue et, si nécessaire, pendant leur déroulement.
III. Il conduit personnellement son élément au combat et soutient, par tous les moyens dont il dispose, l'honneur du pavillon.
IV. Lors de circonstances particulières imprévues, et dans le silence de la loi et des règlements, le commandant doit se servir de ceux-ci comme de guides pour lui permettre d'agir suivant son appréciation personnelle sans crainte d'engager sa responsabilité.
V. Le commandant associe étroitement le commandant en second à son action afin d'assurer tant la permanence du commandement qu'une certaine répartition des tâches rendue nécessaire par les circonstances.
Il s'assure de l'aptitude du commandant en second à le remplacer inopinément, au même niveau de responsabilité que lui, au besoin en complétant sa formation.
Article 15. Les grands objectifs du commandement d'élément de force maritime.
Le commandement a trois grands objectifs, communs à tous les éléments de force maritime :
l'accomplissement de la mission ordonnée ;
la préservation du patrimoine confié au commandant ;
la conduite du personnel, sous toutes ses formes : soutien général de la personne, vie militaire et insertion dans la société, santé et sécurité au travail, aptitude et emploi dans les fonctions tenues, maintien du moral.
Article 16. Documents.
I. Le commandant établit, met à jour, diffuse et transmet à son successeur les documents dont la liste fixée par le commandant de force maritime indépendant dont il relève.
Il établit et transmet selon des modalités prévues par instruction ministérielle un rapport de fin de commandement.
II. Le commandant veille personnellement à la conservation des documents et pièces classifiés et protégés détenus au sein de l'élément. Il est détenteur des documents centralisés et du matériel du chiffre.
III. Le commandant veille personnellement à la tenue et à la conformité des documents réglementaires tels que le registre des actes d'administration, les documents comptables, les journaux de bord, les journaux de quart, les registres de sécurité prévus par la réglementation « santé, sécurité au travail » ainsi que, pour les bâtiments, le journal de navigation.
Article 17. Permissions du commandant d'élément.
Les permissions d'un commandant d'élément de force maritime sont normalement accordées par le commandant de force maritime dont il relève directement.
Toutefois, les permissions des commandants d'élément suivants ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel par le commandant de force maritime indépendant dont ils relèvent respectivement :
commandants d'un élément naval hors période d'entretien ou de permissions de l'élément ;
commandants d'un élément aérien ou d'une formation de commandos de la marine hors période de permissions de l'élément.
Niveau-Titre TITRE IV. Principes d'organisation des éléments de force maritime.
Article 18. Principes d'organisation générale.
I. Les principes d'organisation générale d'un type d'éléments de force maritime sont fixés par le commandant de force maritime indépendant, sous réserve, le cas échéant, de certaines dispositions fixées par instruction ministérielle, notamment lorsque tous les éléments d'un même type ne relèvent pas d'un commandant de force maritime unique.
II. La structure du commandement de l'élément de force maritime présente différents niveaux d'emploi correspondant à des formes de préoccupation générales et à des degrés de latitude différents. On distingue :
le commandement ;
la conduite ;
l'exécution.
À chaque niveau, les responsables agissent selon leurs attributions respectives et les délégations consenties par les autorités des niveaux supérieurs.
III. L'organisation générale d'un élément de force maritime repose en outre sur trois catégories d'organisation :
une organisation hiérarchique reposant sur la subordination par grades et anciennetés, et sur laquelle s'appuie le commandement pour assurer la continuité de ses responsabilités organiques ;
une organisation fonctionnelle reposant sur l'aptitude à exécuter des tâches particulières en s'affranchissant au besoin de la subordination hiérarchique, et sur laquelle se fonde la permanence temporelle de l'action du commandement pour la mise en oeuvre de l'élément et la réaction face aux situations inopinées ;
des organisations particulières.
IV. Le niveau de commandement est global et couvre indifféremment et simultanément les trois catégories d'organisation.
Les niveaux de conduite et d'exécution sont particularisés à chaque catégorie d'organisation.
Article 19. Le commandement.
I. Le commandement est assuré par le commandant et le commandant en second et, lorsque cette fonction est activée, par l'officier de suppléance.
II. Commandement en second.
Le commandement en second de l'élément est assuré par l'officier ou l'officier marinier le plus ancien dans l'ordre de succession au commandement.
Le titulaire de cette fonction porte le titre de commandant en second.
Le commandant en second arrête, dans les limites autorisées par la réglementation et consenties par délégation du commandant, les sanctions disciplinaires encourues par toute personne n'ayant pas rang d'officier.
Il est membre de droit de toutes les commissions internes à l'élément impliquant le commandement et peut, sur décision du commandant ou en application de la réglementation en vigueur dans les différents domaines, en présider certaines.
Lorsque le commandant n'est pas en situation de le faire lui-même, le commandant en second adresse aux officiers de quart ou à l'officier de garde toute observation qu'il juge utile pour la conduite et la sécurité de l'élément ainsi que pour la santé et la sécurité du personnel.
À bord d'un élément naval, hors de la présence du commandant, il prend lui-même la direction de la manoeuvre ou de l'élément s'il estime que les circonstances le nécessitent ; il fait alors porter sa décision au journal de bord et prévenir aussitôt le commandant.
III. Exercice de la suppléance.
Les officiers de suppléance sont normalement désignés par le commandant parmi les officiers de l'élément. Si les effectifs en officiers de l'élément sont insuffisants et en fonction des directives du commandant de force maritime, certains officiers mariniers peuvent être habilités par le commandant à exercer également ces fonctions.
L'activation et la fin de la suppléance sont inscrites au journal de bord.
L'officier de suppléance représente le commandant et est investi de son autorité sur l'ensemble de l'élément pendant la durée de son mandat. À ce titre, il agit pour tous les actes qui s'imposent ou qui doivent intervenir normalement pendant la durée de sa suppléance, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le commandant. Il ne peut pas jouir des mêmes prérogatives et droits spéciaux que celui-ci. Il prévient le commandant dès qu'il juge que l'action personnelle de celui-ci est devenue indispensable.
En cas de situation exigeant une réaction personnelle du commandant et si celui-ci en est empêché, l'officier de suppléance rend compte à l'officier présent dans l'élément et figurant avant lui sur l'ordre de succession au commandement, pour qu'en l'absence du commandant, l'officier normalement désigné puisse prendre le commandement de l'élément. Mention en est alors portée au journal de bord.
IV. Les commandants adjoints.
Pour réaliser les trois grands objectifs définis à l'article 15, le commandant dispose de commandants adjoints, responsables d'un domaine d'exercice du commandement. Ces domaines, propres à chaque type d'élément de force maritime, sont définis dans les instructions d'organisation de l'élément.
Désignés parmi les officiers de l'élément, les commandants adjoints sont responsables, dans leur domaine :
de la préparation des organisations hiérarchique et fonctionnelle et, le cas échéant, des organisations particulières concernées ;
des travaux d'analyse et de compte rendus pour l'exploitation du retour d'expérience.
Conseillers du niveau de commandement et agissant sous les ordres directs du commandant, les commandants adjoints relèvent de ce niveau d'emploi. Dans leurs fonctions, ils n'exercent normalement pas de rôle actif dans la mise en oeuvre de l'organisation fonctionnelle. Ils peuvent toutefois être consultés dans l'action par les responsables du niveau de conduite de l'organisation fonctionnelle.
Les commandants adjoints sont désignés par le commandant en tenant compte de leur ancienneté et de leur expérience dans le domaine considéré.
Un même commandant adjoint peut être responsable de plusieurs domaines d'exercice du commandant.
Le commandant en second peut se voir lui-même confier des fonctions de commandant adjoint pour tout ou partie des domaines d'exercice du commandement.
Article 20. L'organisation hiérarchique.
I. L'organisation hiérarchique comprend les services et les compagnies.
II. Les services.
Les services constituent les structures de base de l'organisation hiérarchique pour l'exercice du commandement, en vue notamment de la préservation du patrimoine.
Un service se compose de personnel, de matériels et de locaux techniques.
Dans les grands éléments de force maritime, certains services peuvent être réunis en groupements de services placés sous l'autorité de chefs de groupement de services.
Les chefs de groupement de service sont désignés par le commandant parmi les officiers ou les cadres civils de l'élément. Ils peuvent être choisis parmi les officiers assurant par ailleurs des fonctions de commandant adjoint.
Les chefs de service sont désignés par le commandant parmi les officiers, les officiers mariniers ou les cadres civils de l'élément.
La subdivision du service est le secteur. Les chefs de secteurs sont désignés parmi les officiers, les officiers mariniers ou les cadres civils de l'élément.
Le texte d'organisation de chaque élément fixe la liste et la dénomination des groupements de service, des services et des secteurs.
Le commandant répartit le personnel de l'élément entre les services en tenant compte de sa spécialité, de ses aptitudes et des circonstances.
III. Les compagnies.
Les compagnies constituent les structures de base de l'organisation hiérarchique pour l'exercice du commandement en vue de la conduite du personnel.
Les capitaines de compagnie, désignés par le commandant, sont des officiers ou des officiers mariniers. Ils sont assistés par un officier marinier qui porte l'appellation d'adjudant de compagnie.
Le texte d'organisation de chaque élément fixe la liste des compagnies.
Le commandant répartit le personnel de l'élément entre les compagnies.
IV. Niveaux de conduite et d'exécution de l'organisation hiérarchique.
Dans l'organisation hiérarchique, les responsabilités de conduite et d'exécution sont assurées comme précisé ci-dessous.
La responsabilité de conduite est assurée par :
les chefs de groupement de service lorsqu'il en est constitué dans l'élément ;
les chefs de service, responsables du fonctionnement général de leur service et qui peuvent être assistés pour ce faire par des maîtres adjoints de service ;
les capitaines de compagnie, responsables de l'encadrement militaire du personnel de leur compagnie.
La responsabilité d'exécution est assurée par :
les chefs de secteurs, qui peuvent être assistés pour ce faire par des maîtres adjoints de secteur ;
les adjudants de compagnie, qui assistent leur capitaine de compagnie respectif.
Toutefois, lorsque la taille de l'élément de force maritime est trop faible pour que tous les services soient subdivisés en secteurs, la responsabilité d'exécution dans ces services est assurée directement par les maîtres adjoints.
Article 21. L'organisation fonctionnelle.
I. L'organisation fonctionnelle est constituée par les chaînes fonctionnelles.
II. Les chaînes fonctionnelles.
Une chaîne fonctionnelle est une structure destinée à remplir un ensemble cohérent de tâches liées à la finalité de l'élément, à sa nature ou à la nécessité d'assurer une fonction de façon permanente (par exemple la conduite nautique pour un bâtiment, la mise en oeuvre de l'aviation pour une base d'aéronautique navale, la sécurité) en vue de l'accomplissement de la mission ordonnée. Elle s'appuie pour ce faire sur tout ou partie des moyens de l'élément.
Le texte d'organisation de chaque élément fixe la liste et la dénomination des chaînes fonctionnelles, ainsi que les conditions de leur activation.
En toutes circonstances, les chaînes fonctionnelles service courant et sécurité sont activées dans tous les éléments de force maritime.
III. Niveaux de conduite et d'exécution de l'organisation fonctionnelle.
Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle, les responsabilités de conduite et d'exécution sont assurées comme précisé ci-dessous.
La responsabilité de conduite est assurée :
pour l'ensemble des chaînes fonctionnelles, par un officier de garde, qui a autorité sur l'ensemble des officiers ou gradés de quart ou de permanence des différentes chaînes fonctionnelles activées et, de manière générale, sur l'ensemble du personnel présent dans l'élément ;
dans chacune des chaînes fonctionnelles activées, par des officiers ou gradés de quart ou de permanence, responsables de l'exécution des tâches du ressort de ces chaînes fonctionnelles ;
en tant que de besoin et en fonction de prescriptions fixées par instructions ministérielles ou par instructions des commandants de force maritime indépendants, sous l'autorité de l'officier de garde, par des officiers, des officiers mariniers ou des cadres civils exerçant des responsabilités dans le cadre des organisations particulières, notamment le directeur de lutte dans le cadre de l'organisation sécurité.
Sur les bâtiments à la mer et sous réserve des dispositions du paragraphe VII ci-dessous, les conditions d'exercice éventuel de ces responsabilités sont fixées par instruction du commandant de force maritime indépendant.
La responsabilité d'exécution est assurée, dans les chaînes fonctionnelles activées, par des adjoints de quart ou de permanence ou par des chefs d'équipes responsables de tâches d'exécution particulières, notamment le directeur d'intervention ou les chefs de zone dans le cadre de l'organisation sécurité.
IV. Désignation des acteurs de l'organisation fonctionnelle.
Les différents acteurs de conduite des chaînes fonctionnelles sont désignés par des ordre du commandant.
Les officiers de garde sont normalement désignés parmi les officiers de l'élément. Si les effectifs en officiers de l'élément sont insuffisants et en fonction des directives du commandant de force maritime, des officiers mariniers peuvent être inclus dans le tour des officiers de garde.
À bord des bâtiments, l'officier de quart chef de la chaîne fonctionnelle conduite nautique reçoit l'appellation de chef du quart.
Les chefs du quart sont désignés par le commandant parmi les officiers de marine, les officiers spécialisés de la marine, les commissaires de la marine et les officiers mariniers du bâtiment reconnus aptes à exercer cette fonction. Le commandant peut également désigner des officiers passagers ou des officiers appartenant aux détachements embarqués.
V. Exercice de la permanence par l'officier de garde.
À bord des bâtiments en navigation, ou au mouillage lorsque le commandant ou une autorité supérieure a prescrit le régime de quart « comme à la mer », la fonction d'officier de garde n'est normalement pas activée.
Dans tous les autres cas, cette fonction est activée en toutes circonstances dans tous les éléments de force maritime.
L'officier de garde est responsable de la coordination des chaînes fonctionnelles et des actions des officiers de quart ou de permanence.
Il est responsable de l'exécution des ordres du commandant, donnés directement ou par l'intermédiaire du commandant en second ou de l'officier de suppléance.
En l'absence d'ordres appropriés aux circonstances ou si la sécurité du personnel ou de l'élément est en cause, l'officier de garde prend immédiatement les mesures qu'exige la situation et fait en même temps prévenir le commandant, le commandant en second ou l'officier de suppléance.
Jusqu'à ce que le commandant ait pris la direction des opérations, il est responsable des mesures qu'il a ordonnées.
L'officier de garde peut, en cas d'urgence, suspendre l'exécution d'un ordre donné par un autre officier, même supérieur en grade, autre que le commandant en second ou l'officier de suppléance. Il en rend compte au commandant.
Si une opération est exécutée au moyen de personnel et de matériel fournis par un organisme, militaire ou civil, extérieur à l'élément, l'officier de garde doit préalablement se faire informer des conditions d'exécution. Il peut toujours en suspendre l'exécution s'il juge celle-ci susceptible de compromettre la sécurité de l'élément ou du personnel.
Pendant la durée de sa garde, l'officier de garde est responsable devant le commandant de la sécurité et de l'intégrité générales de l'élément ainsi que de l'exécution des mesures décidées par le commandant pour préserver la santé et la sécurité du personnel.
VI. Exercice de la permanence par les officiers de quart.
Sous réserve des dispositions du VII du présent article :
les officiers de quart sont personnellement responsables devant l'officier de garde de l'exécution des ordres reçus par les chaînes fonctionnelles à la tête desquelles ils se trouvent ;
les différentes chaînes fonctionnelles sont indépendantes les unes des autres ; toutefois, les officiers de quart doivent coopérer et harmoniser leur action, en se concertant aussi souvent que nécessaire et en échangeant les informations utiles.
VII. Dispositions particulières applicables aux bâtiments.
Sur rade foraine, à bord des bâtiments sur lesquels le commandant a prescrit le régime de quart « comme à la mer » ou à bord des bâtiments assurant les fonctions de bâtiment de garde militaire, le commandant ou le commandant en second reste à bord, sauf autorisation particulière donnée par le commandant supérieur sur rade. Dans ces cas, la permanence du commandement est assurée par un officier de suppléance possédant le brevet de chef du quart à la mer.
Lorsque le régime de quart « comme à la mer » est prescrit, la chaîne fonctionnelle « conduite nautique » est activée. Le commandant précise par ailleurs celles des chaînes fonctionnelles qui sont activées.
À la mer, en l'absence d'officier de garde, les officiers placés à la tête des chaînes fonctionnelles sont personnellement responsables devant le commandant de l'exécution des ordres qu'ils ont reçus.
L'officier chef du quart a, dans l'exercice de ses attributions, autorité sur l'ensemble des officiers de quart. Il reste toujours responsable devant le commandant des ordres reçus par la chaîne fonctionnelle conduite nautique.
Article 22. Les organisations particulières.
I. Les organisations particulières sont des organisations mixtes qui s'appuient sur une structure de base hiérarchique et qui, pour leur mise en oeuvre dans le cadre de la permanence de l'action du commandement, s'appuient sur une ou plusieurs chaînes fonctionnelles.
Le texte d'organisation de chaque élément fixe la liste et la dénomination des organisations particulières, ainsi que les attributions des responsabilités en ce qui concerne leur fonctionnement et leur mise en oeuvre.
Toutefois, dans tout élément de force maritime, doivent exister les organisations particulières sécurité-prévention et protection. Le chef de ces organisations est le commandant en second de l'élément. Il dispose d'un adjoint sécurité, d'un adjoint protection et est conseillé par un chargé de prévention.
Le chargé de prévention n'est normalement pas un des commandants adjoints ou un des chefs de service.
II. Niveaux de conduite et d'exécution des organisations particulières.
Pour les organisations particulières, les responsabilités de conduite et d'exécution sont précisées par les textes d'organisation de l'élément.
Article 23. Cas particulier des éléments de force maritime en gardiennage.
I. Afin de réduire les contraintes pesant sur le personnel et particulièrement l'effet des permissions sur la disponibilité des forces, les éléments de force maritime présents ou implantés en France, et notamment les bâtiments de surface, peuvent être placés en gardiennage.
On distingue :
les éléments en gardiennage dont le support est assuré par un autre élément de force maritime ;
les éléments en gardiennage sans élément support, situation baptisée auto-gardiennage.
Le personnel présent au sein de l'élément constitue l'équipe de gardiennage.
II. Dans le cas d'un élément en gardiennage avec un élément support, le personnel de l'équipe de gardiennage est mis pour emploi auprès de l'élément support. Le commandant de l'élément support assure alors les fonctions de commandant du groupe constitué par son élément et le ou les éléments soutenus par ce dernier. Vis-à-vis des éléments gardiennés, ce commandement est exercé par suppléance des commandants respectifs de ces éléments et fait l'objet d'une décision du commandant de force maritime sous les ordres duquel chaque élément gardienné est placé.
Les fonctions d'officier de suppléance, lorsque celle-ci est activée à bord de l'élément support, et les fonctions d'officier de garde du groupe d'éléments sont assurées pour l'ensemble du groupe respectivement par l'officier de suppléance et par l'officier de garde de l'élément support.
III. Dans le cas d'un élément en auto-gardiennage, le commandement par suppléance du commandant de l'élément est assuré par le commandant de force maritime sous les ordres duquel l'élément est placé, ou par son chef d'état-major ou par les officiers exerçant les fonctions de ces derniers par suppléance.
Si plusieurs éléments de force maritime sont placés simultanément en position d'auto-gardiennage, un seul officier de garde peut être désigné par le commandant de force maritime pour l'ensemble de ces éléments.
IV. La décision de placer des éléments en gardiennage est du ressort du commandement de force maritime. Toutefois, si l'ensemble des éléments en gardiennage et, le cas échéant, l'élément support ne relèvent pas tous du même commandant de force maritime indépendant, la décision est du ressort du chef d'état-major de la marine.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.
Art. 24.
L' arrêté 140 du 05 décembre 1997 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime est abrogé.
Art. 25.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er janvier 2006.
Art. 26.
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
Alain OUDOT DE DAINVILLE.