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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

INSTRUCTION N° 201400/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à l'élection des présidents de catégories et des membres des commissions participatives.

Du 06 septembre 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 9 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Arrêté du 12 avril 2001 relatif à la désignation des présidents de catégories et des membres des commissions participatives.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir dispositions du point 42.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4768.

L' arrêté ministériel du 12 avril 2001 dispose que dans chaque armée, direction ou service des présidents de catégories et des membres des commissions participatives sont élus parmi les officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.

La présente instruction précise :

  • les principes communs relatifs à l'élection des présidents de catégories et des membres des commissions participatives ;

  • les dispositions propres à chaque armée, direction ou service et aux organismes inter-armées (OIA) ou organismes à vocation inter-armées (OVIA).

Elle vise à organiser de manière pratique l'application de l' arrêté du 12 avril 2001 . Lorsqu'il est fait mention dans la présente instruction de « l'arrêté » sans autre précision, c'est ce texte qui est visé.

1. Principes communs.

1.1. Institution et place des présidents de catégories et des membres des commissions participatives.

Dans chaque armée, direction ou service sont élus, au sein des formations ou des organismes précisés aux chapitres II et III, des présidents de catégories et des membres des commissions participatives représentant les officiers, les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang.

1.2. Election des présidents de catégories et des membres des commissions participatives.

1.2.1. Modalités d'élection des présidents de catégories.

1.2.1.1. Définition du collège.

Conformément à l'article 4 de l'arrêté, la désignation est effectuée par un collège composé du personnel de chaque catégorie affecté dans la formation ou l'organisme, en tenant compte, le cas échéant, d'un regroupement dans le cas des unités à faible effectif. Chaque collège a son président de catégorie.

Peuvent prendre part au vote les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées.

1.2.1.2. Conditions à remplir par les candidats.

En vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté, pour présenter sa candidature aux fonctions de président de catégorie, le militaire doit :

  • être en position d'activité dans la catégorie intéressée ;

  • occuper un poste au tableau des effectifs de la formation ou de l'organisme au sein duquel il est candidat ;

  • se trouver à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ou à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, durée portée à quatre ans pour ceux de la gendarmerie nationale ;

  • ne pas avoir fait l'objet d'une sanction statutaire ou d'une punition ne pouvant être effacée qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie.

Dans le cas particulier des sous-officiers et officiers mariniers, compte tenu du rôle imparti au président de catégorie en matière de traitement de dossiers personnels, les candidats devront être des sous-officiers supérieurs et des officiers mariniers supérieurs. A défaut de candidats remplissant cette condition, la candidature sera ouverte à des sous-officiers subalternes et officiers mariniers subalternes avant que soit entreprise la procédure de carence prévue au point 1236.

Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme et son adjoint direct ne peuvent présenter leur candidature aux fonctions ni de président de catégorie ni de membre de la commission participative dans la mesure où ils sont appelés à dialoguer avec les présidents et à présider la commission.

1.2.1.3. Recueil des candidatures.

Conformément à l'article 5, premier alinéa de l'arrêté, un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat d'un président de catégorie, il est procédé à un appel à candidatures par un avis public au sein de la formation ou de l'organisme. L'appel à candidature laisse au moins dix jours aux intéressés pour se porter candidat.

Dans le cas des sous-officiers et officiers mariniers, un délai de huit jours est ouvert en cas de défaut de candidature de sous-officier supérieur ou d'officier marinier supérieur pour recueillir la candidature de sous-officiers subalternes ou d'officiers mariniers subalternes.

Lorsqu'un détachement est éloigné de l'unité pendant la période d'appel à candidature, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme s'assure que les membres du détachement désirant faire acte de candidature en aient la possibilité.

Les candidatures des militaires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1212 ne sont pas enregistrées.

S'il n'y a aucun candidat, il convient d'appliquer la procédure prévue au point 1236. En revanche, il suffit qu'une candidature régulière soit déposée pour que la procédure de scrutin soit mise en œuvre.

1.2.2. Modalités de désignation des membres élus des commissions participatives.

1.2.2.1. Définition du collège.

En vertu de l'article 8 de l'arrêté, une commission participative locale est constituée dans les formations et organismes ayant un effectif d'au moins 50 militaires. Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme détermine les unités et services appelés à choisir leurs représentants à la commission participative. Ces représentants sont élus par les catégories des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang. Les unités et services de la formation ou de l'organisme sont répartis de manière à ne désigner chacun qu'un élu par catégorie.

Leur répartition doit tendre à ce que chaque élu représente approximativement le même nombre de personnes.

1.2.2.2. Conditions à remplir.

Elles sont les mêmes que pour les présidents de catégories. Il n'est toutefois pas fixé de condition de grade pour la représentation des sous-officiers ou officiers mariniers.

1.2.2.3. Recueil des candidatures.

Lorsqu'il y a lieu au renouvellement de la commission participative, le commandant de formation ou le chef de l'organisme fait appel aux candidatures dans chaque unité ou service appelé à choisir un représentant, un mois au moins avant la fin du mandat des représentants en fonction ; il laisse au moins dix jours au personnel intéressé pour se porter candidat.

Lorsqu'il y a lieu au remplacement individuel d'un membre de la commission ayant cessé ses fonctions, l'appel de candidature est fait dans le mois qui précède et les deux mois qui suivent sa cessation de fonctions.

1.2.3. Déroulement du scrutin pour les désigna— tions.

1.2.3.1. Opérations préliminaires.

Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme établit la liste des militaires candidats en s'assurant qu'ils remplissent les conditions fixées au point 1212 et, s'il y a lieu, au terme de la procédure prévue par l'article 5 de l'arrêté. Il arrête également la liste du personnel appelé à participer au scrutin.

La liste des candidats est portée à la connaissance du personnel appelé à voter, sans délai après son établissement.

1.2.3.2. Conditions matérielles du vote.

L'organisation matérielle des scrutins est à la charge du commandant de formation ou du chef de l'organisme. Pour des raisons de commodité, les scrutins pour la désignation des présidents de catégories et des membres des commissions participatives peuvent se dérouler à la même date.

Le jour prévu pour le scrutin le commandant de la formation ou le chef de l'organisme met en place un bureau de vote dans le cas où tout le personnel sert sur un même site et où le nombre ne dépasse pas 800. Dans le cas contraire, il installe le ou les bureaux de vote supplémentaires correspondant aux besoins.

S'il est procédé conjointement à l'élection de présidents de catégories et de membres de la commission participative, des bulletins de vote distincts sont prévus et des urnes séparées sont disposées dans le bureau de vote.

Les membres des bureaux de vote sont désignés par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme.

Chaque bureau de vote se compose d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire.

La disposition des locaux où se tient le scrutin doit assurer le secret du vote. L'urne électorale est transparente. Dans le cas général, le bureau de vote est ouvert pendant les heures normales de service. Si les effectifs concernés et leur implantation le permettent, cette durée peut être réduite.

Au plus tard huit jours avant le scrutin, la liste des bureaux de vote de rattachement est rendue publique.

En application de l'article 7 de l'arrêté, le vote par correspondance peut être organisé pour les militaires de la gendarmerie nationale et du service des essences des armées servant en unités réparties sur le territoire. L'organisation de cette modalité de vote est précisée aux points 243 et 275 de la présente instruction.

Les modalités particulières de vote par procuration prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté sont décrites au point 1235 ci-après.

1.2.3.3. Le déroulement et le dénombrement du vote.

La désignation s'opère par scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret, dans les dix jours suivant l'enregistrement définitif des candidatures. Pour chaque fonction, le bulletin de vote mis à disposition des militaires en vue de la désignation comporte la liste des candidats enregistrés.

Le militaire entoure sur le bulletin de vote, le nom du candidat qu'il choisit à l'exclusion de toute autre mention. Le vote de chaque militaire est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste du personnel appelé à participer au scrutin.

Sont déclarés nuls les bulletins :

  • sans indication de choix ;

  • comportant un signe de reconnaissance ;

  • avec plusieurs choix ;

  • avec un choix ne correspondant pas à une candidature enregistrée.

Le décompte des bulletins exprimés en faveur de chaque candidat est effectué par le bureau sous la responsabilité du commandant de la formation ou du chef de l'organisme.

Est retenu dans chaque catégorie, comme titulaire, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité de voix est choisi le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé dans la catégorie.

1.2.3.4. Etablissement du procès-verbal et proclamation des résultats.

Un procès-verbal des opérations et des résultats est dressé par le secrétariat du bureau de vote et transmis au commandant de la formation ou au chef de l'organisme qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'archivage, en assure la conservation.

Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme proclame les résultats qui sont immédiatement portés à la connaissance de l'ensemble du personnel selon les modalités d'information propres à chaque armée, direction ou service. En tout état de cause, la proclamation des résultats devra être affichée aux tableaux d'information de la formation ou de l'organisme durant trois jours ouvrables au minimum.

1.2.3.5. Participation des militaires éloignés ou absents de leur formation ou organisme.

Conformément à l'article 7, deuxième alinéa de l'arrêté, le personnel en opération participe au scrutin sur les lieux de sa mission lorsqu'il est en élément constitué. L'organisation locale du scrutin est assurée par l'officier commandant l'unité en mission qui met en œuvre les principes décrits aux points 1231 à 1234, en tenant compte des contraintes et limites résultant du contexte opérationnel.

Le militaire qui, lors du scrutin, est absent du service ou en mission extérieure sans relever de l'alinéa précédent peut donner procuration à un autre membre de sa catégorie et de la même unité habilité à voter en ses lieu et place. A cette fin, le mandant adresse au commandant de la formation ou chef de l'organisme une procuration dont le modèle est joint en annexe.

Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme s'assure que le recours à la procuration est justifié et la transmet au mandataire après avoir conservé une copie.

Le mandataire doit présenter lors du scrutin son exemplaire de la lettre de procuration.

Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Ne sont valides que les deux premières procurations reçues pour un même mandataire, la date de réception et d'enregistrement faisant foi.

1.2.3.6. Procédure de désignation en cas d'absence de candidature.

En cas d'absence de candidats dans une catégorie, une commission, présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme, est réunie pour examiner les motifs de l'absence de volontaires et susciter des candidatures. Cette commission est composée du président de catégorie sortant et de son suppléant ainsi que du militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de la catégorie concernée.

A l'issue de la réunion de la commission, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède dans un délai de dix jours, à un nouvel appel à candidature.

L'inspecteur général des armées désigné en application de l'article 5 de l'arrêté est informé de la mise en place et des conclusions de ces commissions.

Dans l'hypothèse où un candidat se fait alors connaître, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme organise la désignation du représentant selon les modalités prévues au point 1233.

En l'absence totale de candidats, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède à la désignation pour une durée d'un an du représentant de la catégorie concernée, puis si nécessaire, après avoir recueilli son avis sur ce choix, à celle du suppléant.

1.2.3.7. Traitement des litiges.

La contestation de la régularité des opérations de vote et de la désignation est portée devant le tribunal administratif compétent.

1.2.4. Le suppléant du président de catégorie.

1.2.4.1. Désignation du suppléant.

Le suppléant du président de catégorie doit remplir les mêmes conditions de candidature que celles indiquées au point 1212.

Après concertation avec le président de catégorie élu et sur proposition de ce dernier, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme nomme le suppléant. Il ne peut refuser qu'une proposition.

Le suppléant doit être volontaire ; il peut être un des candidats non élus. La désignation du suppléant peut contribuer à compléter la bonne représentation d'une catégorie lorsque celle-ci réunit des composantes professionnelles distinctes.

1.2.4.2. Cas particulier des catégories à fort effectif.

Dans le cas où une catégorie dépasse 1 000 personnes au sein d'une unité et pour faciliter le rôle de soutien confié aux suppléants, le président de cette catégorie est doté d'un second suppléant, choisi dans les conditions fixées au paragraphe précédent. L'ordre de remplacement éventuel du président titulaire par les deux suppléants est fixé par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme.

1.2.4.3. Remplacement éventuel du suppléant ayant remplacé le titulaire.

Si le suppléant est appelé à remplacer définitivement le président de catégorie après la cessation de fonction de celui-ci, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme lui nomme un nouveau suppléant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du point 1241.

1.2.4.4. Fonctions du suppléant auprès du président titulaire.

Pendant le mandat du président titulaire, le suppléant est appelé à le seconder dans ses fonctions et peut se voir confier par lui des missions particulières. Lorsque l'effectif de la catégorie représentée le justifie, le suppléant se voit attribuer une partie des facilités prévues au point 134 pour l'exercice de la fonction de président.

1.3. Exercice du mandat des présidents de catégories et des membres des commissions participatives.

1.3.1. Durée du mandat et remplacement.

La durée du mandat des présidents de catégories et des membres des commissions participatives est fixée conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 10 de l'arrêté.

1.3.1.1. Remplacement du président de catégorie.

Le suppléant appelé à remplacer un président de catégorie qui cesse ses fonctions termine le mandat en cours.

Lorsqu'un président quitte ses fonctions en cours de mandat du fait d'une sanction ou punition visée au sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme en avertit l'inspecteur général des armées habilité visé à l'article 5 de l'arrêté.

1.3.1.2. Remplacement des membres élus des commissions participatives.

Dans le cas de cessation de fonction d'un représentant élu à la commission participative, il est organisé une nouvelle élection dans l'unité ou service qu'il représente, sauf si son mandat restant à courir est de moins de six mois.

1.3.2. Liberté d'expression et garanties.

Les présidents de catégories et les membres des commissions participatives s'expriment librement dans l'exercice de leurs fonctions aussi bien dans les rapports directs qu'ils sont amenés à entretenir avec le commandement qu'à l'occasion de leur participation aux instances de concertation.

Ils sont toutefois tenus par leur devoir général de réserve, en particulier dans la diffusion hors des instances de concertation des opinions exprimées en séance. De même, ils sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les affaires dont ils ont à connaître concernant la marche du service et les situations individuelles.

Enfin, s'ils doivent informer leurs pairs et recueillir leurs avis et suggestions, ils ne peuvent susciter ni des pétitions ni des réclamations collectives.

Aucune appréciation sur le comportement des militaires, en leur qualité de président de catégorie, de suppléant ou de membre de commission participative, ne doit figurer dans leurs notes ni dans leur dossier. Aucune décision défavorable les concernant, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être prise pour des motifs tirés de cette qualité.

Tout recours présenté contre une décision individuelle relative à un militaire exerçant un mandat représentatif ou l'ayant quitté depuis moins de deux ans est communiqué, dès sa réception par la commission de recours, à l'inspecteur général habilité.

1.3.3. Formation.

Chaque armée, direction ou service organise une fois par an une journée d'information destinée aux nouveaux présidents de catégories et suppléants.

Une formation adaptée à leurs fonctions est également proposée aux membres des commissions participatives.

1.3.4. Facilités accordées.

Les présidents de catégories occupent un poste prévu au tableau des effectifs. En principe, la fonction de président de catégorie ne peut constituer leur seule activité.

Toutes facilités leur sont cependant accordées par le commandement pour assurer leurs fonctions.

Les membres des commissions participatives disposent des créneaux horaires nécessaires pour préparer les séances de commission et pour y assister.

1.4. Remplacement des commissions participatives dans les formations ou organismes comptant moins de 50 militaires.

En vertu de l'article 8 de l'arrêté, la création d'une commission participative dans les unités comptant moins de 50 militaires est facultative. Si le responsable d'unité estime que les conditions locales le permettent, il peut proposer la création d'une commission participative à son autorité de rattachement, en indiquant la composition qu'il préconise. Dans le cas contraire, il lui revient d'organiser localement l'information et la concertation avec le personnel sous ses ordres.

2. Les présidents de catégories et les membres des commissions participatives dans les armées, directions ou services.

2.1. Armée de terre.

2.1.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

La fonction de président est assurée dans l'armée de terre par :

  • un président des officiers (PO). Dans les formations disposant de plus de 50 officiers supérieurs (écoles, états-majors…), la représentation des officiers peut être assurée conjointement par un président des officiers supérieurs et par un président des officiers subalternes. Cette décision relève du commandant de la formation considérée ;

  • un président des sous-officiers (PSO) pour les sous-officiers. Ce dernier doit être du grade d'adjudant, adjudant-chef ou major sauf dans le cas où le grade requis n'est pas représenté parmi les candidats au sein de la formation ou de l'organisme ;

  • un président des engagés volontaires (PEV) pour les militaires du rang. Dans le cas particulier de la légion étrangère, le président est élu par et parmi les caporaux-chefs.

2.1.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

Les présidents de catégories sont élus dans les formations et organismes suivants :

  • les régiments, bataillons et groupements ;

  • les établissements ;

  • les écoles ;

  • les directions d'armées et de services (centrales et locales) ;

  • les états-majors.

2.1.3. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Les présidents de catégories doivent pouvoir disposer chacun, si ce n'est pas le cas du fait de leur emploi, d'un bureau avec téléphone. Ils y conservent l'ensemble de la documentation en leur possession qu'ils peuvent ainsi consulter facilement.

Les présidents de catégories doivent être informés de toute décision ou correspondance concernant leur catégorie (note de service, directives, plans d'action, bulletins officiels…) indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Les moyens financiers indispensables peuvent être accordés sur les fonds propres des cercles pour les présidents des officiers et des sous-officiers ou du foyer pour le président des engagés volontaires. Ces allocations sont votées en début d'année, sur proposition des commandants de formation ou des chefs d'organisme, selon le cas, par le conseil d'administration du cercle ou du foyer. Pour les présidents affectés dans une formation ne disposant pas de cercle ou foyer, une allocation peut leur être versée, auprès d'un organisme support, selon les mêmes dispositions, par des fonds d'entraide gérés par la région terre.

Ces dispositions sont précisées dans les instructions relatives à l'organisation et au fonctionnement des foyers ou des cercles de l'armée de terre.

Par ailleurs, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme peut également apporter une aide à partir de ses fonds d'intervention.

Enfin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme doit veiller à faciliter leurs déplacements. Le commandement doit s'efforcer de mettre à leur disposition, chaque fois que nécessaire, un véhicule.

En fonction de la charge de représentation et des moyens disponibles, certaines facilités mentionnées au présent paragraphe peuvent être étendues au suppléant du président de catégorie.

2.1.4. Représentation des membres des commissions participatives.

La commission participative de la formation ou de l'organisme comprend :

Des membres de droit :

  • le commandant de la formation ou de l'organisme, président de la commission ;

  • les présidents des officiers et des sous-officiers ;

  • le président des engagés volontaires ;

  • un membre de la commission hygiène et prévention des accidents, désigné par son président.

Des membres élus représentant les différentes catégories de militaires de la formation ou de l'organisme à raison d'au moins :

  • deux officiers dont au moins un officier subalterne, plus un officier supplémentaire par tranche de 100 personnes au-dessus de 200 ;

  • trois sous-officiers dont au moins deux sous-officiers subalternes plus un sous-officier supplémentaire par tranche de 100 personnes au-dessus de 300 ;

  • un militaire du rang par unité élémentaire, ou par tranche de 150 personnes lorsque les composantes de l'unité sont de nature différente.

Des membres associés :

  • le chef du bureau recrutement-reconversion et condition du personnel, officier condition du personnel ;

  • les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire affectés à la formation ;

  • à titre informatif, des personnes susceptibles d'apporter un concours du fait de leurs compétences, notamment les chefs de service concernés par les problèmes traités à l'ordre du jour.

La répartition des unités ou services appelés à désigner chaque représentant élu à la commission participative est décidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme conformément au point 1221 de la présente instruction.

2.2. Marine.

2.2.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

Trois présidents de catégories sont institués dans les formations de la marine pour représenter les officiers, les officiers mariniers et les quartiers-maîtres et matelots.

Dans les formations disposant de plus de 50 officiers supérieurs (écoles, états-majors…), la représentation des officiers peut être assurée conjointement par un président des officiers supérieurs et par un président des officiers subalternes. Cette décision relève du commandant de la formation considérée.

Le président des officiers mariniers doit être un officier marinier supérieur autre que le commandant et l'officier en second, sauf si le grade requis n'est pas représenté parmi les candidats au sein de la formation ou de l'organisme.

Le président des quartiers-maîtres et matelots est appelé quartier-maître major.

2.2.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

Des présidents de catégorie sont élus dans toute formation ou tout élément de la marine commandé par un militaire titulaire d'une lettre ou d'un ordre de commandement.

2.2.3. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Les présidents de catégories doivent, dans la mesure du possible, pouvoir disposer chacun, si ce n'est pas le cas du fait de leur emploi, d'un bureau avec téléphone. Ils y conservent l'ensemble de la documentation en leur possession qu'ils peuvent ainsi consulter facilement.

Les présidents de catégories doivent être informés de toute décision ou correspondance concernant leur catégorie (note de service, directives, plans d'action, bulletins officiels…) indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme doit veiller à faciliter leurs déplacements. Le commandement doit s'efforcer de mettre à leur disposition, chaque fois que nécessaire, un véhicule.

En fonction de la charge de représentation et des moyens disponibles, certaines facilités mentionnées au présent paragraphe peuvent être étendues au suppléant du président de catégorie.

2.2.4. Représentation des membres des commissions participatives.

Les commissions participatives d'unités sont constituées dans toutes les formations et organismes dont l'effectif militaire est supérieur à 25 personnes. Dans les autres cas, leur constitution reste facultative.

La commission participative d'unité est présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme concerné.

Elle comprend comme membres de droit :

  • le commandant ou officier en second ou le directeur adjoint ;

  • le commandant adjoint équipage ou l'officier chargé du service courant ;

  • les présidents de catégories de la formation ou de l'organisme.

Sont membres élus de la commission participative :

  • un officier jusqu'à 50 personnes de cette catégorie plus un par tranche de 100 personnes au-delà de 50 ;

  • un officier marinier par tranche de 100 personnes de cette catégorie ;

  • un quartier-maître ou matelot par tranche de 100 personnes de cette catégorie.

Sont membres associés de la commission participative :

  • les membres titulaires et suppléants du conseil de la fonction militaire de la marine affectés à la formation ou à l'organisme ;

  • s'il y a lieu, les représentants de chaque commission participative de la marine localisée sur le même site ou dans le même port.

Les commissions peuvent faire siéger, à titre consultatif, des membres désignés ès qualités par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme en fonction de l'ordre du jour.

La répartition des unités ou services appelés à désigner chaque représentant élu à la commission participative est décidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme conformément au point 1221 de la présente instruction.

2.3. Armée de l'air.

2.3.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

La représentation du personnel dans l'armée de l'air est assurée dans chaque formation ou organisme par :

  • un président des officiers représentant l'ensemble des officiers. Dans les formations disposant de plus de 50 officiers supérieurs (écoles, états-majors…), la représentation des officiers peut être assurée conjointement par un président des officiers supérieurs et par un président des officiers subalternes. Cette décision relève du commandant de la formation considérée ;

  • un président des sous-officiers représentant l'ensemble des sous-officiers ;

  • un président des militaires du rang représentant l'ensemble des militaires du rang.

2.3.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

Des présidents de catégories sont élus sur les bases aériennes, les détachements air, les éléments air et formations assimilées.

2.3.3. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Les présidents de catégories doivent, dans la mesure du possible, pouvoir disposer chacun, si ce n'est pas le cas du fait de leur emploi, d'un bureau avec téléphone. Ils y conservent l'ensemble de la documentation en leur possession qu'ils peuvent ainsi consulter facilement.

Les présidents de catégories doivent être informés de toute décision ou correspondance concernant leur catégorie (note de service, directives, plans d'action, bulletins officiels…) indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme doit veiller à faciliter leurs déplacements. Le commandement doit s'efforcer de mettre à leur disposition, chaque fois que nécessaire, un véhicule.

En fonction de la charge de représentation et des moyens disponibles, certaines facilités mentionnées au présent paragraphe peuvent être étendues au suppléant du président de catégorie.

2.3.4. Représentation des membres des commis— sions participatives.

Les commissions participatives au sein de l'armée de l'air comportent :

Des membres de droit :

  • le commandant de la formation ou le chef de l'organisme et son adjoint ;

  • les présidents de catégories des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang ainsi que leurs suppléants.

Des membres élus représentant le personnel à raison d'au moins :

  • un officier par tranche de 150 personnes de cette catégorie ;

  • un sous-officier par tranche de 200 personnes de cette catégorie ;

  • un militaire du rang par tranche de 200 personnes de cette catégorie.

Des membres associés :

  • les membres titulaires et suppléants du conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air affectés à la formation ou à l'organisme ;

  • à titre informatif, des personnes susceptibles d'apporter un concours du fait de leurs compétences, notamment les chefs de service concernés par les problèmes traités à l'ordre du jour.

Le commandant de région aérienne ou l'autorité équivalente arrête, sur proposition des commandants de formation, le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de personnel et la répartition des sièges entre les composantes de l'unité, conformément au point 1221 de la présente instruction.

2.4. Gendarmerie.

2.4.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

Les présidents de catégories et leurs suppléants sont élus pour représenter les catégories suivantes :

  • officiers (officiers du corps des officiers de gendarmerie, officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale) ;

  • gradés (sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef à major) ;

  • gendarmes (sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme) ;

  • sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) ;

  • volontaires dans les armées servant en gendarmerie (gendarmes adjoints volontaires).

2.4.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

Les formations et organismes au sein desquels sont élus les présidents de catégories figurent au tableau ci-après :

 

« Volontaires dans les armées servant en gendarmerie. »

Sous-officiers de gendarmerie « gradés » et « gendarmes ».

« Sous-officiers des corps de soutien technique et administratif. »

« Officiers. »

Direction, états-majors.

DGGN : services, cabinet.

DGGN : sous-directions, cabinet.

DGGN : sous-directions, cabinet;

DGGN : services, cabinet.

Services (centre technique de la gendarmerie nationale, centre administratif de la gendarmerie nationale).

Services (centre technique de la gendarmerie nationale, centre administratif de la gendarmerie nationale).

Services (centre technique de la gendarmerie nationale, centre administratif de la gendarmerie nationale).

Services (centre technique de la gendarmerie nationale, centre administratif de la gendarmerie nationale).

État-major : de région (le CATG et l'état-major constituent un seul collège), de légion (ou assimilés).

État-major : de région (le CTAG et l'état-major constituent une seule entité), de légion (ou assimilés).

État-major : de région (le CATG et l'état-major constituent un seul collège), de légion (ou assimilés).

État-major : de région (le CATG et l'état-major constituent un seul collège), de légion (ou assimilés).

Gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupe de commandement (groupement).

Groupement de commandement (groupement de GD).

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie maritime.

Compagnie de gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Groupement de gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Compagnie de gendarmerie départementale.

Gendarmerie des transports aériens.

Gendarmerie des transports aériens.

Gendarmerie de l'armement

 

Gendarmerie de l'armement

Gendarmerie de l'armement

Gendarmerie de l'air

Compagnie de gendarmerie des transports aériens.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires

Compagnie de gendarmerie maritime.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Groupement central des formations aériennes de la gendarmerie.

Compagnie de gendarmerie de l'armement.

Groupement central des formations aériennes de la gendarmerie.

Groupement central des formations aériennes de la gendarmerie.

 

Détachement prévotal d'Allemagne.

 

 

 

Escadron départemental de sécurité routière.

 

 

 

Groupe de peloton mobile (outre-mer).

 

 

 

Section de recherches.

 

 

 

Section aérienne de gendarmerie.

 

 

 

Peloton de gendarmerie de haute montagne

 

 

Gendarmerie mobile

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement de la sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Groupe de commandement (groupement)

Escadron de gendarmerie mobile.

Musique de la gendarmerie mobile.

Unités du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, groupe de sécurité de la Présidence de la République, escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale).

Groupement de GM.

Unités du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, groupe de sécurité de la Présidence de la République, escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale).

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

 

Garde républicaine.

Régiment.

Groupe de commandement (régiment).

Compagnie d'infanterie.

Escadron.

Orchestres.

Chœur de l'armée française.

Musique.

Fanfare.

Régiment.

Régiment.

Ecoles.

Commandement des écoles de la gendarmerie et centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (constituent un collège unique).

Ecole ou centre.

Commandement des écoles de la gendarmerie et centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (constituent une seule entité).

Etat-major d'école ou de centre.

Compagnie d'instruction.

Commandement des écoles de la gendarmerie et centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (constituent un collège unique).

Ecole ou centre.

Commandement des écoles de la gendarmerie.

Centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie.

Ecole ou centre.

 

2.4.3. Modalités de vote par correspondance.

Lorsqu'en application des dispositions du point 1231, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme arrête la liste du personnel appelé à participer au scrutin, il opère une distinction entre le personnel appelé à voter dans les conditions prévues au point 1233 et le personnel admis, compte tenu de son éloignement géographique du bureau de vote, à voter par correspondance selon les modalités fixées au présent paragraphe.

Dès qu'il a arrêté les listes prévues au point 1231, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme adresse au personnel admis à voter par correspondance :

  • la liste des militaires candidats sous la forme d'un bulletin de vote ;

  • une enveloppe électorale ne comportant aucune indication et destinée à recevoir le bulletin de vote ;

  • une enveloppe d'envoi portant la mention « élection des présidents des… (indication de la catégorie), vote par correspondance ».

Dès réception de ces documents, le militaire entoure sur le bulletin de vote correspondant à sa catégorie le nom du candidat qu'il choisit à l'exclusion de toute autre mention. Puis il renvoie au commandant de la formation ou au chef de l'organisme le bulletin de vote sous double enveloppe, après avoir inscrit sur l'enveloppe extérieure son grade, son nom, son unité ; l'enveloppe intérieure contenant le bulletin ne devant comporter aucune indication.

Le jour de scrutin, le président du bureau de vote ouvre chaque pli, émarge la liste des candidats admis à voter par correspondance et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Si au moment de l'émargement, il est constaté que le militaire admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin est détruite sans être ouverte. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.

2.4.4. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Le commandement doit accorder toute facilité permettant aux présidents de catégories d'exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions (communication de documents, aide du secrétariat, crédits téléphoniques, participations aux instructions collectives compagnie ou escadron avec octroi d'un créneau horaire spécifique…).

Dans le même état d'esprit, les commandants de compagnie ou d'escadron (ou formation de niveau équivalent), peuvent inviter un président de catégorie à assister à tout ou partie des réunions d'encadrement lorsque des questions relevant de ses attributions y sont évoquées.

Pour la gendarmerie départementale (compagnie, escadron départemental de sécurité routière) compte tenu de la dispersion des unités, les présidents de catégories sous-officiers « gradés » et « gendarmes » disposent d'une journée par mois pour exercer leurs fonctions après accord du commandement sur leur programme d'activité. Dans ce cadre, ils peuvent assister à des « instructions collectives brigade ». A cette occasion, ils sont autorisés à utiliser un véhicule de service.

Dans le calcul des dotations de fonctionnement (carburants, crédits téléphoniques, photocopies…), l'effectif d'une unité est majoré d'un poste lorsqu'elle compte en son sein un président de catégorie.

2.4.5. Représentation des membres des commissions participatives.

La commission participative locale « groupement ou assimilé » est présidée par le commandant de groupement ou de formation et, en son absence, par son premier adjoint.

Elle est composée de membres de droit et de membres associés.

Les membres de droit sont tous les présidents de catégories des unités du groupement ou de la formation.

Les membres associés sont les membres titulaires et suppléants du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG) affectés dans le groupement ou la formation. S'il n'y en a aucun, le président de la commission peut inviter un membre du CFMG, affecté dans la légion, à assister à la réunion.

Un représentant des réservistes invité par le président assiste à la réunion lorsque des questions relatives à sa catégorie de personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Le président de commission peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités (assistance sociale, spécialiste,…).

La composition de la commission peut être adaptée pour tenir compte des circonstances locales ou de particularités dans l'organisation des unités. La décision est alors prise par le directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition du commandant de légion (ou assimilé) et après avis du secrétaire général du CFMG.

2.4.6. Organismes et formations au sein desquels sont formés les commissions participatives « groupement ou assimilé ».

Directions, états-majors :

  • direction générale ;

  • centre administratif de la gendarmerie nationale ;

  • centre technique de la gendarmerie nationale.

Gendarmerie départementale (et assimilés) :

  • groupement de gendarmerie départementale ;

  • gendarmerie des transports aériens ;

  • groupement de gendarmerie maritime ;

  • commandement de la gendarmerie de l'air ;

  • gendarmerie de l'armement ;

  • gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • groupement central des formations aériennes de la gendarmerie.

Gendarmerie mobile :

  • groupement de gendarmerie mobile ;

  • groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Garde républicaine : régiment.

Ecoles (à adapter éventuellement) :

  • commandement des écoles ;

  • école ou centre.

2.5. Délégation générale pour l'armement.

2.5.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

Trois présidents de catégories sont institués dans les organismes de la délégation générale pour l'armement pour représenter les officiers et les sous-officiers, quel que soit leur nombre, leur corps ou leur armée d'appartenance.

La fonction de président est assurée par :

  • un président des officiers qui ne peut être ni directeur d'administration centrale, ni officier général, ni autorité militaire de premier niveau ;

  • un président des sous-officiers pour les sous-officiers et les officiers mariniers des armées ;

  • un président des militaires du rang.

2.5.2. Unités et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

Administration centrale : chaque direction ou service d'administration centrale constitue une unité.

Services extérieurs : chaque organisme ou établissement dépendant d'une autorité militaire de premier niveau à la délégation générale pour l'armement (DGA) constitue une unité.

2.5.3. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Les présidents de catégories doivent, dans la mesure du possible, pouvoir disposer chacun, si ce n'est pas le cas du fait de leur emploi, d'un bureau avec téléphone. Ils y conservent l'ensemble de la documentation en leur possession qu'ils peuvent ainsi consulter facilement.

Les présidents de catégories doivent être informés de toute décision ou correspondance concernant leur catégorie (note de service, directives, plans d'action, bulletins officiels…) indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme doit veiller à faciliter leurs déplacements. Le commandement doit s'efforcer de mettre à leur disposition, chaque fois que nécessaire, un véhicule.

2.5.4. Représentation des membres des commissions participatives.

Une commission participative est constituée dans tout organisme de la délégation générale pour l'armement dont l'effectif militaire est supérieur ou égal à 50 personnes. Dans le cas d'organismes à faible effectif, le délégué général pour l'armement peut procéder à un regroupement permettant une représentation plus complète, en tenant compte de leur proximité géographique. Il désigne alors celui des chefs d'organismes qui préside la commission.

La commission participative de l'organisme comprend :

Des membres de droit :

  • le chef de l'organisme concerné ou, à défaut, son adjoint, président de la commission ;

  • le ou les présidents de catégories ;

  • le ou les membres, titulaires ou suppléants, du conseil de la fonction militaire de la DGA (CFM/DGA) en poste dans l'organisme concerné.

Des membres élus par leurs pairs :

  • deux officiers dont au moins un officier subalterne ;

  • un sous-officier ou officier marinier, si cette catégorie est représentée dans l'organisme ;

  • un militaire du rang, si cette catégorie est représentée dans l'organisme.

Par ailleurs, des personnes présentant une compétence particulière au regard de l'ordre du jour peuvent être invitées par le président de la commission à participer aux séances à titre consultatif.

2.6. Service de santé des armées.

2.6.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

Dans les établissements et organismes du service de santé des armées, le personnel est représenté par les présidents des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang.

Le président de la catégorie des officiers est élu parmi les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes, chirurgiens-dentistes, officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ou militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux officiers. Si le président appartient à un secteur médical ou médico-technique, il est utile à une bonne représentation du personnel que, dans la mesure du possible, le suppléant appartienne au secteur administratif et inversement.

Le président de la catégorie des sous-officiers et officiers mariniers est élu parmi les sous-officiers, officiers mariniers ou militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. Si le président appartient au corps des MITHA, il est utile à une bonne représentation du personnel que, dans la mesure du possible, le suppléant appartienne au corps des sous-officiers ou officiers mariniers et inversement.

Le président de la catégorie des militaires du rang est élu parmi les militaires engagés.

Le personnel du service de santé des armées servant au sein de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement et du service des essences des armées relèvent des catégories définies par l'armée ou le service dans lesquels il est affecté.

2.6.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

Les présidents de catégories sont élus dans les formations et organismes suivants :

  • organismes d'administration centrale ;

  • hôpitaux d'instruction des armées et centres hospitaliers des armées ;

  • centre principal d'expertise médicale du personnel navigant ;

  • écoles ;

  • établissement de recherche et instituts ;

  • direction des approvisionnements et des établissements centraux (DAEC) ;

  • établissements rattachés à la DAEC ;

  • direction du service de santé en région ;

  • autres organismes.

Dans le cas d'organismes comportant un faible effectif, le directeur central du service peut procéder à un regroupement permettant aux présidents de catégories de représenter un effectif suffisant.

2.6.3. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Les présidents de catégories doivent, dans la mesure du possible, pouvoir disposer chacun, si ce n'est pas le cas du fait de leur emploi, d'un bureau avec téléphone. Ils y conservent l'ensemble de la documentation en leur possession qu'ils peuvent ainsi consulter facilement.

Les présidents de catégories doivent être informés de toute décision ou correspondance concernant leur catégorie (note de service, directives, plans d'action, bulletins officiels…) indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme doit veiller à faciliter leurs déplacements. Le commandement doit s'efforcer de mettre à leur disposition, chaque fois que nécessaire, un véhicule.

En fonction de la charge de représentation et des moyens disponibles, certaines facilités mentionnées au présent paragraphe peuvent être étendues au suppléant du président de catégorie.

2.6.4. Représentation des membres des commissions participatives.

Selon l'importance de l'établissement, les membres élus sont les suivants :

  • deux officiers, plus un officier supplémentaire par tranche de 200 personnes au-dessus de 50 ;

  • trois sous-officiers ou officiers mariniers ou militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, plus un militaire de cette catégorie par tranche de 200 personnes au-dessus de 50 ;

  • un militaire du rang plus un militaire du rang supplémentaire par tranche de 50 personnes au-dessus de 10 ;

  • un élève de chaque compagnie dans les écoles.

La répartition des unités ou services appelés à désigner chaque représentant élu à la commission participative est décidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme conformément au point 1221 de la présente instruction.

2.6.4.1. La présidence de la commission participative.

La commission participative est présidée par le chef de l'organisme concerné ou, à défaut, par son adjoint.

2.6.4.2. Les membres de droit.

Le ou les présidents de catégorie.

Les membres du conseil de la fonction militaire du service de santé des armées en service dans l'établissement.

L'assistant de service social dans les établissements hospitaliers.

2.6.4.3. Les membres élus.

2.6.5. Etablissements dont le tableau d'effectif permet la constitution d'une commission participative.

Organismes d'administration centrale.

Hôpitaux d'instruction des armées et centres hospitaliers des armées.

Centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

Ecoles.

Etablissement de recherche et instituts.

Direction des approvisionnements et des établissements centraux (DAEC).

Etablissements rattachés à la DAEC.

Autres organismes.

Dans le cas d'organismes comportant un faible effectif, le directeur central du service peut procéder à un regroupement permettant une représentation plus complète, en tenant compte de leur proximité géographique ; il désigne alors celui des chefs d'établissement qui assure la présidence de la commission.

2.7. Service des essences des armées.

2.7.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

Sont représentés au service des essences des armées (SEA) les catégories suivantes :

  • officiers ;

  • sous-officiers tous statuts confondus (sous-officiers du SEA, sous-officiers de la spécialité soutien pétrolier du SEA, sous-officiers des autres armées et services affectés au SEA, de carrière ou sous contrat) ;

  • militaires du rang.

Les officiers sont représentés par un président auprès de chaque subdivision fonctionnelle du SEA. Le président de la direction centrale est le correspondant permanent des présidents des autres subdivisions auprès du directeur central.

Les sous-officiers sont représentés auprès du chef de chaque subdivision fonctionnelle du SEA comportant au moins 10 sous-officiers par un président du grade de major, d'agent technique en chef ou d'adjudant-chef, sauf dans le cas où le grade requis n'est pas représenté parmi les candidats au sein de cette subdivision. Le président des sous-officiers de la direction centrale est le correspondant des présidents des autres subdivisions auprès du directeur central.

Les militaires du rang sont représentés auprès du chef de chaque subdivision fonctionnelle du SEA comportant au moins 50 militaires du rang par un président. Les subdivisions ayant un effectif inférieur à 50 sont regroupées pour l'élection du président de cette catégorie. Le président des militaires du rang de la base pétrolière interarmées est le correspondant des présidents des autres subdivisions auprès du directeur central.

Le personnel affecté outre-mer est représenté auprès du directeur central par les correspondants des présidents de catégories.

2.7.2. Organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

La représentation de ces catégories est organisée par référence aux subdivisions fonctionnelles du SEA, qui sont :

  • la direction centrale ;

  • l'établissement administratif et technique ;

  • la base pétrolière interarmées ;

  • chacune des trois directions régionales.

Les effectifs des militaires affectés au laboratoire du service des essences des armées sont agrégés à ceux de la direction centrale.

Les effectifs des militaires du rang affectés à l'établissement administratif et technique sont agrégés à ceux de la région terre Nord-Est.

2.7.3. Moyens mis à disposition pour l'exercice du mandat.

Les présidents de catégories doivent, dans la mesure du possible, pouvoir disposer chacun, si ce n'est pas le cas du fait de leur emploi, d'un bureau avec téléphone. Il y conservent l'ensemble de la documentation en leur possession qu'ils peuvent ainsi consulter facilement.

Les présidents de catégories doivent être informés de toute décision ou correspondance concernant leur catégorie (note de service, directives, plans d'actions, bulletins officiels…) indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme doit veiller à faciliter leurs déplacements. Le commandement doit s'efforcer de mettre à leur disposition, chaque fois que nécessaire, un véhicule.

2.7.4. Représentation des membres des commissions participatives.

Pour chaque subdivision fonctionnelle comportant 50 militaires ou plus, des commissions participatives locales sont créées. Elles comprennent des membres de droit, des membres élus et des membres associés.

Sont membres de droit :

  • le chef de subdivision, président ;

  • le chef du personnel ;

  • l'officier chargé de la fonction HSCT ou son suppléant ;

  • les présidents de catégorie.

En sus, à la base pétrolière interarmées :

  • le président du conseil d'administration du cercle ;

  • le médecin-chef.

Sont membres élus :

  • un officier ;

  • deux sous-officiers ;

  • deux militaires du rang.

En sus, à la base pétrolière interarmées, pour chaque groupement :

  • un sous-officier ;

  • deux militaires du rang.

Sont membres associés :

  • tous les membres du conseil de la fonction militaire du service des essences des armées affectés dans la subdivision ;

  • à titre consultatif, des personnes susceptibles d'apporter un concours du fait de leurs compétences en fonction de l'ordre du jour.

Sont créées à la direction centrale et à l'établissement administratif et technique, qui ne remplissent pas les conditions de seuil, des commissions participatives analogues, mais dont les membres élus sont :

  • un officier ;

  • un sous-officier.

La répartition des services appelés à désigner chaque représentant élu à la commission participative est décidée par le chef de la subdivision conformément au point 1221 de la présente instruction.

2.7.5. Modalités de vote par correspondance.

Lorsqu'en application des dispositions du point 1231, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme arrête la liste du personnel appelé à participer au scrutin, il opère une distinction entre le personnel appelé à voter dans les conditions prévues au point 1232 et le personnel admis, compte tenu de son éloignenemt géographique du bureau de vote, à voter par correspondance selon les modalités fixées au présent paragraphe.

Dès qu'il a arrêté les listes prévues au point 1231, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme adresse, pour chaque scrutin, au personnel admis à voter par correspondance :

  • la liste des militaires candidats sous la forme d'un bulletin de vote ;

  • une enveloppe électorale ne comportant aucune indication et destinée à recevoir le bulletin de vote ;

  • une enveloppe d'envoi portant la mention, selon le scrutin, « élection des présidents des (indication de la catégorie), vote par correspondance » ou « élection des membres de la commission participative (indication de la subdivision fonctionnelle), vote par correspondance ».

Dès réception de ces documents, le militaire entoure sur le bulletin de vote correspondant à sa catégorie ou à sa subdivision fonctionnelle le nom du candidat qu'il choisit à l'exclusion de toute autre mention. Puis il renvoie au commandant de la formation ou au chef de l'organisme le bulletin de vote sous double enveloppe, après avoir inscrit sur l'enveloppe extérieure son grade, son nom, son unité ; l'enveloppe intérieure contenant le bulletin ne devant comporter aucune indication.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre chaque pli, émarge la liste des candidats admis à voter par correspondance et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Si au moment de l'émargement, il est constaté que le militaire admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin est détruite sans être ouverte. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.

3. Les présidents de catégories et les membres des commissions participatives au sein des organismes interarmées (oia) ou à vocation interarmées (OVIA).

3.1. Les présidents de catégories au sein des OIA.

3.1.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

Les catégories des officiers, des sous-officiers, des officiers mariniers et des militaires du rang sont constituées par regroupement des militaires de chaque armée, direction ou service appartenant à la catégorie concernée et représentée au sein de l'OIA.

La fonction de président est assurée par :

  • un président des officiers ;

  • un président des sous-officiers pour les sous-officiers et les officiers mariniers. Ce dernier doit être du grade de major ou de sous-officier ou d'officier marinier supérieur ou assimilé, sauf dans le cas où le grade requis n'est pas représenté parmi les candidats au sein de l'organisme ;

  • un président des militaires du rang.

Un président est élu au sein de chaque catégorie sous réserve que cette catégorie comprenne au moins 10 représentants.

Lorsque les effectifs représentés le justifient, il est adjoint au président de la catégorie concernée, sur sa proposition, un ou des correspondants, désignés pour la même durée par le commandement, appartenant à chaque armée, direction ou service, présents au sein de l'OIA. Le suppléant est l'un d'entre eux.

3.1.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

OIA en métropole relevant :

  • du ministre ;

  • du chef d'état-major des armées (CEMA) ;

  • du délégué général pour l'armement (DGA) ;

  • du secrétaire général pour l'administration (SGA).

Missions militaires et représentations militaires françaises à l'étranger.

OIA outre-mer.

Dans le cas de formations à faible effectif, l'autorité de rattachement définit un regroupement permettant que les militaires concernés aient un président de catégorie, en tenant compte de la proximité géographique ou des possibilités de liaison.

3.2. Les présidents de catégories au sein des OVIA.

3.2.1. Organisation de la représentation des présidents de catégories.

La fonction de président de catégorie est assurée au profit de l'ensemble des militaires de l'organisme selon les principes en vigueur dans l'armée dont relève l'OVIA.

Selon l'effectif de l'organisme, la représentation s'effectue soit au titre de ce dernier, soit dans le cadre de l'organisme support auquel est rattaché l'OVIA.

3.2.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des présidents de catégories.

OVIA en métropole relevant de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

OVIA outre-mer.

3.3. Les membres des commissions participatives au sein des OIA et OVIA.

La commission participative locale est présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme concerné.

Sont membres de droit :

  • le commandant en second ou le cadre qui en tient lieu ;

  • le ou les présidents de catégories ;

  • s'il y a lieu, le commandant ou le chef ainsi que les présidents de catégories des formations ou organismes subordonnés à l'OIA ou OVIA lorsqu'une commission participative n'a pas été constituée en leur sein.

Sont membres élus par leurs pairs :

Dans les OIA :

  • lorsque le nombre de représentants (moins de 10) d'une catégorie n'a pas justifié l'élection d'un président, un représentant de cette catégorie lorsque son effectif est compris ente 5 et 9 ;

  • lorsque le nombre de représentants d'une catégorie (au moins 10) a justifié l'élection d'un président :

    • un officier subalterne, si leur nombre est supérieur à 5 et que le président est un officier supérieur, ou un officier supérieur si leur nombre est supérieur à 5 et que le président est un officier subalterne ;

    • un sous-officier subalterne si leur nombre est supérieur à 5 ;

  • un représentant supplémentaire de chaque catégorie lorsque l'effectif de cette catégorie est compris entre 60 et 110 ;

  • un autre représentant supplémentaire de chaque catégorie lorsque l'effectif de cette catégorie est supérieur à 110.

Dans les OVIA : les représentants des diverses catégories de militaires de la formation ou de l'organisme, toutes armées et services confondus, selon les modalités en vigueur dans l'armée ou le service dont relève organiquement l'OVIA.

Sont en outre membres élus, un représentant de chaque catégorie des formations ou organismes subordonnés à l'OIA ou OVIA lorsque les conditions d'élection d'un président dans ces organismes ou formations n'étaient pas réunies et que l'effectif de la catégorie est compris entre 5 et 9.

Sont membres associés : les titulaires et suppléants des divers conseils de la fonction militaire, affectés dans l'organisme ou dans la formation.

Lorsque l'organisme ou la formation est soutenu par une base de soutien à vocation interarmées ou une structure équivalente, le président de la commission désigne, sur proposition des membres, les représentants de chaque catégorie de personnel à la commission participative, à titre consultatif pour les domaines relevant de la vie courante.

La répartition des unités ou services appelés à désigner chaque représentant élu à la commission participative est décidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme conformément au point 1221 de la présente instruction.

4. Dispositions particulières.

4.1. Date d'entrée en vigueur et mesures transitoires.

La présente instruction entrera en vigueur à compter du 10 septembre 2001.

L'échéance normale des mandats en cours des présidents de catégories n'est pas modifiée. Les dispositions relatives à leur élection entreront en vigueur au prochain renouvellement.

Toutefois, s'agissant du remplacement de présidents de catégories dont le mandat expire au cours du mois de septembre 2001, l'appel à candidature prévu au point 1213 peut avoir lieu jusqu'au 15 octobre 2001.

L'élection des membres des commissions participatives aura lieu pendant le mois d'octobre 2001.

4.2. Textes abrogés.

Toutes les dispositions d'instructions antérieures contraires à la présente instruction sont abrogées.

La présente instruction sera insérée au Bulletin officiel des armées .

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Annexe

ANNEXE.