AUTRE N° 284/M/SA/ET relative aux dérogations aux horaires de travail des arsenaux et établissements de la marine.
Du 17 novembre 1965NOR
1.
L'article 11 de l'instruction citée en référence, relative au régime de travail des personnels civils dans les établissements et services extérieurs « terre » « services communs » et « air » ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement, prévoit que :
« Les mutilés des bras ou des jambes sont autorisés à entrer cinq minutes après et à partir cinq minutes avant l'heure réglementaire de début ou de fin de séance du travail.
Cette autorisation est étendue aux personnels dont la marche est rendue difficile par la suite d'une infirmité quelconque, sous réserve que les intéressés en fassent la demande en l'appuyant d'un certificat médical délivré par le médecin de l'établissement.
Cette disposition est également applicable aux femmes enceintes. »
2.
J'ai décidé que ces mesures seraient dorénavant applicables au personnel civil et ouvrier de la marine.
Les modalités d'application seront fixées par ordre des autorités locales.
Je précise que le personnel bénéficiaire de ces autorisations d'absence sera considéré comme présent sur les travaux.
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
G. CABANIER.