> Télécharger au format PDF
Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction de l'expertise technique

INSTRUCTION N° S/CAT/608/DEF/DGA/DET/SCET/ETAS relative à la réception des véhicules et matériels spéciaux des armées.

Abrogé le 15 octobre 2010 par : INSTRUCTION N° S/CAT/608/DEF/DGA/DT/ETAS relative à la réception des véhicules et des matériels spéciaux des armées. Du 09 novembre 2005
NOR D E F A 0 5 5 3 0 0 1 J

Référence(s) :

1. Directive n° 70/156/CEE du 6 février 1970 (n.i. BO).

2. Code de la route, notamment son livre III (n.i. BO).

3. Arrêté du 19 juillet 1954 (n.i. BO, JO du 21, p. 6884) modifié.

4. Arrêté du 1er avril 2004 (n.i. BO, JO du 17, p. 7083) modifié.

5. Circulaire du 19 juillet 1974 (n.i. BO, JO du 21 août, p. 8678).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.2.3.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 8681.

1. Objet.

Les véhicules autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire, pour assurer la sécurité des usagers, aux règles techniques et administratives générales ou spéciales qui les concernent définies par le code de la route ou les directives européennes et leurs documents d'application. La conformité d'un véhicule à ces règles est attestée par un procès-verbal de réception délivré par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à l'issue de contrôles effectués par ses services.

En vertu de l'article R. 321-2 du code de la route, les règles administratives précitées relatives à la réception ne sont « pas applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale ».

Par ailleurs, plusieurs dispositions techniques du livre III du code de la route relatives au véhicule (poids et dimensions, éclairage et signalisation, pneumatiques, freinage, organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, dispositifs et aménagements particuliers, énergie, émissions polluantes et nuisances) ne sont « applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi ».

L'arrêté du 1er avril 2004 modifié relatif à la réception des véhicules et matériels spéciaux des armées désigne le directeur de la direction de l'expertise technique, délégation générale pour l'armement (DET) pour prononcer la réception des véhicules du ministère de la défense. Cet arrêté désigne également l'établissement technique d'Angers (ETAS), direction de l'expertise technique, comme centre agréé pour effectuer les essais nécessaires permettant le contrôle des prescriptions réglementaires imposées pour la réception des véhicules et matériels spéciaux du ministère de la défense, pour effectuer l'analyse technique des dossiers de demande de réception et préparer les éléments du dossier de réception.

La présente instruction fixe les modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté du 1er avril 2004 relatif à la réception des véhicules et matériels spéciaux des armées, modifié par l'arrêté du 19 avril 2005.

2. Domaine d'application.

En matière de réception des véhicules des armées, appelés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, on distingue deux catégories de véhicules :

Catégorie 1 : les véhicules pour lesquels un procès-verbal de réception à titre isolé ou par type est délivré par une DRIRE. Ces véhicules sont conformes aux prescriptions du code de la route. S'ils sont mis en service sans transformation par rapport au procès-verbal délivré, ils sont exclus du champ d'application de la présente instruction.

Catégorie 2 : les véhicules pour lesquels un procès-verbal de réception n'est pas délivré par une DRIRE; ces véhicules sont :

  • les véhicules issus d'une gamme civile réceptionnés par une DRIRE puis transformés au sens de l'annexe I de la présente instruction ;

  • les véhicules issus de développements spécifiques pour une application militaire et qui ne sont pas connus des DRIRE.

La réception des véhicules et matériels spéciaux des armées concerne les véhicules de la catégorie 2, ayant ou non subis une transformation.

3. Modalités de réception.

Le processus général de réception est conforme aux règles du livre III du code de la route et à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié cités en référence.

La demande de réception est de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre.

L'autorité compétente pour prononcer la réception des véhicules de catégorie 2 comme définie au point 2, accorder les dérogations et viser le procès-verbal de réception est le directeur de la DET.

3.1. Demande de réception.

Les demandes de réception sont adressées par la maîtrise d'oeuvre à l'ETAS. Pour toute demande de réception, l'ETAS émet un accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article premier du décret n2001-492 du 6 juin 2001 (JO du 10, p. 9246) pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2083) et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Les dossiers de demande doivent être déposés à l'ETAS complets et conformes au modèle prévu à l'annexe II ou à l'annexe III ; seule la troisième partie peut être fournie, au plus tard, lors de la présentation du véhicule. Les dossiers de demande de réception doivent comporter les descriptions et les justificatifs des caractéristiques techniques dérogatoires sollicitées. Le cas échéant, la liste des pièces manquantes au dossier et le délai fixé pour leur production par le demandeur sont mentionnés.

De plus, dès la connaissance par le demandeur de points de non-conformité du véhicule à réceptionner, celui-ci présente les demandes de dérogations ainsi que les justificatifs associés à l'avis de l'ETAS. Ces éléments sont joints au dossier de demande principal et sont soumis, après analyse, à l'approbation de la direction de la DET.

3.2. Traitement de la demande.

Dès que le dossier est reconnu complet, il est enregistré par les services de l'ETAS qui peuvent fixer un rendez-vous au demandeur pour la présentation du véhicule en vue de son examen. Au cours de l'instruction du dossier ou à l'issue de l'examen du véhicule, les services de l'ETAS peuvent demander toute précision, tout complément d'information ou formuler toute demande d'explication qu'ils considèrent comme nécessaire à l'instruction du dossier concernant les pièces du dossier qui lui sont transmises ou le véhicule qui leur est présenté.

Des essais complémentaires peuvent être demandés.

3.2.1. Réception d'un véhicule.

Trois étapes sont requises.

La première est l'examen du dossier, et particulièrement de la cohérence entre les indications portées sur la notice descriptive et les justificatifs de conformité avec les prescriptions techniques, notamment en ce qui concerne la constitution générale du véhicule, les poids et dimensions, le moteur, la transmission, les suspensions, la direction, le freinage, l'éclairage et la signalisation ainsi que les dispositifs divers. Ces justificatifs sont apportés par des laboratoires agréés. Ces laboratoires agréés devront satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais (ISO/CEI 17025).

La seconde est l'examen, dans les locaux de l'ETAS, du véhicule afin notamment de vérifier sa conformité au dossier. Cet examen porte sur des contrôles et des points particuliers nécessitant parfois un démontage. La remise en état initial du véhicule est alors effectuée sous la responsabilité du demandeur.

La troisième consiste à réaliser la synthèse par l'ETAS du dossier de réception, cette dernière comprenant notamment les résultats des deux examens ci-dessus. Cette synthèse présente un avis argumenté quant à la possibilité de prononcer la réception demandée.

Ces trois étapes permettent d'établir la conformité du véhicule avec la réglementation en vigueur.

3.2.2. Réception d'une transformation.

Après examen de la synthèse du dossier, le directeur de la DET décide, sur avis de l'ETAS, si la transformation décrite est de nature à créer un nouveau type de véhicule :

  • dans l'hypothèse affirmative, le demandeur présente un nouveau dossier de réception conforme au point 3.2.1 ;

  • dans le cas contraire, le dossier de réception porte uniquement sur les éléments techniques impactés par la transformation.

3.3. Décision de réception.

La décision de réception par le directeur de la DET intervient dans les quatre mois suivant la demande de réception. À défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la DET vaut décision de rejet. Dans le cas où le dossier de réception ne serait pas complet lors de la demande de réception, la DET indique, soit dans l'accusé de réception, soit ultérieurement par lettre au demandeur, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces, délai qui a valeur suspensive dans le décompte des quatre mois prévus pour la décision de réception. La production de ces pièces avant expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

Pour toute proposition relative aux caractéristiques techniques dérogatoires, les conséquences sur l'emploi des véhicules devront être évaluées. Le procès-verbal de réception pourra, le cas échéant, mentionner des limitations du domaine d'emploi et/ou des recommandations particulières de circulation sur la voie publique.

Sur la base de l'avis argumenté de l'ETAS, le directeur de la DET approuve ou non le procès-verbal de réception. En cas de refus, la décision notifiée au demandeur lui est explicitée. En cas d'approbation, le procès-verbal signé du directeur de la DET est transmis au demandeur.

Toute difficulté rencontrée par le demandeur au cours de la procédure de réception doit être portée à la connaissance du directeur de la DET.

3.4. Archivage des dossiers.

Le dossier de réception, avec copie du procès-verbal signé, est archivé par les services de l'ETAS.

3.5. Protection du secret.

La réglementation relative à la protection du secret de la défense nationale est applicable au processus de réception des véhicules et matériels spéciaux des armées.

4. Modalités financières.

Les frais afférents à l'élaboration du dossier de demande de réception (point 3.1), à la mise à disposition du véhicule pour examen à l'ETAS, ainsi que la remise en état initial du véhicule après examen (point 3.2.1, deuxième alinéa) sont supportés par le demandeur (ou son représentant).

Les frais afférents au traitement de la demande (point 3.2) sont à la charge de la délégation générale pour l'armement.

5. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur à la date de publication au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'expertise technique,

Jean-Bernard PENE.

Annexes

ANNEXE I. Terminologie.

Pour l'application de la présente instruction, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent paragraphe :

  « Véhicule. »

Les termes « véhicules » et « matériels spéciaux des armées » recouvrent les véhicules à roues et à chenilles (1)du ministère de la défense (y compris les remorques et ensembles remorqués).

  « Réception. »

Le terme réception d'un véhicule est le constat qu'un véhicule satisfait aux prescriptions techniques des dispositions du livre III du code de la route et des textes pris pour leur application éventuellement amendés par des caractéristiques techniques dérogatoires propres à ce type de véhicule.

Suivant le cas, la réception d'un véhicule peut être demandée à titre isolé.

  « Caractéristique technique dérogatoire. »

Une caractéristique technique dérogatoire est une caractéristique du véhicule non conforme aux dispositions techniques du livre III du code de la route.

  « Transformation. »

Une transformation est une modification de l'une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des dispositions techniques du livre III titre I du code de la route et/ou de l'un des éléments décrits dans la notice descriptive de celui-ci.

Notes

    1En ce qui concerne les véhicules à chenilles (articulés ou non) ils feront l'objet d'un traitement au cas par cas aux vues de leurs spécificités.

ANNEXE II. Constitution résumée.

Contenu

d'un dossier de demande de réception d'un véhicule (détaillée dans un guide DET destiné à l'élaboration de ce dossier).

Contenu

Lettre de demande de réception.

Bordereau récapitulatif général.

  Première partie : Renseignements généraux.

  • 1. Notice descriptive et certificat de conformité.

  • 2. Photographies.

  • 3. Plans d'ensemble côtés.

  • 4. Plan ou photo du châssis ou coque.

  • 5. Courbes moteur.

  • 6. Sans objet (1).

  • 7. Suspensions, direction.

  • 8. Circuit de freinage.

  • 9. Plans côtés des dispositifs d'éclairage.

  • 10. Aménagement intérieur et extérieur.

  Deuxième partie : Documents officiels.

  • 1. Bordereau récapitulatif des justificatifs réglementaires.

  • 2. Bordereau récapitulatif des justificatifs aux dérogations demandées.

  Troisième partie : Fiches d'identités.

Fiches d'identités du véhicule.

ANNEXE III. Constitution résumée.

Contenu

d'un dossier de demande de réception d'une transformation (détaillée dans un guide DET destiné à l'élaboration de ce dossier).

Contenu

Lettre de demande de réception.

Bordereau récapitulatif général.

  • I.  Le véhicule possède un procès-verbal de réception avant transformation.

    • a).  Le procès-verbal a été établi par une DRIRE.

      • 1. La notice descriptive à jour avant transformation.

      • 2. La déclaration, établie par le demandeur, de conformité du véhicule avant transformation, à la notice descriptive précédente.

      • 3. La notice descriptive à jour après transformation.

      • 4. Le dossier technique et justificatif de la transformation et de ses incidences éventuelles sur le véhicule.

      • 5. Le bordereau récapitulatif des justificatifs concernant les demandes de dérogations.

      • 6. La fiche d'identité du véhicule à jour après transformation.

    • b).  Le procès-verbal a été établi par la DET.

      • 1. La déclaration, établie par le demandeur, de conformité du véhicule avant transformation, à la dernière notice descriptive archivée à l'ETAS.

      • 2. La notice descriptive à jour après transformation.

      • 3. Le dossier technique et justificatif de la transformation et de ses incidences éventuelles sur le véhicule.

      • 4. Le bordereau récapitulatif des justificatifs concernant les demandes de dérogations.

      • 5. La fiche d'identité du véhicule à jour après transformation.

  • II.  Le véhicule ne possède pas de procès-verbal de réception.

    • 1. Le dossier technique et justificatif de la transformation et de ses incidences éventuelles sur le véhicule.

    • 2. Le bordereau récapitulatif des justificatifs concernant les demandes de dérogations.