INSTRUCTION N° 48383/MA relative à la limitation au-dessus du territoire français des vols supersoniques des avions relevant de l'autorité du ministre des armées.
Du 26 novembre 1965NOR
1.
Les vols à vitesse supersonique en piqué accentué sont interdits au-dessus du territoire français et doivent être effectués au-dessus de la mer dans des conditions telles que le « bang supersonique » n'atteigne pas la terre.
2.
Les vols à vitesse supersonique en palier ou en montée sont interdits :
a). Au-dessous de l'altitude de 10 000 m :
sur le territoire français ;
sur la mer, dans le cas où le bang risque d'atteindre la terre ;
b). A toutes altitudes au-dessus de l'agglomération parisienne.
3.
Des dérogations à ces règles sont accordées :
a). Pour les missions de sûreté aérienne ;
b). Pour les vols d'essai-réception et d'expérimentation.
Les conditions d'exécution de ces vols font l'objet de dispositions particulières prises à l'initiative du délégué ministériel pour l'armement, du général chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'amiral chef d'état-major de la marine.
4.
Les infractions aux règles énumérées ci-dessus seront sanctionnées dans les mêmes conditions que les autres infractions aux règles de la circulation aérienne.
5.
Ce texte annule et remplace la note no 8003/CAB/EMP/OT du 31 mai 1956.