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INSTRUCTION N° 48383/MA relative à la limitation au-dessus du territoire français des vols supersoniques des avions relevant de l'autorité du ministre des armées.

Du 26 novembre 1965
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Note n° 8003/CAB/EMP/OT du 31 mai 1956 (n.i.BO/G ; n.i. BO/M ; BOEM/A/4, p. 2515).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.4., 103.2.3.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1427 et BOEM 103*.

1.

Les vols à vitesse supersonique en piqué accentué sont interdits au-dessus du territoire français et doivent être effectués au-dessus de la mer dans des conditions telles que le « bang supersonique » n'atteigne pas la terre.

2.

Les vols à vitesse supersonique en palier ou en montée sont interdits :

  • a).  Au-dessous de l'altitude de 10 000 m :

    • sur le territoire français ;

    • sur la mer, dans le cas où le bang risque d'atteindre la terre ;

  • b).  A toutes altitudes au-dessus de l'agglomération parisienne.

3.

Des dérogations à ces règles sont accordées :

  • a).  Pour les missions de sûreté aérienne ;

  • b).  Pour les vols d'essai-réception et d'expérimentation.

Les conditions d'exécution de ces vols font l'objet de dispositions particulières prises à l'initiative du délégué ministériel pour l'armement, du général chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'amiral chef d'état-major de la marine.

4.

Les infractions aux règles énumérées ci-dessus seront sanctionnées dans les mêmes conditions que les autres infractions aux règles de la circulation aérienne.

5.

Ce texte annule et remplace la note no 8003/CAB/EMP/OT du 31 mai 1956.