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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ORDONNANCE N° 2005-1516 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Du 08 décembre 2005
NOR E C O X 0 5 0 0 2 8 6 R

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 (n.i. BO ; JO n° 266 du 16 novembre 2013, texte n° 4).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.3.1.

Référence de publication : JO n° 286 du 9 décembre 2005, texte n° 9 ; BOC, p. 8645.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 4 ;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2083) modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, modifiée par la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, notamment ses articles 3 et 92 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, modifiée par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, notamment ses articles 3 et 92 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Chapitre premier

Définitions.

Article 1

I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :

1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;

2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.

Chapitre II

Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par voie électronique.

Article 2

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

Article 3

Lorsqu'un usager a transmis par voie électronique à une autorité administrative une demande ou une information et qu'il en a été accusé réception conformément au I de l'article 5, cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Un décret en Conseil d'État fixe les cas dans lesquels, en raison d'exigences particulières de forme ou de procédure, il peut être dérogé à cette règle.

Article 4

Les autorités administratives peuvent créer, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, des téléservices. Lorsqu'elles mettent en place un tel service, les autorités administratives rendent accessibles depuis ce dernier la décision le créant ainsi que ses modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.

Article 5

I. - Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par un décret en Conseil d'État, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent I.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 6

Lorsqu'une personne doit, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, communiquer à une autorité administrative une information contenant des données à caractère personnel la concernant et que cette information émane d'une autre autorité administrative, cette communication peut, à condition que l'intéressé l'ait préalablement accepté de manière expresse, être directement opérée par voie électronique par l'autorité dont émane l'information. Un décret en Conseil d'État précise les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.

Article 7

Il est créé un service public, exploité sous la responsabilité de l'État, consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace, placé sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l'usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches.

Les autorités administratives peuvent, avec l'autorisation du titulaire de l'espace de stockage, y déposer des documents.

Lorsqu'en application d'une disposition législative ou réglementaire, une autorité administrative demande à un usager la communication d'une information, ce dernier peut en autoriser la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de cet espace que les informations et documents dont elles ont à connaître.

Les modalités de mise en oeuvre et d'exploitation de ce service sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment la nature des informations stockées, les conditions d'identification du titulaire de l'espace de stockage, ainsi que les garanties de sécurité et de confidentialité qui lui sont offertes. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles le titulaire autorise le dépôt d'informations sur son espace de stockage ou leur transmission à partir de celui-ci.

Chapitre III

Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs.

Article 8

Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article 9

I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II.

III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.

Article 10

Les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives et à leurs agents en vue d'assurer leur identification dans le cadre d'un système d'information font l'objet d'une validation par l'État dans des conditions précisées par décret.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique.

Article 11

Un référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

Article 12

Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité dans les conditions prévues au III de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'État. Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de sécurité est requis.

Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits de sécurité référencés.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des produits de sécurité aux agents des autorités administratives.

Chapitre VI

Dispositions diverses et finales.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 4 (V)

Article 14

I. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.

II. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.

Article 15

Les systèmes d'informations traitant d'informations relevant du secret de la défense nationale n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.

Article 16

  • Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 8

I.-La présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable :  

1° Aux administrations de l'État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;  

2° Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.  

II.-Sans préjudice du I de l'article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. 

Article 17

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de VILLEPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

1. Définitions.

1.1.

I. 

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. 

Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :

  • 1. Comme « système d'information », tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;

  • 2. Comme « prestataire de services de confiance », toute personne offrant des services tendant à la mise en œuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

  • 3. Comme « produit de sécurité », tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en œuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

  • 4. Comme « téléservice », tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.

2. Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par voie électronique.

2.1.

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

2.2.

Lorsqu'un usager a transmis par voie électronique à une autorité administrative une demande ou une information et qu'il en a été accusé réception conformément au I de l'article 5, cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Un décret en Conseil d'État fixe les cas dans lesquels, en raison d'exigences particulières de forme ou de procédure, il peut être dérogé à cette règle.

2.3.

Les autorités administratives peuvent créer, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, des téléservices. Lorsqu'elles mettent en place un tel service, les autorités administratives rendent accessibles depuis ce dernier la décision le créant ainsi que ses modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.

2.4.

I. 

Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par un décret en Conseil d'État, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent I.

II. 

Au premier alinéa de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les mots : « ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi » sont remplacés par les mots : « ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »

2.5.

Lorsqu'une personne doit, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, communiquer à une autorité administrative une information contenant des données à caractère personnel la concernant et que cette information émane d'une autre autorité administrative, cette communication peut, à condition que l'intéressé l'ait préalablement accepté de manière expresse, être directement opérée par voie électronique par l'autorité dont émane l'information. Un décret en Conseil d'État précise les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.

2.6.

Il est créé un service public, exploité sous la responsabilité de l'État, consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace, placé sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l'usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches.

Les autorités administratives peuvent, avec l'autorisation du titulaire de l'espace de stockage, y déposer des documents.

Lorsqu'en application d'une disposition législative ou réglementaire, une autorité administrative demande à un usager la communication d'une information, ce dernier peut en autoriser la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de cet espace que les informations et documents dont elles ont à connaître.

Les modalités de mise en œuvre et d'exploitation de ce service sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment la nature des informations stockées, les conditions d'identification du titulaire de l'espace de stockage, ainsi que les garanties de sécurité et de confidentialité qui lui sont offertes. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles le titulaire autorise le dépôt d'informations sur son espace de stockage ou leur transmission à partir de celui-ci.

3. Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs.

3.1.

Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

4. Dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

4.1.

I. 

Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

II. 

Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II.

 

III. 

Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.

4.2.

Les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives et à leurs agents en vue d'assurer leur identification dans le cadre d'un système d'information font l'objet d'une validation par l'État dans des conditions précisées par décret.

5. Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique.

5.1.

Un référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

5.2.

Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité dans les conditions prévues au III de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'État. Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de sécurité est requis.

Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits de sécurité référencés.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des produits de sécurité aux agents des autorités administratives.

6. Dispositions diverses et finales.

6.1.

L'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il en va de même des dépôts de documents comptables. »

6.2.

I. 

Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.

II. 

Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.

6.3.

Les systèmes d'informations traitant d'informations relevant du secret de la défense nationale n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.

6.4.

Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de son article 13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

6.5.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe. Rapport au Président de la République  

Contenu

(1).

Contenu

Monsieur le Président,

L'article 3 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, plusieurs types de mesures concernant les échanges électroniques entre les usagers et l'administration et entre administrations.

Ces mesures doivent poursuivre les objectifs suivants :

  • faciliter la réalisation de démarches administratives par les usagers, en leur permettant d'y procéder par voie électronique ;

  • mettre en place un espace de stockage en ligne de données administratives ;

  • créer une possibilité de signature électronique des actes des autorités administratives ;

  • assurer la sécurité et l'interopérabilité des transmissions d'informations par voie électronique entre usagers et administrations et entre administrations.

La présente ordonnance, prise en application des dispositions précitées, s'inscrit dans la démarche globale du Gouvernement de réforme de l'État, plus précisément dans ses aspects de simplification des démarches des usagers et de facilitation de l'accès de ces derniers aux services publics. Elle crée en effet les conditions d'un développement important et sécurisé de l'offre de services administratifs accessibles par voie électronique.

Elle a fait l'objet d'un appel à commentaires publics.

Le chapitre Ier précise le champ d'application de la présente ordonnance, qui est large, puisqu'il s'étend non seulement aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs mais aussi aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux autres organismes de droit privé gérant des services publics administratifs. Il précise également la définition de certains termes utilisés dans l'ordonnance. Les téléservices sont définis comme des systèmes d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.

Le chapitre II de la présente ordonnance fixe les règles ayant vocation à régir les échanges électroniques dans le cadre des procédures administratives.

L'article 2 permet aux autorités administratives de répondre par voie électronique aux demandes d'information qui leur parviennent par cette voie.

En vertu de l'article 3, toute autorité administrative devra traiter une demande ou une information transmise par voie électronique, dès lors qu'elle en aura accusé réception grâce à un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.Ces échanges pourront également être rendus possibles par la création de téléservices (article 4).

L'article 5 fixe les règles de l'accusé de réception électronique, qui peut être précédé d'un accusé d'enregistrement, propres aux échanges par voie électronique.

L'article 6 prévoit que, lorsque l'usager doit produire à une autorité administrative une information émanant d'une autre autorité administrative, celle-ci peut être transmise directement entre ces autorités administratives, avec l'accord exprès de l'usager.

L'article 7 de la présente ordonnance crée un service public « consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage en ligne ». Cet espace aura vocation à accueillir les documents administratifs que l'usager souhaitera y déposer. Ce dernier aura la possibilité de les y déposer lui-même ou d'autoriser l'administration en étant l'auteur à effectuer le dépôt. L'usager pourra ensuite adresser, depuis son espace, des documents à des autorités administratives dans le cadre de ses démarches. Un décret en Conseil d'État fixera les modalités de l'exploitation de ce service. Les étapes de sa mise en place commenceront en 2006. En parallèle, une offre privée portant sur un service répondant aux mêmes objectifs pourra émerger, dans le respect des règles de sécurité et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés au I de l'article 9 et à l'article 14.

Le chapitre III de la présente ordonnance crée les conditions permettant l'instauration de la signature électronique des actes des autorités administratives.

Le chapitre IV comporte des dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Le développement de l'administration électronique requiert, en effet, l'instauration d'un climat de confiance.

La sécurité des informations, tant au moment de l'échange qu'au moment de leur traitement ou de leur stockage par l'administration, sera garantie conformément aux dispositions d'un référentiel général de sécurité instauré par l'article 9 et dont les modalités de mise en oeuvre seront fixées par décret. L'ordonnance prévoit également, par son article 10, la mise en place d'une validation par l'État des certificats délivrés aux autorités administratives et à leurs agents dans des conditions fixées par décret. Cette disposition facilitera la reconnaissance, par les usagers, des certificats des agents et des serveurs des autorités administratives.

Le chapitre V de la présente ordonnance rassemble des dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique.

L'article 11 prévoit l'élaboration d'un référentiel général d'interopérabilité (RGI), établi après consultation des collectivités publiques et des parties intéressées. Ce référentiel sera constitué d'un ensemble de règles, répertoires, normes et standards qui s'imposeront à l'administration.

Dès lors qu'ils respecteront les exigences du RGI, les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité conformément aux dispositions de l'article 9 pourront également être référencés par l'État conformément à l'article 12. Le produit ainsi référencé pourra être utilisé par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lequel ce niveau ou un niveau de sécurité inférieur est requis. Cet article impose également aux agents publics chargés du traitement des informations contenues dans les systèmes d'information l'utilisation de produits référencés. Cela se traduira par l'utilisation d'une carte d'agent public qui leur permettra de signer des documents électroniques et, par le biais d'un référentiel d'habilitations, d'accéder à leur poste de travail et d'effectuer leur mission de façon sécurisée dans le cadre de procédures administratives dématérialisées.

L'article 13 modifie l'article 4 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ainsi, l'envoi des déclarations des entreprises à l'administration par voie électronique ne se fera plus dans des conditions fixées par voie contractuelle mais selon les dispositions de la présente ordonnance. Seules les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou, à la cessation de son activité, ainsi que les dépôts de documents comptables feront l'objet de conditions spécifiques fixées par décret en Conseil d'État.

L'article 14 fixe les délais dans lesquels les systèmes d'information doivent être mis en conformité avec les référentiels de sécurité et d'interopérabilité.

L'article 15 exclut du champ de la présente ordonnance les systèmes d'information relevant de la défense nationale.

L'article 16 fixe les modalités de l'application outre-mer de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Notes

    1JO n° 286 du 9 décembre 2005, texte n° 8.