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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

CIRCULAIRE N° 8068/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/OA relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 pour l'année 2007.

Abrogé le 15 mars 2007 par : CIRCULAIRE N° 1636/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/OA relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, pour l'année 2008. Du 22 décembre 2005
NOR D E F E 0 5 5 3 2 8 7 C

La loi 75-1000 du 30 octobre 1975 institue dans son article 5 une mesure d'aide au départ. Il est bien précisé qu'il ne s'agit pas d'une mesure de dégagement des cadres, mais d'une mesure d'aide au départ destinée à favoriser la gestion des personnels.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de cette mesure pour l'année 2007.

1. Date de dépôt de candidatures.

Les officiers qui envisagent de demander leur retraite avec le bénéfice de l'article 5 en 2007, devront adresser leur demande à la direction centrale du service des essences des armées pour le 1er juin 2006.

2. Aide à la reconversion.

Lorsque la demande de bénéfice de l'article 5 est assortie d'une demande d'aide à la reconversion, les deux demandes doivent être établies conjointement.

3. Établissement des demandes.

Les demandes sont établies sur l'imprimé n314/18, en portant une attention particulière aux prescriptions suivantes :

3.1. Sur la page de couverture.

L'une des mentions ci-après est utilisée.

3.1.1. Cas de départ sans aide à la reconversion.

« … qui demande son admission à la retraite après vingt-cinq ans de services le… 2007, avec application des dispositions de l'article 5. »

3.1.2. Cas du départ précédé d'une aide à la reconversion.

« … qui demande son admission à la retraite après vingt-cinq ans de services le… 2007, avec application des dispositions de l'article 5, à l'issue d'une aide à la reconversion qui commence le… »

Nota.

Le candidat doit obligatoirement préciser :

  • soit « au cas où la reconversion ne me serait pas accordée, je maintiens ma demande d'article 5 » ;

  • soit « au cas où la reconversion ne me serait pas accordée, je retire ma demande d'article 5 » ;

  • soit « au cas où l'article 5 ne me serait pas accordé, je demande mon admission à la retraite après 25 ans de services ».

3.2. Dans le tableau I.

Faire apparaître l'adresse de repli.

3.3. Dans le tableau II.

Faire figurer le niveau et le potentiel de la notation des cinq dernières années et l'avis motivé, daté et signé du chef de corps.

4.

La circulaire 226 /DEF/DCSEA/SDA/2/PM/OA du 12 janvier 2005 relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, au titre de l'année 2006 est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude DUPUIS.