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ARRÊTÉ relatif à la maison des élèves de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Du 03 janvier 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.4.

Référence de publication : N.i. BO, n.i. JO.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu le décret no 57-669 du 4 juin 1957 (1) portant réorganisation de l'école nationale d'ingénieurs des constructions aéronautiques ;

Vu la décision du ministre des armées no 9428/DTIA/SCA/1 du 30 juin 1961(2) portant transfert de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques à Toulouse.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La maison des élèves de l'ENICA et ses dépendances, incluse dans les immeubles dont l'utilisation est consentie à l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques du fait de son transfert à Toulouse est utilisée pour l'hébergement des élèves de cette école.

Art. 2.

 

La maison des élèves ne constitue pas un établissement distinct de l'école. Elle est gérée par le directeur de l'école.

Art. 3.

 

Sous réserve du caractère domanial de l'immeuble le régime de l'hébergement est celui des cités universitaires. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les charges qui en résultent sont supportées par le budget du ministère des armées.

Art. 4.

 

Le règlement intérieur de la maison des élèves est approuvé par le directeur technique des constructions aéronautiques sur proposition du directeur de l'école nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Celui-ci veille à la bonne application dudit règlement ; à ce titre, il prononce les admissions et sanctions les manquements aux dispositions de ce texte.

Art. 5.

 

Le tableau des effectifs de l'ENICA est établi compte tenu des charges de gestion de la maison des élèves.

Art. 6.

 

La redevance acquittée mensuellement par les résidants comprend une part domaniale et une part afférente aux charges de fonctionnement et d'entretien. Elle est fixée et peut être modifiée par l'administration des domaines en accord avec le directeur de l'école.

Art. 7.

 

Le règlement intérieur de la maison des élèves peut imposer aux résidants en plus de la redevance mensuelle le versement d'un dépôt de garantie destiné à prémunir l'école contre le défaut de remboursement du montant des dégradations qui leur sont imputables.

Ce dépot, qui reste la propriété du résidant, est versé à un compte spécial au Trésor ou postal, ayant pour titulaire le directeur de l'ENICA.

Art. 8.

 

Un restaurant est organisé dans la maison des élèves. Il est alimenté en repas préparés par la cantine d'un organisme relevant du ministère des armées ou du ministère de l'éducation nationale.

Les élèves non salariés payant les deux repas principaux aux taux pratiqués par les restaurants universitaires de Toulouse, et le petit déjeuner au prix de revient. L'école verse à la cantine chargée d'assurer l'alimentation des élèves sur les fonds mis à sa disposition une somme, par repas servi, correspondant à la différence entre le prix de revient du repas et le prix acquitté par l'élève.

Les élèves salariés acquittent le prix de revient de leur repas.

Les prix de revient précités sont ceux qui ressortent de la comptabilité de la cantine.

Art. 9.

 

Le directeur des constructions aéronautiques et le directeur de l'ENICA sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 3 janvier 1966.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué ministériel pour l'armement,

C. LAVAUD.

Le directeur des constructions aéronautiques,

PO L'administrateur civil, chef de bureau,

POIRIER.