ARRÊTÉ fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs
Du 13 décembre 2005NOR I N T D 0 5 0 0 7 8 5 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT, LA MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE,
Vu le code minier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 121-8 et L. 432-2-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le code de la défense, notamment les titres III et V du livre III de la 2e partie ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu la loi 95-73 du 21 janvier 1995 (BOC, p. 768) modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret 71-753 du 10 septembre 1971 (JO du 17, p. 9243) modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 03 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 670) portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307) modifié pris pour l'application de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret 79-846 du 28 septembre 1979 (BOC, 1981, p. 218) portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 (BOC, 1982, p. 238) modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 12, 16-2 et 18 ;
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, modifié par le décret no 99-766 du 1er septembre 1999, et le décret no 92-1049 du 29 septembre 1992 ;
Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret 96-926 du 17 octobre 1996 (BOC, p. 4818) relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret no 2002-814 du 3 mai 2002 ;
Vu le décret no 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1369) relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1367) relatif à l'acquisition des produits explosifs ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1372) relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs, modifié par l'arrêté du 10 mars 2003 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1376) relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;
Vu l' arrêté du 13 décembre 2005 (2) pris pour l'application de l'article 11-3 du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu l'avis en date du 7 juin 2005 de la commission des substances explosives,
ARRÊTENT :
1.
Les dispositions du présent arrêté fixent, pour les installations fixes ou mobiles de produits explosifs soumises à l'agrément technique ou à l'autorisation prévus à l'article 15 du décret du 16 février 1990 susvisé, y compris pour ceux régulièrement exploités à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les règles relatives à la sûreté et à la surveillance de ces installations, ainsi qu'à la tenue de registres d'entrées et de sorties de produits explosifs et à l'information des autorités locales.
Les installations fixes soumises à ces dispositions sont notamment les dépôts de produits explosifs destinés à être employés à des travaux de mines et carrières, à des travaux de bâtiment et de génie civil, à des travaux de démolition ou à des fins industrielles, ainsi que les dépôts et débits de produits explosifs des transporteurs, des distributeurs, des utilisateurs, des zones portuaires et les dépôts de produits explosifs prêts à l'expédition, annexés aux usines de production.
Les décisions prises en application des présentes dispositions doivent également respecter les lois et règlements relatifs à la protection des travailleurs.
2. Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
2.1.
Les catégories d'installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont fixées comme suit, en fonction de la masse nette de matière active autorisée et de la quantité de détonateurs autorisée :
dépôt de première catégorie : capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
dépôt de deuxième catégorie : capacité de plus de 500 kilogrammes à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
dépôt de troisième catégorie : capacité de plus de 50 à 500 kilogrammes de matière active de produits explosifs ;
dépôt de quatrième catégorie : capacité de moins de 50 kilogrammes de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3 000 détonateurs dans les conditions de stockage définies à l'article 33 du présent arrêté.
2.2.
La sûreté d'une installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt comprend trois niveaux de détection : périphérique, périmétrique et intérieure.
La détection périphérique permet de déceler une intrusion dans l'environnement extérieur du dépôt de produits explosifs.
La détection périmétrique permet de déceler une intrusion au niveau des accès du dépôt.
La détection intérieure permet de déceler une intrusion interne dans le dépôt.
2.3.
Les matériels, équipements et prestations destinés à chacun de ces niveaux de détection sont soumis aux normes de certification de conformité mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêté.
2.4. Détection et protection périphériques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôts.
2.4.1.
La détection et la protection périphériques concernent les clôtures et portails d'enceinte de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt. Toute installation fixe où des produits explosifs sont conservés en dépôt est clôturée.
2.4.2.
La clôture a une hauteur de deux mètres au moins. Elle doit être solidement ancrée et, selon les catégories de dépôts, peut être équipée de moyens complémentaires suivants :
passifs, équipés de bavolets et de fils barbelés ou de concertinas sur une hauteur d'au moins 50 cm ;
actifs, armés de fils électriques ou de dispositifs donnant l'alarme en cas de tentative de franchissement.
2.4.3.
La clôture doit interdire toute possibilité de franchissement par-dessus et par-dessous, dans un sens et dans l'autre.
2.4.4.
Les moyens de détection actifs en extérieur peuvent être, notamment :
des barrières hyperfréquences ;
des barrières infrarouges ;
des détecteurs à technologies laser ou radar ;
des vidéo-détecteurs ;
des systèmes enterrés réagissant par détection sismique à partir de géophones placés dans le sol ;
des systèmes dissuasifs d'éclairage des sites ;
tout autre moyen technique équivalent.
2.4.5.
Le dispositif de clôture peut être complété par un système passif d'obstruction tel que l'installation de bornes et barres anti-collisions et la réalisation de tranchées.
2.4.6.
Les abords extérieurs sont dégagés, exempts de toute végétation, en particulier à la base des clôtures. Les accidents de terrain ou de construction à proximité de la clôture pouvant en faciliter le franchissement doivent être pris en compte. Lorsque le dépôt est entouré d'un merlon, la clôture doit être à un mètre au moins du pied extérieur du merlon.
2.4.7.
Le nombre d'accès est limité au strict nécessaire. Dans les cas où ces accès sont supérieurs en nombre aux exigences du code du travail, l'exploitant doit en justifier le maintien. Les accès au dépôt font l'objet d'une protection périphérique de nature à en interdire le passage à un véhicule non autorisé.
2.5. Détection et protection périmétriques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
2.5.1.
La détection périmétrique de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt est destinée à déceler, avant la pénétration à l'intérieur du bâtiment de dépôt, la tentative d'ouverture ou de détérioration des issues, ouvrants, parois ainsi que parties de parois de faible résistance mécanique du bâtiment.
2.5.2.
Les issues sont des ouvertures conçues pour permettre le passage normal des personnes.
Les ouvrants sont des équipements normalement fermés conçus pour être manoeuvrés et dont les dimensions, supérieures à 12 cm, peuvent permettre la pénétration des personnes tels que, notamment, les fenêtres, trappes, exutoires, lanterneaux.
Les parois, constitutives de la protection périmétrique, sont qualifiées de parties de parois de faible résistance mécanique lorsque, notamment, elles sont constituées des matériaux suivants et selon les épaisseurs suivantes :
moins de 10 cm de béton armé ;
moins de 18 cm de béton non armé ;
moins de 20 cm de parpaing plein ;
moins de 40 cm de pierre de taille ;
maçonnerie de pierres et moellons ;
vitrages et bardages métalliques simple et double peau.
Exclusivement pour des raisons de protection des travailleurs, démontrées par l'étude de sécurité, l'épaisseur du toit peut être inférieure à celle mentionnée supra.
Les mesures de détection concernant les parois et parties de parois de faible résistance mécanique, doivent prendre en compte l'ensemble des faces du bâtiment, incluant le sol, et les possibilités d'accès par le toit si la hauteur est de moins de 4 mètres à partir d'un niveau accessible.
2.5.3.
La détection périmétrique peut être assurée notamment par :
une détection d'ouverture des issues et des ouvrants extérieurs du dépôt de produits explosifs ;
une détection à la détérioration, sous l'effet par exemple de chocs ou de phénomènes sismiques, des issues, des ouvrants, des parois ou des parties de parois de faible résistance mécanique.
2.5.4.
Si la détection à la détérioration de parties de parois de faible résistance mécanique n'est pas envisageable pour des raisons techniques, par exemple s'il y a des risques de déclenchements intempestifs ou des impossibilités architecturales ou environnementales, elle peut être remplacée par une surveillance surfacique qui doit détecter l'intrusion au moment du franchissement de l'enveloppe du dépôt d'explosifs en utilisant par exemple un détecteur de type rideau.
La zone de détection de cette surveillance surfacique doit être placée le plus près possible des parties de parois de faible résistance mécanique et, en tout état de cause, à une distance inférieure à 40 cm. Elle ne peut pas être assimilée à la détection intérieure.
2.5.5.
Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent :
veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ;
être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ;
bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2.6. Détection intérieure des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
2.6.1.
La détection intérieure est assurée notamment par :
une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ;
une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ;
une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;
une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.
2.6.2.
La détection intérieure peut être surfacique, volumétrique, linéaire ou ponctuelle :
la détection intérieure volumétrique est destinée à détecter les passages et les mouvements dans les circulations et locaux et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis à l'issue de l'étude de sûreté si ceux-ci ne sont pas surveillés par une détection intérieure surfacique ;
la détection intérieure surfacique est destinée à détecter le passage par les ouvertures ou la détérioration des éléments « vulnérables » des parois intérieures et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis par l'étude de sûreté si elle n'est pas détectée par une détection volumétrique ;
la détection intérieure ponctuelle est en complément à tout autre type de détection et concerne les objets ou éléments spécifiques tels que les coffres-forts par exemple.
Suivant les conclusions de l'étude de sûreté, cette détection est assurée par une détection d'ouverture, d'arrachement, d'enlèvement ou de détérioration.
2.7. Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
2.7.1.
Les chemins de câbles et de lignes téléphoniques ne doivent pas être accessibles sur le site. Les systèmes de détection d'intrusion doivent disposer d'une auto-protection systématiquement conçue pour déjouer toute action de malveillance, en considération des différentes menaces.
2.7.2.
Des détecteurs sont placés à des points de passage obligés pour contrôler la circulation intérieure.
2.7.3.
Les matériels de détection d'intrusion de type 3 et les transmetteurs téléphoniques qui assurent la sécurisation du site doivent bénéficier d'une certification A2P ou NF & A2P mentionnée au point 1 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2.7.4.
Les installations de détection d'intrusion sont exclusivement réalisées par des entreprises titulaires, selon la superficie du local de stockage de produits explosifs ; de l'une des deux certifications « APSAD de service » « risques professionnels » mentionnées au point 2 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2.7.5.
L'exploitant d'une installation de produits explosifs veille à l'activation permanente du système de détection intérieure y compris pendant les heures ouvrées. L'activation est uniquement levée en cas d'accès au dépôt, pour des raisons justifiées par les besoins de l'exploitation.
2.7.6.
L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. À cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée.
2.7.7.
Les détecteurs sont régulièrement testés pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
2.8. Dispositions particulières de sûreté selon les types de dépôt.
2.8.1.
I. Dépôts de première catégorie :
1. La protection périphérique des dépôts de première catégorie doit être assurée par des clôtures équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.
Les dépôts sont équipés d'une clôture intérieure d'une hauteur minimum de 2 mètres, sauf mention explicite de l'étude de sûreté précisant que la protection périmétrique de l'enceinte du dépôt est suffisante, par exemple lorsque les dépôts sont enterrés, enclavés dans la roche ou constituent des igloos recouverts de terre, ou lorsque la situation géographique du dépôt permet une intervention des forces de l'ordre dans le temps au plus égal à la durée séparant la détection de l'effraction de la porte d'accès du lieu de stockage des produits explosifs.
Lorsque l'établissement est déjà fermé par une clôture respectant les prescriptions des articles 5 et 6 du présent arrêté et que les installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont également closes, la deuxième clôture intérieure peut être matérialisée par un dispositif périphérique constitué par des colonnes équipées de systèmes d'alarmes électroniques détectant en tous points les franchissements par-dessus et par dessous, dans les deux sens.
Entre les deux clôtures, la largeur est de 3 mètres au moins, libre de tout obstacle visuel.
L'entrée est constituée d'un sas fermé par des portails constitués de grilles de forte section, surmontée de concertinas, situés dans le prolongement des deux enceintes ou de l'enceinte unique dans les cas susmentionnés, et protégés par des détecteurs de choc et d'ouverture. Dans tous les cas, l'une des portes ne doit pas être ouverte avant que l'autre soit fermée.
Pour les installations en activité à la date de publication du présent arrêté, le sas peut être remplacé par un système d'arrêt de véhicule anti-intrusion, capable de stopper un véhicule poids lourds et compatible avec les règles de sécurité des travailleurs.
2. Les détections périmétrique et intérieure des dépôts de première catégorie doivent être assurées par au minimum deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique.
Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.
II. Dépôts de deuxième catégorie :
Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique au minimum.
Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.
III. Dépôts de troisième catégorie :
Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.
Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur et un détecteur périmétrique au minimum.
IV. Dépôts de quatrième catégorie :
Les clôtures sont équipées d'au moins un dispositif passif ou actif.
Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur ou un détecteur périmétrique au minimum.
2.9. Surveillance des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
2.9.1.
Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploitation d'une installation fixe ou mobile où des produits explosifs sont conservés en dépôt est responsable de la surveillance générale de cette installation.
La surveillance de l'installation de produits explosifs est assurée en permanence par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance.
La détection d'intrusion dispose d'un transmetteur téléphonique relié à une station centrale de télésurveillance placée dans un établissement chargé d'assurer la surveillance à distance des dépôts. Ces établissements doivent être titulaires de la certification « APSAD de service », de type P3, mentionnée au point 3 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2.9.2.
L'entreprise de surveillance à distance qui réalise une prestation de service au profit d'un exploitant d'installation de produits explosifs est tenue de respecter les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 susvisés.
Le contrat liant l'exploitant d'une installation de produits explosifs à l'entreprise de surveillance à distance comprend les conditions relatives :
à la surveillance des écrans vidéos ;
au contrôle des alarmes de détection ;
aux consignes de levée de doute et d'intervention.
2.9.3.
Les informations relatives à tout système de surveillance à distance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre les installations restent confidentielles. Les entreprises ou services internes d'entreprises qui exercent des activités de surveillance à distance utilisent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, un numéro téléphonique réservé, mis à leur disposition par ces services. Les entreprises de surveillance à distance sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
En cas de non-respect des dispositions du décret du 17 avril 2002, l'entreprise de surveillance à distance pourra se voir retirer le numéro de téléphone réservé.
2.9.4.
Des exercices et des visites des locaux de l'entreprise de surveillance, à l'initiative de l'exploitant ou des services de la gendarmerie et de la police nationales, sont effectués pour vérifier et contrôler le bon fonctionnement des procédures technique et pratique.
Les agents de surveillance à distance effectuent en temps réel des levées de doute préalablement à la saisine des services de la police ou de la gendarmerie nationales, en privilégiant notamment les dispositifs de vidéosurveillance.
2.9.5.
Des dispositions sont arrêtées par l'exploitant afin que des procédures d'urgence, reposant sur un système de messages codés, exploités en temps réel, soient mises en place en liaison avec l'entreprise de surveillance à distance pour éviter ou, à tout le moins, détecter discrètement :
toute pénétration dans les lieux d'une personne non autorisée, même munie des clefs ;
toute tentative d'entrée ou la présence dans le dépôt de produits explosifs de personnels sous la contrainte.
Le gardiennage humain, sur place ou à proximité, et a fortiori le logement sont proscrits. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel dûment justifié. Dans ce cas, des consignes strictes et claires sont prescrites pour les cas de prise d'otage et de mise sous contrainte de ces personnels.
2.10. Règles techniques particulières afférentes à la nature et aux conditions de stockage de certains produits explosifs.
2.10.1.
Mesures concernant les installations mobiles de produits explosifs :
1. Les dépôts mobiles de produits explosifs :
a). Dispositions générales : les dépôts mobiles peuvent être exemptés de clôture pour préserver leur anonymat. Un dispositif de fermeture présentant une résistance à l'effraction d'une durée de quinze minutes minimum pour la porte d'accès principale au dépôt complété par une alarme prévenant toute tentative, d'intrusion, ainsi qu'un système de repérage à distance sont exigés.
b). Dispositions particulières : un système de surveillance à distance est mis en place, selon les dispositions du chapitre V du présent arrêté.
c). Sans préjudice des déclarations à effectuer en application d'autres réglementations, le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt mobile doit, au moins huit jours avant la date de stationnement du dépôt mobile, prévenir l'autorité départementale de police ou de gendarmerie territorialement compétente et, à Paris, le préfet de police.
Le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le dépôt stationne pour l'utilisation des produits explosifs est prévenu par tout moyen huit jours à l'avance. Les coordonnées du responsable à prévenir en cas d'incident sont communiquées au maire.
2. Les unités mobiles de fabrication d'explosifs :
L'installation mobile de fabrication de produits explosifs doit être placée dans un dépôt pourvu du dispositif suivant :
une structure fermée par un bloc porte anti-effraction bénéficiant d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
lorsque l'installation mobile de produits explosifs se situe à l'intérieur d'une installation fixe, et à l'abri des vues extérieures, le dispositif de protection peut être une clôture ;
le dispositif de sûreté est équipé de détecteurs reliés à une société de télésurveillance, devant être conforme aux dispositions du décret du 17 avril 2002 susvisé, et capable d'effectuer une levée de doute par des moyens techniques, dès qu'une alarme est détectée à ce niveau.
Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une installation mobile de fabrication de produits explosifs doit informer le service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent de toutes les sorties du véhicule constituant l'installation de fabrication de produits explosifs.
Lorsqu'il s'agit de sorties régulières et habituelles de ces installations, notamment pour des raisons de travaux en carrière ou sur la voie publique, ces informations peuvent être communiquées sous forme de prévisions au service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent, en précisant en particulier les itinéraires empruntés et plages horaires de circulation.
Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable pouvant affecter notamment la protection des populations ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont a été informé le responsable du service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent.
2.10.2.
Mesures concernant le nombre maximal de détonateurs autorisés dans certains dépôts à l'exception des dépôts annexés aux installations de fabrication ou d'essai de produits explosifs :
1. Les dépôts de quatrième catégorie peuvent stocker cinq cents détonateurs au maximum. Cette quantité peut être portée à 3 000 lorsque ces détonateurs sont placés dans leur totalité dans une armoire bénéficiant de la certification A2P classe 1 E minimum, munie d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification « serrure de coffre A2P », mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2. Afin d'éviter des ouvertures trop fréquentes du dépôt, les exploitants sont autorisés à stocker des détonateurs dans une armoire spéciale placée dans une salle qui ne contient pas d'autre type d'explosifs et est en conformité avec les règles de sécurité des travailleurs. Le nombre maximum de détonateurs pouvant être stockés dans ces armoires est de cent. Les matières inflammables et tout feu servant au chauffage ou à l'éclairage sont supprimés ou éloignés au maximum de l'armoire des détonateurs. Ces armoires doivent bénéficier de la certification A2P classe 1 E minimum, munies d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification « serrure de coffre A2P », mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2.10.3.
Mesures concernant les dépôts de produits explosifs situés dans les stations de sport d'hiver : ces dépôts, nécessaires pour déclencher des avalanches à titre préventif ou purger la montagne d'avancées neigeuses ou glacées dangereuses, sont vidés hors des périodes normales d'enneigement et d'utilisation. La mise sous surveillance à distance n'est obligatoire que pendant les périodes où le dépôt est activé.
2.10.4.
Les installations où ne sont conservés que des produits ouvrés, dont la liste est définie dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé, ainsi que les dépôts de poudre de chasse sont soumis aux règles techniques de sûreté particulières suivantes :
veiller au respect des mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment en cas de présence de personnels à l'intérieur des locaux ;
être défendues par des systèmes d'alarmes d'ouverture et de fermeture bénéficiant, lorsqu'il s'agit de serrures et gâches, d'une certification A2P 2* mentionnée au point 4 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
bénéficier, pour les blocs-portes d'accès au dépôt, d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
les dépôts autres que de quatrième catégorie sont clôturés ;
les dépôts de première et deuxième catégorie sont reliés à un service de télésurveillance ; les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance de ces dépôts doivent être titulaires de la certification « APSAD de service » de type P2 ou P3 délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
les dépôts de troisième et quatrième catégorie doivent être équipés, à défaut d'être reliés à un service de télésurveillance, d'un système d'alarme sonore installé à l'intérieur du local de stockage ; seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.
3. Tenue des registres entrées et sorties des installations de produits explosifs.
3.1.
Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs tient à jour, en temps réel, les registres d'entrées et de sorties de ces produits.
3.2.
La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de déterminer pour chaque produit explosif :
les indications définies par les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
les mouvements et l'identité des responsables successifs de sa détention.
Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :
la date du mouvement de produits explosifs concernant l'installation fixe ou mobile, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements ;
la désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement ;
l'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs ;
les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit ;
l'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés ;
pour les produits explosifs qui sont placés en consignation dans un dépôt, le nom de l'entreprise qui a placé ces produits explosifs en consignation dans ce dépôt ; ces produits explosifs sont placés dans le dépôt de manière à pouvoir être facilement identifiés et dénombrés.
Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois.
3.3.
Toutes les précautions visant à prévenir les risques de manipulations délictueuses des données contenues dans les registres doivent être prises. La tenue des registres d'entrée et de sortie de produits explosifs est réalisée sous forme manuscrite sur un support papier approprié dont les pages sont numérotées. Ces registres peuvent être également informatisés.
L'informatisation d'un registre implique de disposer, sur le site où il est conservé, des moyens d'exploitation permettant notamment :
la lecture des données ;
l'impression de ces données sous une forme telle que l'autorité administrative puisse obtenir pour chaque produit explosif l'état du stock et l'historique des mouvements enregistrés.
Les registres d'entrée et de sortie de produits explosifs et les documents pris en référence dans ces registres sont conservés pendant une période de dix ans, dont au moins trois ans sur le site d'implantation des installations fixes ou dans l'installation en service pour celles qui sont mobiles.
Lorsqu'ils ne sont pas détenus sur le site d'implantation ou dans l'installation mobile, les registres et les documents sont conservés au domicile ou au siège social du détenteur de l'autorisation individuelle Les registres d'entrée et de sortie sont présentés à toute requête de l'autorité administrative.
3.4.
L'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs est modifié comme suit :
À la fin de l'article 7, remplacer le mot « cinq » par « dix ».
4. Dispositions générales.
4.1.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres dispositions réglementaires applicables aux installations fixes ou mobiles de produits explosifs ni aux pouvoirs donnés aux préfets, notamment par l'article 21 du décret du 16 février 1990 susvisé, en particulier lorsqu'il est constaté un défaut d'entretien de la clôture et des équipements de détection ainsi que leur mauvais fonctionnement.
4.2.
Est abrogé l'arrêté du 27 avril 1999 fixant les règles relatives à la surveillance des dépôts et débits de produits explosifs et à la tenue de registres d'entrées et de sorties de produits explosifs de ces installations.
4.3.
Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, à l'exception :
de celles relatives à l'information des autorités de police ou de gendarmerie et du maire, prévues à l'article 32, qui sont d'application immédiate ;
de celles prévues à l'article 35, qui entrent en vigueur dans le délai d'une année suivant la date de publication dudit arrêté.
Les dispositions du titre II du présent arrêté sont d'application immédiate.
4.4.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des affaires juridiques, le directeur des relations du travail, le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2005.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. FRATACCI.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. BERGEAL.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
J. TROUVÉ.
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
J.-J. DUMONT.
Annexe
Annexe. Synthèse des certifications requises.
Les matériels, équipements et prestataires devront bénéficier de certifications ou de conformité à des normes, telles que :
1. Les matériels de détection d'intrusion et les transmetteurs téléphoniques qui assurent la sécurisation de l'installation doivent bénéficier d'une certification A2P délivrée par le CNPP ou NF & A2P délivrée conjointement par AFNOR certification (JO du 31 août 2003) et le CNPP (JO du 28 août 2003) ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
2. Les installations de détection d'intrusion doivent être réalisées par des entreprises titulaires de la certification « APSAD de service » « risques professionnels » selon la superficie du local de stockage des produits explosifs (niveau RPN1 [surface 600 £ m2] ou niveau RPN2 [surface < 600 m2]) (JO du 28 août 2003) délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
3. Les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance des dépôts doivent être titulaires de la certification « APSAD de service » de type P3 (JO du 17 décembre 2004) délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
4. Les serrures et verrous doivent bénéficier d'une certification A2P 2 ou 3* (JO du 18 mars 2001), selon les préconisations du présent arrêté, délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
5. Les blocs-portes anti-effraction doivent bénéficier d'une certification A2P classe BP 2 ou 3 (JO du 28 août 2003), selon les préconisations du présent arrêté, délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent. Les blocs-portes certifiés A2P BP 2 ou 3 sont équipés de serrures certifiées respectivement A2P 2 ou 3*.
6. Les coffres-forts doivent être certifiés A2P classe I E minimum (JO du 13 avril 2003) ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
7. Les vitres anti-effraction doivent répondre à la norme européenne NF EN 356-P6 minimum ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
8. Les équipements de vidéosurveillance doivent être installés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 et du décret d'application du 17 octobre 1996 susvisés, ainsi que les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.