ACCORD de coopération militaire technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale, signé à Malabo.
Du 09 mars 1985NOR
Contenu.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée équatoriale sont convenus des dispositions suivantes :
Art. Ier.
a) Le gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du gouvernement de la République de Guinée équatoriale les personnels militaires français dont le concours est demandé par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour l'organisation et l'instruction de ses forces armées.
b) Les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement de la République de Guinée équatoriale après accord du gouvernement de la République de Guinée équatoriale sont désignés par une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur, cette durée pouvant être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les gouvernements. Tout changement d'affectation en cours de séjour est arrêté après consultation des autorités compétentes de la République française et des autorités compétentes de la République de Guinée équatoriale. Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale et le gouvernement de la République française peuvent l'un et l'autre, après consultation, prendre l'initiative de la relève d'un assistant militaire technique en cours de séjour.
c) Les personnels militaires français sont affectés à une formation dite « mission d'assistance militaire » qui relève de l'ambassade de France et qui est placée sous l'autorité d'un chef de mission d'assistance militaire.
d) Ces personnels reçoivent satisfactions de tous leurs droits à solde et indemnités diverses par l'autorité française. La charge de ces dépenses incombe au gouvernement français sauf en ce qui concerne les indemnités pour frais de déplacement résultant de l'exécution du service qui sont à la charge du gouvernement de la République de Guinée équatoriale.
Art. II.
Les personnels militaires français servent dans les forces armées équato-guinéennes avec le grade de la hiérarchie de ces forces armées correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises. Ils revêtent l'uniforme équato-guinéen ou la tenue civile suivant les instructions de l'autorité équato-guinéenne.
Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans les forces armées équato-guinéennes, sous réserve des dispositions inhérentes au statut qui est le leur dans la réglementation française.
Ils ne peuvent, en aucun cas, prendre part à la préparation et à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.
Art. III.
a) Les appréciations portées par les autorités équato-guinéennes sur la manière de servir des militaires français mis à leur disposition sont adressées au gouvernement français.
b) En cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent de la part du gouvernement équato-guinéen d'autre sanction que la remise motivée à la disposition du gouvernement français, assortie s'il y a lieu d'une demande de sanction. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par les autorités françaises des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés. Le gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités équato-guinéennes la suite donnée auxdites procédures.
c) Les personnels militaires français en service dans les forces armées équato-guinéennes sont employés par le commandement équato-guinéen, selon les règles traditionnelles de leur arme ou service. Toutes les décisions les concernant sont portées à la connaissance de l'ambassade de France en République de Guinée équatoriale ; de même toutes dispositions les concernant prises par les autorités françaises sont portées à la connaissance des autorités équato-guinéennes.
d) L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux gouvernements.
Art. IV.
(Modifié : Accord du 23/12/1988 ; accord du 02/03/1989.)
a) Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale prend à sa charge la « réparation » des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en cause.
b) Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pourra en demander réparation au gouvernement de la République française.
c) En cas de dommage subi dans le service où à l'occasion du service par des militaires français hormis le cas de faute personnelle, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnité seront transmises au gouvernement de la République de Guinée équatoriale à la diligence du gouvernement de la République française.
Art. V.
a) Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale fournit gratuitement aux personnels militaires français mis à sa disposition les logements meublés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leur famille. Ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels.
b) Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale assure à ces personnels et à leur famille les soins médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin, identiques à ceux qui sont accordés à ses propres personnels militaires.
c) Les personnels visés par le présent accord peuvent importer en franchise leurs effets personnels d'usage courant ; ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif.
d) Ces personnels jouissent du droit de transférer librement sur la France le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi et, lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en République de Guinée équatoriale de leur véhicule, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane y afférents.
Art. VI.
Dans l'exercice de leur fonction, les personnels militaires français mis à la disposition du gouvernement de la République de Guinée équatoriale reçoivent de ce gouvernement l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels de ses propres forces armées.
Art. VII.
a) Les juridictions équato-guinéennes sont compétentes pour connaître les infractions commises par les personnels militaires français placés sous le commandement équato-guinéen.
Cependant, en cas d'infraction aux lois équato-guinéennes commises par les militaires français dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'ambassade de France en République de Guinée équatoriale qui procède à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.
Le gouvernement de la République française est tenu d'informer le gouvernement de la République de Guinée équatoriale des suites judiciaires données à l'affaire.
b) En cas d'infraction aux lois équato-guinéennes passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave commise en dehors du service par les personnels militaires français et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction équato-guinéenne et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités françaises et les autorités équato-guinéennes en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires équato-guinéennes compétentes.
c) Les personnels militaires français ou les membres de leur famille condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions équato-guinéennes sont remis à l'Ambassade de France aux fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires français. Le gouvernement français est tenu d'informer le gouvernement de la République de Guinée équatoriale des lieux et conditions d'exécution des peines.
d) Sont décidées selon la législation française, sur l'avis du parquet établi près la juridiction équato-guinéenne qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le gouvernement français au parquet établi près la juridiction équato-guinéenne ayant prononcé la condamnation.
Art. VIII.
a) Le gouvernement de la République française assure dans la limite de ses moyens la formation et le perfectionnement des cadres des forces armées équato-guinéennes dans les écoles militaires et prend à sa charge les frais résultant du transport de Guinée équatoriale en France et retour, de l'instruction des stagiaires, d'une partie des frais d'entretien (logement et alimentation en milieu militaire, cotisation de sécurité sociale), à l'exception des dépenses de solde et des frais d'entretien non pris en charge par la France (habillement, alimentation hors milieu militaire), ces dernières dépenses restant à la charge du gouvernement équato-guinéen.
b) Le gouvernement de la République française assure aux stagiaires équato-guinéens les soins médicaux et hospitaliers au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux membres des forces armées françaises.
c) Les stagiaires équato-guinéens en France sont justiciables des dispositions analogues à celles prévues aux articles IV, VII et aux paragraphes c) et d) de l'article V pour les assistants militaires techniques en service en République de Guinée équatoriale.
Art. IX.
Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale peut faire appel en tant que de besoin et dans des conditions définies d'un commun accord au gouvernement de la République française pour l'entretien et la fourniture à titre gratuit ou onéreux de matériels et d'équipements militaires. En cas de fourniture à titre gratuit le gouvernement de la République de Guinée équatoriale s'engage à ne pas réexporter les matériels mis à sa disposition.
Dans des conditions établies d'un commun accord et dans la limite de ses possibilités la République française pourra contribuer au soutien logistique des forces armées de la République de Guinée équatoriale.
Art. X.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes. Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par voie diplomatique à l'autre partie. Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre les formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications.
Fait à Malabo, le 9 mars 1985, en double exemplaire, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République française :
L'ambassadeur de la République française en République de Guinée équatoriale,
Pierre CORNEE.
Pour le gouvernement de la République de Guinée équatoriale :
Le ministre d'Etat chargé des affaires extérieures et de la coopération,
Marcelino NGUEMA ONGUENE.