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DÉCRET portant création d'un corps d'officiers de réserve à titre étranger.

Du 30 août 1924
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.4.4., 131.2.4.

Référence de publication : BO/G, p. 2596.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Certains ressortissants étrangers, ayant combattu dans l'armée française et y ayant acquis un grade d'officier, au titre étranger, ont exprimé le regret, après avoir été rendus à la vie civile, de ne pouvoir conserver quelque attache avec une armée dans les rangs de laquelle ils ont vécu des années si exceptionnelles.

Il y aurait ingratitude de la part de la France à ne pas donner satisfaction à d'aussi légitimes désirs, et nous avons pensé qu'il convenait de prévoir, en faveur de ces personnels, la qualité d'officier « de réserve » à titre étranger. Le décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature a pour but d'en permettre l'octroi.

On ajoute, d'ailleurs, que la même faveur sera accordée, dans l'avenir, aux étrangers ayant servi comme officiers dans la légion étrangère et dont le loyalisme, comme les services rendus justifieraient cette distinction.

Aux termes du projet de décret qui vous a été soumis, la qualité d'officier de réserve à titre étranger confère aux intéressés en situation d'activité les mêmes droits et prérogatives qu'aux officiers à titre étranger. Elle leur permet, et c'est peut-être là l'essentiel, de conserver avec leurs camarades des relations dont les uns et les autres ne peuvent que sentir tout le prix, en leur ouvrant la possibilité de se faire agréer, le cas échéant, dans leurs associations, et même d'accomplir des périodes d'activité non soldées.

Toutefois, et en raison de leur situation particulière, les officiers de réserve à titre étranger ne jouissent pas de l'état « d'officiers de réserve » ; la qualité qui leur est attribuée peut leur être retirée, sans jugement ni formalité, par simple décret.

Il n'est pas inutile de remarquer, enfin, que la création d'officiers de réserve à titre étranger ne paraît point de nature à entraîner des difficultés d'ordre international ; les étrangers auxquels sera conféré ce titre ayant combattu dans nos rangs ou servi sous notre drapeau, ce qu'ils n'ont pu faire à l'issu de leurs gouvernements. Les précautions utiles seront d'ailleurs prises (enquête militaire, avis de nos représentants à l'étranger) pour éviter toute surprise à cet égard.

Tel est l'objet du présent texte, que nous avons l'honneur de vous demander de vouloir bien, si vous en approuvez la teneur, revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères,

HERRIOT.

Le ministre de la guerre,

Général NOLLET.

Annexe

Annexe Contenu

Notes

    1Actuellement loi du 13 juillet 1927 (BOEM 501).2Abrogé par la loi du 28 mars 1928 (BO/G, p. 1288).3Texte de circonstance interdisant l'engagement de nationaux appartenant à des Etats en guerre avec la France et ses alliés jusqu'à la fin des hostilités.4Abrogée par la loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347).