DÉCRET N° 92-551 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Du 22 juin 1992NOR A C V E 9 1 5 0 0 2 9 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 (1) relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre modifié notamment par le décret no 75-77 du 4 février 1975 ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (2) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 (3) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret 90-714 du 01 août 1990 (BOC, p. 3015) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'État ;
Vu le décret no 82-181 du 18 février 1982 (4) relatif au statut particulier des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 (5) modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 23 novembre 1989 et 2 juillet 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 17 juillet 1991 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Corps des surveillants-chefs.
(Abrogé : Décret du 29/10/2004.)
Niveau-Titre Titre II. Corps des infirmiers.
(Abrogé: décret du 19/12/2005.)
Chapitre Chapitre premier. Recrutement.
(Abrogé: décret du19/12/2005.)
Chapitre CHAPITRE II. Avancement.
Art. 16.
(Abrogé : décret du 01/04/1998.)
Art. 17.
(Abrogé : décret du 01/04/1998.)
Art. 18.
(Abrogé : décret du19/12/2005.)
Art. 19.
(Abrogé : décret du 01/04/1998.)
Art. 20.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 21.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 22.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Chapitre Chapitre III. Dispositions diverses.
Art. 23.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 24.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Chapitre Chapitre IV. Dispositions transitoires.
Art. 25.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 26.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 27.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 28.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Art. 29.
(Abrogé : décret du 19/12/2005.)
Niveau-Titre Titre III. Aides-soignants.
Art. 30.
(Modifié : décret du 29/09/2005)
Il est créé un corps d'aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps qui est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 comprend trois grades :
aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;
aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total du corps.
L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 31.
Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité des surveillants-chefs et des infirmiers des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le décret 92- 551 prend effet à compter du 1er janvier 1990 en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991 en ce qui concerne les titres I et III.
Art. 32.
(Modifié : décret du 20/07/2000.)
Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1. Parmi les agents spécialistes et non spécialistes comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;
2. À défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'État d'infirmier âgées de 45 ans au plus ;
3. Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Art. 33.
(Modifié : décret du 29/09/2005.)
Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2 et 3 de l'article 32 ci-dessus sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aides-soignants de classe normale stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.
Les aides-soignants recrutés par application du 1 de l'article 32 ci-dessus sont dispensés de stage et sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Art. 34.
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 35.
(Complété : décret du 20/07/2000.)
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Le décret 92- 551 prend effet à compter du 1er janvier 1990 en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991 en ce qui concerne les titres I et III.
Art. 36.
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Le décret 92- 551 prend effet à compter du 1er janvier 1990 en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991 en ce qui concerne les titres I et III.
Art. 37.
(Modifié : décret du 01/04/1998.)
Une formation en vue de l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant est dispensée aux agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les intéressés perçoivent leur rémunération pendant leur période de formation.
Art. 38.
(Modifié : décret du 29/09/2005.)
Pour la constitution initiale du corps, les aides-soignants sont recrutés parmi les personnels de service titulaires ou contractuels qui sont en fonctions dans les maisons de retraite relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Les fonctionnaires sont intégrés dans leur nouveau corps à l'échelon détenu dans l'ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Ceux qui ont la qualité de contractuel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2005.
Les intéressés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade.
Les services accomplis dans les emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 39.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1990, en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991, en ce qui concerne les titres premier et III, et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1992.
Pierre BEREGOVOY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DELEBARRE.
Le ministre du budget,
Michel CHARASSE.
Le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre,
Louis MEXANDEAU.