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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Du 16 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 7 0 3 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979  (1) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret 84-573 du 05 juillet 1984 (BOC, 1986, p. 1165) modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 94-846 du 30 septembre 1994  (2), modifié par les décret 2003-413 du 29 avril 2003  (3)et décret 2003-1069 du 07 novembre 2003  (4), portant organisation de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret 2005-72 du 31 janvier 2005  (5) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 12 septembre 2005  (6) relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement en date du 20 octobre 2004,

ARRÊTE :

Art. 1.

L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA) admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente, français et étrangers.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Admission en qualité d'élève.

Art. 2.

L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet :

  • les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours visé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé dont l'aptitude physique a été contrôlée au moment de leur incorporation ;

  • des élèves français et des élèves étrangers en première année de formation académique par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense pris sur proposition :

  • du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement complétant le présent arrêté en ce qui concerne le concours d'admission des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • du conseil d'administration dans les autres cas.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française, sur proposition :

  • du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • du directeur de l'école pour les autres élèves, après avis du conseil d'administration.

Art. 4.

L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement recrute en première ou deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

  • I.  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • II.  Des ingénieurs diplômés d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

  • III.  Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • IV.  Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 ci-dessous.

Art. 5.

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur chargé des études ou son représentant ;

  • un responsable de la formation désigné par le directeur de l'école ;

  • un responsable de l'option choisie par chaque candidat, désigné par le directeur de l'école ;

  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • une personnalité, extérieure ou non au conseil d'administration, désignée par le président du conseil d'administration, ou son suppléant ;

  • le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis :

  • un représentant du directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;

  • un représentant de l'état-major qui les concerne, pour les officiers français présentés par leur commandement.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté, et établit le classement d'admission.

Art. 6.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 ci-dessus.

Art. 7.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école et publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE II. Admissions en qualité d'auditeur et en qualité de stagiaire de doctorat.

Art. 8.

Des candidats français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, peuvent être admis sur titre à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement en qualité d'auditeur, pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le conseil d'administration.

Art. 9.

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 5 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 10.

Des candidats, français ou étrangers, titulaires de certains titres ou diplômes, peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 11.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'auditeur conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle.

Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur de la formation et de la recherche et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle.

Art. 12.

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur, pour l'obtention d'un diplôme de doctorat, ou dans le cadre de la formation doctorale de leur pays d'origine pour les étrangers.

Art. 13.

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignements.

Art. 14.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • la formation militaire des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Art. 15.

La formation militaire des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement est organisée par le directeur de l'école dans le cadre d'une instruction de l'état-major des armées.

Art. 16.

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.

Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années de formation académique de l'école est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Art. 17.

La durée des études des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de formation ayant chacun une durée de deux ans.

Le premier cycle de formation des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement comprend une année de formation militaire et la première année de formation académique du cycle de formation d'ingénieur défini à l'article 16 ci-dessus. La durée de ce premier cycle peut être prolongée d'un an, notamment pour raisons graves de santé ou pour résultats insuffisants.

À l'issue de ce premier cycle, les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant satisfait aux critères de suffisance définis par le règlement de scolarité de l'école font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'ingénieur de troisième classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement.

Ils sont admis dans le second cycle de formation, qu'ils accomplissent alors en qualité d'ingénieur des études et techniques d'armement, conformément au décret du 27 décembre 1979 susvisé.

Ce second cycle de formation comprend les deux dernières années d'études du cycle de formation d'ingénieur défini à l'article 16 ci-dessus.

Art. 18.

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.

Art. 19.

Sur proposition du directeur chargé des études, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif dans un organisme en France ou à l'étranger, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieur.

Ce séjour est intégré dans le projet pédagogique global de l'école et peut faire l'objet d'une validation des acquis dans des conditions particulières définies par le règlement de scolarité.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.

Art. 20.

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Art. 21.

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche.

Art. 22.

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques, et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE IV. Sanction des études.

Art. 23.

Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique, ainsi que la formation militaire des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement.

Le travail et le comportement des élèves et des auditeurs sont sanctionnés par des notes chiffrées dont les différentes catégories sont définies par le règlement de scolarité.

Le règlement de scolarité fixe l'influence respective des différentes matières au regard de la sanction des études. Il précise en particulier :

  • les poids respectifs des différentes catégories de notes et de matières ;

  • les critères de suffisance dans chaque matière ou groupe de matières et les possibilités de rattrapage correspondantes, conduisant à la note définitive ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constaté par le directeur de l'école.

Art. 24.

  • I.  Pour le premier cycle de formation des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement, le règlement de scolarité, fixé sur ce point par une instruction du délégué général pour l'armement, établit les critères de suffisance nécessaires pour être admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement.

    Le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement n'ayant pas satisfait à ces critères est examiné par le conseil d'instruction prévu à l'article 19 du décret du 30 septembre 1994 susvisé.

    Le conseil d'instruction peut proposer au directeur de l'école :

    • la validation de l'année selon des modalités définies par le règlement de scolarité ;

    • le redoublement de la première année académique ;

    • la résiliation de l'engagement souscrit à l'entrée à l'école.

  • II.  Pour la première année académique, en ce qui concerne les autres élèves, le règlement de scolarité fixe les critères de suffisance permettant le passage en deuxième année.

    Le cas de ces élèves n'ayant pas satisfait à ces critères est examiné par un jury dont la composition est identique à celle du conseil d'instruction.

    Le jury peut proposer au directeur de l'école :

    • la validation de l'année selon des modalités définies par le règlement de scolarité ;

    • le redoublement de la première année académique ;

    • l'exclusion de l'école.

  • III.  Pour les deuxième et troisième années académiques, le règlement de scolarité fixe pour tous les élèves les critères de suffisance permettant le passage de deuxième en troisième année ainsi que la délivrance du diplôme.

    Le cas des élèves n'ayant pas satisfait à ces critères est examiné, selon la catégorie d'élèves, par le conseil d'instruction ou le jury qui peut proposer au directeur de l'école :

    • la validation de l'année ;

    • la validation conditionnelle de l'année ;

    • l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

    • l'autorisation de redoublement d'une année ;

    • la non-délivrance du diplôme ;

    • l'exclusion de l'école.

    En cas de validation conditionnelle, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité afin de lever ses insuffisances.

Art. 25.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement est prise par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres élèves.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Art. 26.

Les élèves dont la première année ou la deuxième année de formation académique a été validée sont admis à suivre les cours de l'année suivante.

Niveau-Titre TITRE V. Diplômes.

Art. 27.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur fixées par le règlement de scolarité est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Art. 28.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 29.

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats à un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 30.

À tout instant de leur scolarité, le directeur peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.

Art. 31.

À la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues, défini par le règlement de scolarité.Les élèves ayant terminé leur scolarité mais n'obtenant pas de diplôme reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures diverses.

Art. 32.

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

La démission d'un élève ingénieur des études et techniques d'armement est soumise aux conditions prévues par le décret du 28 juin 1978 précité.

Art. 33.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 34.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 16, 18 et 19 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 19 ci-dessus.

Art. 35.

L'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Art. 36.

Le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE.