> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-4 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 04 janvier 2006
NOR D E F P 0 5 0 1 6 2 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.1.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 4 du 5 janvier 2006, texte n° 3 ; JO/42/2006.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005  (1) portant statut général des militaires, notamment ses articles 61 et 64 ;

Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret no 2003-161 du 25 février 2003 ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, modifié par les décrets no 2003-67 du 20 janvier 2003, no 2003-1307 du 26 décembre 2003 et no 2005-978 du 10 août 2005 ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié par les décrets no 2002-974 du 20 février 2002, no 2003-159 du 25 février 2003 et no 2004-1063 du 1er octobre 2004 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 20 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives au détachement des militaires admis à un concours d'accès à l'une des fonctions publiques civiles ou au concours de la magistrature.

Art. Premier.

 Le militaire lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature qui réunit les conditions fixées par l'article 61 de la loi du 24 mars 2005 susvisée effectue le stage probatoire ou la période de formation préalable à sa titularisation en position de détachement.

Durant le détachement, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit du ministère de la défense une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi, et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçues s'il était resté en position d'activité.

À l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.

S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

Art. 2.

 Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article 61 de la loi du 24 mars 2005 susvisée pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives au classement des militaires admis à un concours d'accès à l'une des fonctions publiques civiles.

Art. 3.

  I. Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues dans le présent chapitre.

  II. Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.

  III. Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.

Art. 4.

 Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.

Art. 5.

 Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :

  • 1. L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent.

  • 2. Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans.

Art. 6.

 Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :

  • 1. L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade.

  • 2. Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :

    • a).  Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;

    • b).  La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;

    • c).  La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.

  • 3. Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2. à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

Art. 7.

 Pour l'application de l'article 4, du 2. de l'article 5 et des 2. et 3. de l'article 6, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Art. 8.

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2006.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.