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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.

Du 16 novembre 2005
NOR D E F D 0 5 0 1 5 4 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.3., 404.1.1.2.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 4 du 5 janvier 2006, texte n° 6 ; JO/43/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000  (1) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

ARRÊTE :

1.

 Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret du 4 décembre 2000 susvisé exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

  • en matière de gestion financière (cf. annexe 1) ;

  • en matière de gestion du matériel (cf. annexe 2) ;

  • en matière d'opérations domaniales (cf. annexe 3) ;

  • en diverses matières (cf. annexe 4).

2.

 Ces compétences peuvent faire l'objet des délégations de signature prévues par l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

3.

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2005.

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Compétences en matière de gestion financière.

Actes

Autorités concernées

Conditions de l'exercice

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'État (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion et le chef du service de la maintenance aéronautique dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux du personnel militaire de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Dans la limite de 5 400 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

 

ANNEXE II. Compétences en matière de gestion du matériel.

Actes (1)

Autorités concernées

Conditions de l'exercice

1o Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins.

 

Dans la limite de 180 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels. Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, les décisions sont prononcées par :

 

Le directeur du service de la poste interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées.

 

Le directeur des ressources humaines dont dispose le délégué général pour l'armement.

Le délégué général pour l'armement.

 

L'ensemble des directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, des directeurs centraux du personnel militaire des trois armées non compétents en la matière et des directeurs centraux du service du soutien de la flotte et de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle du matériel aéronautique du ministère de la défense, d'autre part, non concernés par la limitation de l'espèce.

Le chef d'état-major d'armée concerné.

 

Le directeur des affaires juridiques, le directeur du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Le ministre de la défense.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le ministre de la défense.

2o Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge de l'État en tout ou partie (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

 

L'ensemble des directeurs des organismes centraux dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international, non compétent en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

 

Les directeurs de la fonction militaire et du personnel civil, des affaires juridiques, du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

 

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux du personnel militaire des trois armées non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

 

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

3o Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

 

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

4o Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 72 000 euros (3).

(1) Il s'agit des actes relatifs à la fonction d'ordonnateur-répartiteur prévue par le décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense et ses textes d'application.

(2) Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, le directeur des affaires financières est compétent pour l'ensemble des actes relevant de l'espèce.

(3) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

 

ANNEXE III. Compétences en matière d'opérations domaniales et de logement du personnel.

Actes

Autorités concernées

Conditions de l'exercice (1)

1o Acquisitions à l'amiable ou par voie d'expropriation, et changements d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers.

Le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 360 000 euros. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 360 000 euros. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation.

 

Le chef du service des moyens généraux et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale inférieure à 360 000 euros. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation.

2o Échanges simples ou avec dation en paiement de fractions du domaine privé militaire.

Le délégué général pour l'armement.

Pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 euros.

3o Changements d'affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire.

Le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 euros.

 

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale supérieure à 13 000 euros (2) et inférieure à 720 000 euros.

4o Incorporations au domaine public d'un autre département ministériel d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

D'une valeur vénale inférieure à 720 000 euros.

5o Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée.

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 euros.

 

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque le loyer annuel total est supérieur à 36 000 euros (2) et inférieur à 125 000 euros ou lorsqu'il est inférieur ou égal à 36 000 euros et que la durée est égale ou supérieure à 3 ans.

6o Établissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :

 

 

– des locations d'immeubles du domaine privé militaire ;

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

 

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Lorsque leur valeur locative annuelle est supérieure à 13 000 euros (2) et inférieure à 125 000 euros ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 13 000 euros et que la durée est supérieure à 5 ans.

– des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire ;

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 euros.

 

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est supérieure à 13 000 euros (1) et inférieure à 45 000 euros ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 13 000 euros et que la durée est supérieure à 5 ans.

– des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire.

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 euros.

 

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la redevance annuelle est supérieure à 13 000 euros (2) et inférieure à 45 000 euros ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à 13 000 euros et que la durée est supérieure à 5 ans.

7o Changements provisoires d'affectation, au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'État, d'immeubles du domaine militaire, quelle qu'en soit la durée.

Le délégué général pour l'armement.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration et le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

8o Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d'immeubles.

Le délégué général pour l'armement.

Dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est inférieure à 235 000 euros.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

 

Le chef du service des moyens généraux dont dispose le secrétaire général pour l'administration et le directeur central du service d'infrastructure de la défense dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 euros.

9o Déclassements des immeubles dépendant du domaine public militaire, en vue des opérations suivantes :

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

 

– remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire ;

 

D'une valeur inférieure ou égale à 13 000 euros.

– échanges simples de fractions du domaine privé militaire.

 

Sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l'État, que le montant de celle-ci, déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 13 000 euros et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 180 000 euros.

10o Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'État.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes, à l'exception :

– des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

– des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

 

Le directeur des plans, du budget et de la gestion dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la délégation générale pour l'armement, à l'exception :

– des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

– des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

(1) Au-delà des seuils ainsi fixés, la compétence revient à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

(2) En deçà de ce seuil, la compétence appartient aux organismes extérieurs du service d'infrastructure de la défense.

 

ANNEXE IV. Compétence en diverses matières.

Actes

Autorités concernées

Conditions de l'exercice

Décisions relatives aux cessions de travaux, fournitures ou services (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 180 000 euros.

 

Le directeur du service national dont dispose le secrétariat général pour l'administration.

Dans la limite de 180 000 euros.

 

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, du directeur central du personnel militaire de l'armée de terre et du directeur central du personnel de l'armée de l'air non compétents en la matière, et, d'autre part, du directeur central du service du soutien de la flotte, non concerné par la limitation de l'espèce.

Dans la limite de 180 000 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.