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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'École de l'air ouverts aux jeunes gents titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Abrogé le 24 octobre 2005 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'école de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général. Du 12 février 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 1 6 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 22 janvier 2001 relatif aux concours d'admission à l'école de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.2., 231.1.2.1.

Référence de publication : JO du 22, p. 3615 ; BOC, p. 1853.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 . BOC/G, p. 1001 . BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) précité portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret 77-1247 du 14 novembre 1977 (N.i. BO ; JO du 15, p. 5419), modifié par le décret no 80-726 du 4 septembre 1980, relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu l' arrêté du 25 avril 1977 (BOC, p. 1961) modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours de l'École de l'air, de l'École militaire de l'air, de l'École du commissariat de l'air et des officiers de l'air issus de l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté interministériel du 02 mars 1978 (N.i. BO ; JO du 22, p. 1248) portant application du décret 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 19 février 1982 ;

Vu l' arrêté interministériel du 28 avril 1981 (BOC, p. 2107) relatif aux concours d'admission à l'École spéciale militaire (concours sciences), à l'École navale et à l'École de l'air ;

Vu l' arrêté interministériel du 31 août 1981 (BOC, p. 4232)relatif aux concours d'admission à l'École spéciale militaire (concours sciences), à l'École navale et à l'École de l'air ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793), modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves d'admission à l'École de l'air prévus au 1 de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Conformément à l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 précité, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

2.1.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées au 1 de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 précité.

Ils doivent notamment :

  • être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, du baccalauréat de technicien mentionné à l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé ou du brevet de technicien mentionné à l'arrêté du 31 août 1981 susvisé ;

  • remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;

  • faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.

Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours objet du présent arrêté.La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.

2.2.

Le premier concours « mathématiques et physique » (MP) et « mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur » (MPSI) porte sur le programme des filières MP et MPSI des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles.

Le deuxième concours « physique-chimie » (PC), « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI) et « physique, chimie et sciences de l'ingénieur » (PCSI) porte sur le programme des filières PC, PSI et PCSI des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles. Pour chaque épreuve correspondant à l'une des filières citées des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, le programme des épreuves de ces concours est défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.

Ces concours comportent des épreuves à option et une épreuve facultative d'anglais.

Pour l'accès au corps des officiers de l'air, chacun de ces concours comporte obligatoirement en option une épreuve spécifique d'aptitude.

Les choix du concours, des options, de la langue vivante étrangère, de la présentation à l'épreuve facultative d'anglais et de la présentation à l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air sont exprimés par les candidats lors de l'inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ces choix sont définitifs et les candidats sont tenus d'effectuer les épreuves correspondantes.

2.3.

Le jury des concours comprend :

  • un président : le commandant des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ;

  • un premier vice-président : le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ou, soit en cas d'empêchement, soit lorsque le commandant en second des écoles de l'armée de l'air siège en qualité de président, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • un second vice-président : une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement :

    • du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves des concours ;

    • de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales ;

  • une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;

  • une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.

    Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

    Il comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :

  • le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible ;

  • un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique « air » ;

  • toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant. Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier.

    Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :

  • second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle, ou de l'autorité dont il relève ;

  • correcteurs des épreuves écrites et examinateurs des épreuves orales : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;

  • autres officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.

2.4.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

La responsabilité du déroulement des épreuves orales et sportives incombe au premier vice-président.

Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un officier supérieur, président, et des officiers subalternes, membres.

2.5.

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et des articles 8 et 12, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. ÉPREUVES DES CONCOURS.

3.1.

  • 1. Ces concours comprennent :

    • des épreuves écrites, notées de 0 à 20, dont certaines à option, le choix portant entre les options « sciences industrielles » et « informatique » pour le premier concours (MP-MPSI) et entre les options « physique-chimie » et « physique-sciences de l'ingénieur », pour le deuxième concours (PC-PSI-PCSI).

    • Les épreuves écrites comportent en particulier une épreuve de langue vivante étrangère pour laquelle les candidats choisissent une langue parmi celles figurant dans la liste en annexe I du présent arrêté ;

    • des épreuves orales, notées de 0 à 20, dont certaines à option, le choix portant entre les options « sciences industrielles » et « informatique » pour le premier concours (MP-MPSI) et entre les options « physique-chimie » et « physique-sciences de l'ingénieur », pour le deuxième concours (PC-PSI-PCSI).

      Les épreuves orales comportent en particulier une épreuve obligatoire de langue vivante étrangère pour laquelle les candidats choisissent une langue parmi celles figurant dans la liste en annexe II du présent arrêté et une épreuve facultative d'anglais pour laquelle seuls comptent les points attribués au-dessus de 10/20 ;

    • des épreuves sportives ;

    • une épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.

      Les matières, durées et coefficients des épreuves font l'objet des tableaux suivants :

  • 2. Epreuves écrites d'admissibilité :

    MATIÈRES

    DURÉES

    COEFFICIENTS

    1er concours (MP-MPSI)

    2e concours (PC-PSI-PCSI)

    Option sciences industrielles

    Option informatique

    Option physique-chimie

    Option physique-sciences de l'ingénieur

    Français.

    Dissertation.

    3 h 30 min.

    10

    10

    Analyses.

    3 h 30 min.

    8

    8

    Mathématiques.

    1er concours. -Maths I.

    4 heures

    13

    -

    1er concours. -Maths II.

    4 heures

    14

    -

    2e concours.

    4 heures

    -

    13

    Physique.

    4 heures

    -

    13

    Physique/chimie.

    3 heures

    10

    -

    10

    4 heures

    -

    14

    -

    Informatique.

    1 heure

    -

    3

    -

    Sciences industrielles.

    1 heure

    3

    -

    -

    4

    Langue vivante étrangère (choix parmi les langues en annexe I du présent arrêté).

    2 heures

    8

    8

    Total

    66

    66

     

  • 3. Epreuves orales, sportives et spécifique d'admission :

    MATIÈRES

    DURÉES (hors temps de préparation)

    COEFFICIENTS

    1er concours (MP-MPSI)

    2e concours (PC-PSI-PCSI)

    Option sciences industrielles

    Option informatique

    Option physique-chimie

    Option physique-sciences de l'ingénieur

    Épreuves obligatoires

    Mathématiques I.

    30 minutes maximum

    14

    12

    Mathématiques II.

    30 minutes maximum

    14

    8

    Physique.

    30 minutes maximum

    10

    13

    7

    Chimie.

    30 minutes maximum

    5

    14

    -

    Physique/chimie.

    30 minutes maximum

    -

    -

    13

    Informatique.

    30 minutes maximum

    -

    4

    -

    Sciences industrielles.

    30 minutes maximum

    4

    -

    -

    7

    Epreuve de «travaux d'initiative personnelle encadrés ».

    30 minutes maximum

    12

    12

    Français.

    30 minutes maximum

    8

    8

    Langue vivante étrangère.

    30 minutes maximum

    12

    12

    Épreuves sportives.

    Cf. article 14 ci-dessous

    10

    10

    Épreuve facultative.

    Épreuve d'anglais.

    30 minutes maximum

    5

    (points au-dessus de 10/20)

    5

    (poins au-dessus de 10/20)

    Épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.

    Test du système d'évaluation des candidats pilotes.

    1 journée 1/2

    2

    (épreuve notée sur 11)

    Test standard du personnel navigant.

    1

    Total

    97

    97

    97

     

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites et orales sont précisées aux annexes I et II du présent arrêté. Les épreuves sportives et l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air sont exécutées, notées et prises en compte dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 et à l'article 15.

4. ORGANISATION DES ÉPREUVES ÉCRITES.

4.1.

Toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

4.2.

Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 6.

5. ADMISSIBILITÉ.

5.1.

A l'issue des corrections, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (toutes options confondues pour le deuxième concours PC-PSI-PCSI), compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7.

Après délibération, le jury propose au ministre de la défense, pour chacun des concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le jury peut proposer au ministre de la défense que soit éliminé l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves écrites.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français affectées de leurs coefficients respectifs.

5.2.

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête les listes chiffrées des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.

Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.

6. ORGANISATION DES ÉPREUVES ORALES, SPORTIVES ET SPÉCIFIQUE D'APTITUDE ET DE L'ENTRETIEN INDIVIDUEL D'ORIENTATION.

6.1.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er. Dès la publication des listes d'admissibilité, les candidats reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle ils appartiennent.

Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission, orales ou sportives, ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

6.2.

Chaque candidat est reçu individuellement par le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, membre du jury. Au cours de cet entretien, il confirme l'ordre de préférence des différents corps d'officiers cités par le décret du 22 décembre 1975 susvisé et pour lesquels il a fait acte de candidature. Cet entretien ne constitue pas une épreuve des concours et n'entraîne pas l'attribution d'une note.

6.3.

Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

Les épreuves sportives sont communes à tous les concours d'admission dans les grandes écoles militaires. L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation de ces épreuves.

Les épreuves sportives sont passées :

  • soit à l'École de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et l'avis de concours visés à l'article 1er ;

  • soit pendant les épreuves orales ;

  • soit dans le cadre des concours d'admission à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'École navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

    Pour chaque concours objet du présent arrêté, la moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 10.

6.4.

Les candidats à l'accès au corps des officiers de l'air subissent une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests d'évaluation pratique, notamment d'aptitude au pilotage. Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité.

Cette épreuve comprend des tests psychotechniques et se déroule sur une journée et demie. Elle se décompose en :

  • un test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) noté sur 11 et affecté d'un coefficient 2 ;

  • un test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage) noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1.

7. ADMISSION.

7.1.

  • 1. Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement, sur chacune des listes correspondant aux corps d'officiers choisis dans les conditions prévues à l'article 13.

  • 2. Pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :

    • une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ;

      ou

    • une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives prévues à l'article 14 ci-dessus ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

  • 3. Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :

    • une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ;

      ou

    • une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).

  • 4. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français et de langues vivantes étrangères affectées de leurs coefficients respectifs.

7.2.

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête :

  • les listes principales des candidats admis à l'École de l'air au titre de chaque corps ;

  • les listes complémentaires correspondantes.

    Les candidats figurant en listes complémentaires sont classés par ordre de mérite. Sur ces listes sont inscrits les candidats admis en liste normale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

    Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

    Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

7.3.

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour rejoindre l'École de l'air à la date d'ouverture des cours.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre de leur classement pour rejoindre l'École de l'air en remplacement de candidats démissionnaires.

Sauf décision particulière du ministre de la défense, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

L'entrée à l'École de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de leur acte d'engagement.

7.4.

L' arrêté du 22 janvier 2001 relatif aux concours d'admission à l'École de l'air est abrogé.

7.5.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS

Annexes

ANNEXE I. NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES.

1 Épreuves communes aux deux concours.

1.1

Épreuves de français.

Le programme de cette épreuve est défini annuellement par l'éducation nationale dans le cadre des programmes des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles (CPGE).

La première épreuve de français consiste en une dissertation sur un sujet inspiré des auteurs et des thèmes au programme. Elle permet d'apprécier la culture générale du candidat.

La deuxième épreuve de français consiste en une analyse de texte permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à discerner les idées essentielles contenues dans un texte et à rédiger dans un style bref et personnel.

1.2

Épreuve de langue vivante étrangère.

La composition de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe ou l'arabe littéral. Elle comprend :

  • une version destinée à permettre au candidat de manifester son aptitude à traduire avec exactitude un texte de prose de vingt lignes environ ;

  • un thème d'un texte français de dix lignes environ.

L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'épreuve de langue arabe littéral pour laquelle l'emploi du dictionnaire bilingue est autorisé.

2 Épreuves propres au premier concours (mp-mpsi).

Les programmes des épreuves ci-dessous sont définis dans le cadre des programmes des CPGE.

2.1

Épreuves de mathématiques.

La première épreuve de mathématiques porte sur l'analyse et la géométrie différentielle.

La seconde épreuve de mathématiques porte sur l'algèbre et la géométrie.

2.2

Épreuve de sciences physiques et de chimie.

Cette épreuve porte sur les programmes suivants :

  • physique : mécanique, électrocinétique, électromagnétisme, optique, thermodynamique ;

  • chimie : thermodynamique, matériaux métalliques.

2.3

Épreuve à option « sciences industrielles » ou « informatique ».

Cette épreuve porte sur les matières et programmes suivants :

  • pour l'option « sciences industrielles » : mécanique, automatique ;

  • pour l'option « informatique » : méthodes de programmation, structures de données et algorithmes, automates finis et notions de logique.

3 Épreuves propres au deuxième concours (pc-psi-pcsi).

3.1

Épreuve de mathématique.

Cette épreuve porte sur le programme de la filière PCSI en première année de CPGE et sur la partie commune des programmes des filières PC et PSI en deuxième année de CPGE, principalement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

3.2

Épreuve de sciences physiques.

La composition de sciences physiques porte sur la partie commune des programmes des filières PC et PSI en deuxième année de CPGE : mécanique des fluides, électromagnétisme, physique des ondes, optique ondulatoire, diffusion thermique.

3.3

Épreuve à option « physique-chimie ».

Cette épreuve porte sur les matières et programmes suivants :

  • physique : thermodynamique, mécanique du solide ;

  • chimie : thermodynamique, chimie organique, matériaux métalliques.

3.4

Épreuves à option « physique-sciences de l'ingénieur ».

La première épreuve porte sur les matières et les programmes suivants :

  • en physique : conversion de puissance, électronique des signaux et systèmes ;

  • en chimie : thermodynamique, matériaux métalliques, matériaux organiques.

    La deuxième épreuve porte sur les matières et le programme de sciences industrielles suivants : mécanique, automatique, étude des systèmes.

ANNEXE II. NATURE DES ÉPREUVS ORALES.

1 Épreuves communes aux deux concours.

1.1

Épreuve de français.

Elle se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs du jury et comporte :

  • un exposé sur un texte d'ordre général. Le candidat dispose de 30 minutes environ de préparation. Au cours de cet exposé d'une durée de 10 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

  • une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 10 minutes.

    La durée de cette épreuve ne doit pas excéder 30 minutes (hors temps de préparation).

1.2

Épreuve de langue vivante étrangère obligatoire et épreuve de langue anglaise facultative.

L'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe ou l'arabe littéral.

Ces deux épreuves comportent obligatoirement :

  • l'analyse et le commentaire en langue étrangère d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. Le candidat dispose d'un délai de 30 minutes environ pour préparer un exposé de 10 minutes environ ;

  • un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 10 minutes environ.

    La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes (hors temps de préparation).

    Le candidat a la possibilité de passer l'épreuve de langue anglaise à l'écrit et à l'oral.

1.3

Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE)

Chaque candidat prépare un dossier écrit pour cette épreuve, dont les thèmes sont définis par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Elle permet de vérifier la capacité du candidat à soutenir, à l'oral et devant un groupe d'examinateurs du jury, un dossier scientifique multidisciplinaire, à dominante « mathématiques », « sciences physiques », « sciences industrielles » ou « chimie », pour en dégager les idées de base et répondre aux questions ouvertes des examinateurs.

Le groupe d'examinateurs du jury est composé de la manière suivante :

  • un professeur de mathématiques ;

  • un professeur de sciences physiques ;

  • un professeur de sciences industrielles ;

  • un professeur de chimie.

    La notation du TIPE comporte plusieurs volets :

    • qualité de l'exposé oral et esprit de synthèse : 7 points ;

    • pertinence de l'explication, argumentation des réponses : 7 points ;

    • intérêt du sujet, originalité du travail et des conclusions : 6 points.

      Une fiche résumée de synthèse (recto verso), correctement rédigée, sera remise au groupe d'examinateurs avant le début de l'épreuve orale.

      Cette épreuve dure 15 minutes environ pour la présentation et 15 minutes environ pour l'interrogation du candidat par les examinateurs.

      La durée de cette épreuve ne doit pas excéder 30 minutes.

2 Épreuves propres au premier concours (mp-mpsi).

Les programmes des épreuves ci-dessous sont définis dans le cadre des programmes des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles (CPGE). La durée de chacune des épreuves orales ci-dessous ne doit pas excéder 30 minutes.

2.1

Épreuves de mathématiques

Pour chacune des deux épreuves de mathématiques prévues, les interrogations peuvent comporter des questions de cours portant sur l'ensemble du programme des filières MP et MPSI des CPGE.

La première épreuve porte principalement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

La seconde épreuve porte principalement sur l'algèbre et la géométrie.

Après les questions principales, le candidat peut être interrogé sur les autres parties du programme de mathématiques des filières MP et MPSI des CPGE.

2.2

Épreuve de sciences physiques.

Cette épreuve porte sur les programmes d'électrocinétique, de mécanique, d'électromagnétisme, d'optique et de thermodynamique.

Les interrogations comportent, d'une part, des questions de cours portant exclusivement sur le programme de la filière MP de deuxième année de CPGE et, d'autre part, des exercices et des problèmes se rapportant à l'ensemble du programme de sciences physiques des filières MP et MPSI des CPGE.

Le candidat peut aussi proposer de présenter ses comptes rendus de travaux pratiques de sciences physiques et l'examinateur l'interroger sur ceux-ci.

2.3

Épreuve à option « sciences industrielles ou informatique ».

Cette épreuve porte sur les matières et programmes suivants :

  • pour l'option « sciences industrielles » : mécanique, automatique ;

  • pour l'option « informatique » : méthodes de programmation, structures de données et algorithmes, automates finis et notions de logique.

    Les interrogations comportent, d'une part, des questions de cours portant exclusivement sur le programme de la filière MP de deuxième année de CPGE et, d'autre part, des exercices et des problèmes se rapportant à l'ensemble du programme de sciences industrielles ou d'informatique des filières MP et MPSI des CPGE, suivant l'option choisie par le candidat.

    Le candidat peut aussi proposer de présenter ses comptes rendus de travaux pratiques et l'examinateur l'interroger sur ceux-ci.

2.4

Epreuve de chimie.

Cette épreuve porte sur la thermodynamique et les matériaux métalliques.

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours. Le candidat peut aussi proposer de présenter ses comptes rendus de travaux pratiques de chimie et l'examinateur l'interroger sur ceux-ci.

3 Épreuves propres au deuxiÈme concours (pc-psi-pcsi).

Les programmes des épreuves ci-dessous sont définis dans le cadre des programmes des CPGE. La durée de chacune des épreuves orales ci-dessous ne doit pas excéder 30 minutes.

3.1

Épreuves de mathématiques.

Pour chacune des deux épreuves de mathématiques prévues, les interrogations peuvent comporter des questions de cours et portent sur l'ensemble du programme des filières PC et PCSI des CPGE, pour l'option « physique-chimie », et sur l'ensemble du programme des filières PSI et PCSI des CPGE pour l'option « physique-sciences de l'ingénieur ».

La première épreuve porte principalement sur l'analyse et la géométrie différentielle.

La seconde épreuve porte principalement sur le programme d'algèbre et de géométrie.

Après les questions principales dans ces domaines, le candidat peut être interrogé sur les autres parties du programme de mathématiques des filières PC, PSI ou PCSI des CPGE, en fonction de l'option choisie par le candidat.

3.2

Les épreuves liées à l'option « physique-chimie ».

Ces épreuves comprennent :

  • une épreuve de physique sur la mécanique des fluides, l'électromagnétisme, la physique des ondes, l'optique ondulatoire, la diffusion thermique, la thermodynamique et la mécanique du solide ;

  • une épreuve de chimie sur la thermodynamique, la chimie organique et les matériaux métalliques.

Les interrogations peuvent comporter des questions de cours. Le candidat peut aussi proposer de présenter ses comptes rendus de travaux pratiques en physique ou en chimie et l'examinateur l'interroger sur ceux-ci.

3.3

Les épreuves liées à l'option « physique-sciences de l'ingénieur ».

Ces épreuves comprennent :

  • une épreuve de physique sur la mécanique des fluides, l'électromagnétisme, la physique des ondes, l'optique ondulatoire et la diffusion thermique ;

  • une épreuve de sciences industrielles sur la mécanique, l'automatique et l'étude des systèmes ;

  • une épreuve de physique et de chimie sur la conversion de puissance, l'électronique des signaux et systèmes, la thermodynamique, les matériaux métalliques et les matériaux organiques.

    Les interrogations peuvent comporter des questions de cours. Le candidat peut aussi proposer de présenter ses comptes rendus de travaux pratiques de physique, de chimie ou de sciences industrielles et l'examinateur l'interroger sur ceux-ci.