ARRÊTÉ relatif aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien du personnel de l'armée de terre breveté pilote, observateur, observateur-pilote ou mécanicien volant d'appareil à voilure tournante.
Du 15 février 1966NOR
LE MINISTRE DES ARMEES,
Vu le décret 52-235 du 03 mars 1952 relatif à l'aviation légère d'observation d'artillerie (1).
ARRÊTÉ :
Art. 1er.
L'état d'entraînement du personnel de l'armée de terre breveté pilote, observateur, observateur-pilote ou mécanicien volant d'appareil à voilure tournante est constaté par des épreuves aériennes correspondant à chaque spécialité.
Ces épreuves sont fixées comme suit :
1. Détenteurs d'un brevet militaire de pilote d'aéronef.
Exécution, au cours de l'année d'entraînement, d'un minimum de quarante heures de vol, comprenant les missions exécutées lors des manœuvres et exercices divers, ainsi que des exercices d'entraînement et de perfectionnement, en particulier les vols d'épreuves prévus pour l'obtention du brevet.
2. Détenteurs du brevet militaire d'observateur-pilote.
Exécution, au cours de l'année d'entraînement, d'un minimum de quarante heures de vol, comprenant :
trente heures au moins de pilotage, au cours desquelles doivent être effectués, outre les missions exécutées lors des manœuvres et exercices divers, des exercices d'entraînement et de perfectionnement, comportant en particulier les vols d'épreuves prévus pour l'obtention du brevet ;
dix heures au moins d'observation, comportant soit des missions exécutées au cours des manœuvres et exercices divers, soit les épreuves prévues pour le brevet d'observateur.
3. Détenteurs du brevet militaire d'observateur.
Exécution, au cours de l'année d'entraînement, d'un minimum de quarante heures de vol, en missions effectives d'observation, comportant soit des missions exécutées au cours de manœuvres et exercices divers, soit les épreuves prévues pour l'obtention du brevet.
4. Détenteurs du brevet militaire de mécanicien volant d'appareil à voilure tournante.
Exécution, au cours de l'année d'entraînement, d'un minimum de quarante heures de vol, comportant soit des missions exécutées au cours de manœuvres et exercices divers, soit les épreuves prévues pour l'obtention du brevet.
5. Détenteurs d'un brevet militaire d'observateur-pilote, d'observateur ou de pilote non affectés à des formations opérationnelles.
Exécution, au cours de l'année d'entraînement, d'un minimum de trente heures de vol comprenant les missions effectuées lors des manœuvres et exercices divers, ainsi que les exercices d'entraînement et de perfectionnement, en particulier les vols d'épreuves prévus pour l'obtention du brevet.
Sont considérés comme non affectés à des formations opérationnelles, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les officiers et sous-officiers de l'aviation légère de l'armée de terre en service :
à l'état-major de l'armée de terre ;
au commandement de l'aviation légère de l'armée de terre ;
à la délégation générale pour l'armement :
service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques (STTE) ;
service technique et des programmes aéronautiques (STPA) ;
section d'études et de fabrication des télécommunications (SEFT) ;
à la direction de la circulation aérienne militaire ;
dans les écoles d'arme en qualité de maître de cours ALAT.
Art. 2.
L'année d'entraînement aérien est comptée du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 3.
Le personnel observateur-pilote, pilote ou observateur est tenu de prendre l'air tous les mois, à moins d'impossibilité (absence régulière ou raison technique) dûment constatée et certifiée par le chef de corps.
Tout pilote ou observateur-pilote n'ayant pas piloté depuis quatre mois doit obligatoirement commencer son réentraînement par un vol en double commande.
Art. 4.
Le présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté du 27 octobre 1953 fixant les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien du personnel de l'armée de terre breveté pilote, observateur ou observateur-pilote ou mécanicien volant d'appareil à voilure tournante, prendra effet du 1er juillet 1966.
Art. 5.
Pour la période s'étendant du 1er juillet 1965 au 30 juin 1966, le minimum des épreuves exigées sera de :
cinquante heures de pilotage pour les pilotes ;
cinquante heures de vol dont au moins trente-cinq de pilotage pour les observateurs-pilotes ;
cinquante heures de vol en mission d'observation pour les observateurs ;
quarante heures de vol pour les mécaniciens volants d'appareils à voilure tournante.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin officiel des armées.
Fait à Paris, le 15 février 1966.
MESSMER.