DÉCRET N° 66-151 portant application de l'article 75 de la loi de finances pour 1965 relatif au rétablissement, par voie de fonds de concours, au budget des armées, du produit d'aliénations ou de changements d'affectation.
Du 15 mars 1966NOR
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE.
Le II de l'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964 (1) portant loi de finances pour 1965 prévoit qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles les crédits provenant de la cession ou du changement d'affectation pour des raisons d'intérêt général d'immeubles militaires nécessaires aux forces armées, seront utilisés en vue de la réalisation de programmes de reconstruction de l'infrastructure militaire résultant de ces opérations.
L'exposé des motifs de ce texte a souligné la nécessité d'assouplir les règles relatives aux échanges compensés, notamment en déliant le ministre des armées de l'obligation d'appliquer cette procédure cas par cas. Les problèmes immobiliers propres aux armées doivent donc faire l'objet d'un examen d'ensemble avec le souci d'adapter l'infrastructure aux besoins militaires et autres exigences de l'intérêt général.
Pour donner à ces principes leur maximum d'efficacité, il semble opportun :
d'une part, d'élaborer et de réviser périodiquement un programme immobilier couvrant l'ensemble des forces armées après consultation du comité interarmées du domaine militaire au sein duquel sont représentés le ministre de l'économie et des finances (service des domaines) et celui de la construction ;
d'autre part, de transférer, à un chapitre particulier du budget d'infrastructure créé dans la loi de finances pour 1966 les ressources provenant de la cession ou du changement d'affectation d'immeubles nécessaires aux forces armées, afin d'assurer le meilleur emploi de ces ressources au regard du programme d'ensemble précité.
Les dispositions du texte proposé sont justifiées par les considérations suivantes :
Il paraît conforme à l'intérêt général d'intégrer au programme dont l'élaboration est prescrite, non seulement les opérations immobilières engagées à la demande d'administrations ou de collectivités locales, mais encore celles consécutives au regroupement, à la réorganisation ou à la modernisation des unités, des établissements ou des services lorsqu'elles aboutissent à la libération d'immeubles appelés à être utilisés plus rationnellement à des opérations d'urbanisme ou de construction (art. 1er).
Pour les opérations de regroupement ou de réorganisation, il paraît équitable, lorsqu'elles doivent entraîner pour les armées l'obligation de financer les dépenses de réinstallation, d'étendre à la cession ou à l'affectation des immeubles en cause le bénéfice de la procédure dite des échanges compensés prévue au paragraphe II de l'article 75 (art. 2).
Le présent projet de décret prévoit en outre que le ministre des armées fixera l'ordre d'urgence dans lequel les opérations de réinstallation et de reconstitution seront réalisées et, au besoin l'affectation des immeubles à reconstruire. Ces dispositions doivent lui permettre de se dégager à la fois de l'obligation d'appliquer la procédure des échanges compensés cas par cas et de celle de reconstituer les immeubles à l'identique lorsqu'il apparaîtra que cette dérogation correspond à l'intérêt conjoint des armées et du Trésor (art. 1er, avant-dernier alinéa).
Le financement du programme sera notamment assuré par le produit des opérations visées au paragraphe II de l'article 75 de la loi susvisée et de celles qui y seront assimilées par le présent projet y compris, le cas échéant, la fraction du prix qui excède le coût de reconstitution. Mais en application du dernier alinéa du paragraphe III, le ministre des armées peut déjà rattacher à un chapitre d'équipement de son choix le produit des aliénations des immeubles sans emploi excédant le plafond de 30 millions fixé au quatrième alinéa de ce paragraphe ; il aura dès lors la possibilité d'affecter ces ressources exceptionnelles au chapitre budgétaire prévu à l'article 4 du projet.
Les dispositions exposées ci-dessus restent dans le cadre strict de l'article 75 de la loi de finances dans la mesure où cet article prévoit le rétablissement en autorisations de programme et en crédits de paiement :
d'une part, sans limitation de montant, du produit de la cession ou du changement d'affectation d'immeubles nécessaires aux forces armées ;
d'autre part, dans la limite annuelle de 50 millions de francs, du produit des opérations concernant des immeubles sans emploi et des aliénations de bâtiments déclassés de la marine nationale.
Tel est l'objet du présent projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964, portant loi de finances pour 1965,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Pour permettre d'utiliser les possibilités prévues par le deuxième alinéa du II de l'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965, le ministre des armées établit et révise périodiquement, après avis du comité interarmées du domaine militaire, un programme immobilier tendant au regroupement, à la réorganisation ou à la modernisation des unités, établissements ou services. Ce programme comprend en particulier :
1. La liste détaillée des immeubles nécessaires aux forces armées dont la cession ou le changement d'affectation doivent être réalisés pour des raisons d'intérêt général et notamment pour des raisons d'urbanisme ;
2. La liste des acquisitions ou constructions immobilières qu'implique la reconstitution de l'infrastructure militaire.
Le programme prévoit l'ordre d'urgence dans lequel les opérations de réinstallation et de reconstitution seront effectuées et la destination précise des immeubles à construire ou à aménager.
Il comporte tant l'évaluation des dépenses de reconstitution de l'infrastructure militaire que l'estimation des sommes à provenir des aliénations et changements d'affectation visés par l'article 75. Il précité.
En cas d'insuffisance de crédit, le programme formule à titre indicatif des propositions de financement complémentaire.
Art. 2.
Peuvent être considérés comme nécessaires aux armées, au sens de l'article 75. Il susvisé, les immeubles du domaine militaire qui, antérieurement à leur cession ou à leur changement d'affectation, auront été évacués par les forces armées dans le cadre d'opérations de regroupement ou de réorganisation financées par le budget des armées.
Ces immeubles seront inscrits sur une liste annexe de celle qui est prévue par l'article premier, paragraphe 1°.
Art. 3.
Dans le cas où le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances émettrait un avis défavorable à l'inscription sur les listes prévues aux articles premier, 1° et 2, d'un immeuble dont l'utilisation par les forces armées ne lui paraîtrait pas nécessaire, cette inscription ne pourrait résulter que d'une décision conjointe du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 4.
Les sommes provenant des opérations visées aux articles précédents sont rattachées au budget du ministère des armées en autorisations de programme et en crédits de paiement. Lorsque est prévu un versement fractionné des prix ou des indemnités, les autorisations de programme correspondant à la totalité de ces prix ou indemnités sont ouvertes dès l'intervention du premier versement stipulé. Les crédits ainsi ouverts sont affectés à un chapitre d'infrastructure figurant pour mémoire au titre V du budget des armées.
Art. 5.
A ce chapitre sont en outre transférés les autorisations de programme et les crédits de paiement disponibles au 31 décembre 1965 dans les chapitres d'infrastructure du budget des armées et provenant du montant des cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires consentis pour des raisons d'urbanisme. Les dépenses afférentes aux opérations immobilières en cours à cette dernière date et impliquées par ces cessions ou changements d'affectation sont, par priorité, imputées sur les crédits ainsi transférés.
Art. 6.
Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1966.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRE.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Robert BOULIN.