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MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT. ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE. DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

ARRÊTÉ relatif aux examens pour l'obtention du permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur.

Du 15 mars 1966
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 mars 1967 (BOC/M, p. 297). , Arrêté du 24 avril 1967 (BOC/M, p. 629). , Arrêté du 26 octobre 1972 (BOC/M, p. 1492). , Arrêté du 8 août 1977 (BOC, 1988, p. 5185). , Arrêté du 6 février 1980 (BOC, 1988, p. 5186). , Arrêté du 30 septembre 1982 (BOC, 1988, p. 5188). , Arrêté du 13 décembre 1984 (BOC, 1988, p. 5190). , Arrêté du 16 avril 1987 (BOC, 1988, p. 5192) NOR MERR8700055A. , Arrêté du 22 mars 1989 (BOC, p. 1493) NOR MERR8900067A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 28 janvier 1954 (n.i. BO ; JO du 4 février, p. 1213).

Arrêté du 23 février 1960 (n.i. BO ; JO du 2 mars, p. 2102).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.5.

Référence de publication : BOC/M, p. 484.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX TRANSPORTS.

Vu le décret no 66-155 du 15 mars 1966 (1) relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, et notamment ses articles 8 et 9,

ARRÊTE :

Dossier d'inscription..

 

(Modifié : arrêté du 06/02/1980.)

Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention de l'un des permis de conduire les navires de plaisance à moteur comprend :

  • 1. Une demande sur papier libre précisant la nature du permis demandé.

  • 2. Un certificat d'aptitude physique établi par un médecin trois mois au plus avant la date de l'examen.

  • 3. Deux photographies d'identité.

  • 4. Deux timbres fiscaux, l'un correspondant au droit d'inscription et l'autre au droit de délivrance du permis.

  • 5. Une fiche d'état civil ou la photocopie d'une pièce d'identité officielle et récente.

Conditions d'aptitude physique..

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 06/02/1980.)

Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen sont les suivantes :

  • 1. Acuité visuelle minimum sans correction ou avec correction : 6/10 d'un œil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque œil.

    Verres correcteurs admis, sous réserve :

    • de verres organiques ;

    • d'un système d'attache des lunettes ;

    • d'une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.

    Lentilles précornéennes admises, sous réserve :

    • de port de verres protecteurs neutres par dessus les lentilles, pour les engins découverts ;

    • d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.

    Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à conduire les navires de plaisance, sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle de l'œil sain de 8/10 sans ou avec correction. Les sujets présentant cette acuité visuelle sans correction devront porter des verres protecteurs neutres sur les engins découverts.

    Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à délivrer qu'un an après la perte de l'œil.

  • 2. Champ visuel périphérique :

    Normal.

    Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l'appareil de Goldmann obligatoire.

  • 3. Sens chromatique :

    Satisfaisant.

    Les sujets faisant des erreurs au test d'Ishihara devront subir un examen obligatoire à la lanterne de Beyne.

  • 4. Acuité auditive minimum :

    Voix chuchotée perçue à 0,50 m de chaque oreille.

    Voix haute perçue à 5 mètres de chaque oreille.

    Prothèse auditive tolérée.

  • 5. Membres supérieurs :

    Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être satisfaisantes.

    En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

  • 6. Membres inférieurs :

    Intégrité fonctionnelle de deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.

    Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter à l'examen du permis ; en cas de succès, il ne pourra pas embarquer seul et devra être accompagné d'une tierce personne âgée d'au moins 17 ans et demi, présentant les conditions d'aptitude physique sans restriction. Il n'est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire.

  • 7. Etat neuropsychiatrique et cardiovasculaire :

    Satisfaisant.

  • 8. D'une manière générale, toute affection faisant courir le risque d'une perte brutale de connaissance fera l'objet d'une inaptitude.

    Toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le traitement, en particulier le diabète et la comitialité, pourront être tolérées. Elles feront l'objet d'un examen approfondi avant la délivrance du certificat.

  • 9. En cas de difficulté ou de contestation d'ordre médical, le médecin des gens de mer statue en dernier ressort après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu'il juge nécessaires.

Centres d'examen, périodicité des examens..

 

Les centres d'examen sont organisés et les dates d'examens sont fixées par :

  • Le secrétaire général de la marine marchande pour les centres de l'intérieur du territoire.

  • Le directeur de l'inscription maritime pour les centres du littoral.

Désignation des examinateurs..

 

Les examinateurs sont désignés parmi les fonctionnaires qualifiés des services de la marine marchande ou parmi des personnes choisies en raison de leur compétence par :

  • Le secrétaire général de la marine marchande pour les centres organisés dans l'intérieur du territoire.

  • Le directeur de l'inscription maritime pour les centres organisés sur le littoral.

En cas de pluralité d'examinateurs, ces mêmes autorités désignent le chef de centre, qui répartit les candidats et les épreuves entre les examinateurs.

Un examinateur peut être désigné pour l'ensemble des épreuves ou certaines d'entre elles seulement.

Epreuve pratique commune aux trois permis, organisation et programme..

 

(Modifié : arrêté du 16/04/1987.)

  1. Les candidats doivent se présenter avec un navire doté, selon leur choix, d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel.

Les candidats qui désirent obtenir le permis C ou « certificat d'aptitude au commandement des navires de plaisance à moteur », prévu à l'article 5 du décret susvisé, doivent se présenter avec un navire d'une jauge brute au moins égale à 25 tonneaux.

  2. Les candidats doivent pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manœuvres suivantes :

  • Préparatifs de mise en marche et mise en marche.

  • Appareillage (d'un quai ou d'un mouillage).

  • Evolutions : variations d'allure, arrêt, renversement de marche.

  • Sauvetage d'un homme tombé à la mer.

  • Prise d'un mouillage ou accostage.

  • Arrêt du moteur.

Les candidats doivent conserver en toutes circonstances de navigation ou de manœuvres portuaires la maîtrise de la route, de la vitesse ou de l'erre du navire.

Art. 6.

 

Les titulaires du certificat de capacité délivré par les autorités responsables de la navigation fluviale sont dispensés pour l'obtention des permis A et B des épreuves pratiques.

Epreuves théoriques, organisation et programme..

 

(Modifié : arrêté du 16/04/1987.)

Les épreuves théoriques sont soit orales, soit écrites, sur décision de l'autorité responsable de la création du centre d'examen.

  I. Epreuve commune aux trois permis.

Les candidats sont interrogés sur le programme suivant :

  • balisage des côtes de France : balisage des plages ;

  • feux et marques des navires (sans la connaissance précise des distances entre les feux d'un même navire) ;

  • règles de barre et de route des navires et des planches à voile, règles relatives à la pratique du ski nautique ;

  • signaux sonores, signaux de détresse ;

  II. MARINE MARCHANDE.

  a) Permis toutes catégories.

Brevet de capitaine au long cours.

Brevet de capitaine de la marine marchande.

Brevet de capitaine côtier.

Certificat de capacité (ancien ou nouveau régime).

Brevet de lieutenant au long cours.

Brevet de lieutenant de grande navigation.

Brevet de lieutenant de cabotage.

Brevet de chef de quart.

Diplôme d'élève officier au long cours.

Diplôme d'élève chef de quart (ancien régime).

Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.

Diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime.

Brevet d'officier de la marine marchande.

Brevet d'officier chef de quart.

Diplôme d'élève officier de la marine marchande.

Diplôme d'élève chef de quart (nouveau régime).

Attestation d'admissibilité en 3e année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime.

Brevet de capitaine de pêche.

Brevet de patron de pêche.

Brevet de lieutenant de pêche.

Brevet de patron au bornage.

Brevet d'officier radioélectricien de 1re classe de la marine marchande.

Brevet d'officier radioélectricien de 2e classe de la marine marchande.

(Sauf l'épreuve pratique pour l'obtention du permis « C », que les titulaires de ces deux derniers brevets doivent subir.)

  b) Permis B.

Attestation d'admissibilité en 2e année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime.

Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime théorie.

Attestation de succès à l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart (décret de 1975).

  c) Permis A.

Marins titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime « pont » ou « pêche », ou d'un certificat d'apprentissage maritime « commerce » délivré depuis le 1er avril 1965, ou d'un certificat de formation nautique « pont ».

Marins titulaires d'un permis de conduire les moteurs délivré depuis le 1er avril 1983 en application de l'arrêté no 3676GM-2 du 21 décembre 1982.

  I. PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT.

  A) Personnels relevant du secrétariat d'Etat chargé du budget, direction générale des douanes.

  a) Permis toutes catégories.

Brevet de chef de quart ou de navigateur.

  b) Permis B.

Certificat de conducteur de vedette.

  B) Personnels relevant du secrétariat d'Etat chargé de la mer.

  a) Permis toutes catégories.

Corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes (PEASAM) :

  • contrôleur en chef ;

  • contrôleur de 1re classe ;

  • contrôleur de 2e classe.

  b) Permis B.

Contrôleur des affaires maritimes, branche technique.

  c) Permis A.

Corps d'exécution et de maîtrise (personnels titulaires) des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes (PEASAM) :

  • maître ;

  • agent de 1re classe ;

  • agent de 2e classe.

Syndics des gens de mer titulaires d'une attestation de succès à l'examen de formation nautique délivrée par le centre d'information et de documentation des affaires maritimes (CIDAM).

Techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.

Art. 10.

 

Le modèle unique du permis et le modèle du certificat médical sont donnés en annexe (n.i. BO).

Art. 11.

 

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment les arrêté du 28 janvier 1954 et arrêté du 23 février 1960.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean MORIN.