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Archivé CABINET DU MINISTRE :

DÉCRET N° 66-221 portant création du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

Du 14 avril 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-411 du 5 juin 1980 (BOC, p. 2098). , Décret n° 88-173 du 18 février 1998 (BOC, p. 769). , Décret n° 98-671 du 29 juillet 1998(BOC, p. 2984).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  720.2., 111.4.3.

Référence de publication : BOC/SC, 1967, p. 101.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 (1) organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

Vu la loi du 11 août 1936 (2) sur la nationalisation de la fabrication des matériels de gu erre ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (3) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu les décrets du 14 août 1939 (4) relatifs à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu la loi no 48-24 du 6 janvier 1948 (5) relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles ;

Vu l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 (6) portant loi de finances pour 1959 ;

Vu l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (7), 2e partie (no 63-156 du 23 février 1963) ;

Vu la loi de programme no 64-1270 du 23 décembre 1964 (JO du 24, p. 11500) relative à certains équipements militaires ;

Vu le décret du 20 juillet 1932 (BOR/M, p. 944) sur l'organisation et la comptabilité des travaux de la marine ;

Vu le décret du 29 mai 1936 (8) sur le contrôle des marchés relatifs aux matériels de guerre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé auprès du ministre des armées un comité d'examen des prix de revient des fabrications d'armement.

Art. 2.

 

Le comité examine les prix de revient des matériels d'armement fabriqués dans les établissements de l'Etat.

Il utilise à cette fin les comptabilités financière et industrielle des directions et établissements de l'armement.

Art. 3.

 

Le comité examine :

Les prix de revient des matériels d'armement fabriqués par les entreprises publiques et privées participant à l'exécution des commandes d'armement.

Eventuellement, les prix de revient des travaux d'infrastructure exécutés en vue de la mise en œuvre de ces matériels.

Il se fait communiquer à cette fin les documents comptables et financiers prévus par les lois et règlements en vigueur en matière de contrôle des entreprises visées à l'alinéa précédent.

Art. 4.

 

Le comité compare les prix de revient ainsi obtenus aux prix payés par l'Etat pour la réalisation ou l'acquisition des matériels. Il procède éventuellement aux synthèses permettant de déterminer le prix global d'une opération donnée et au calcul des écarts existant entre ce prix et les prévisions budgétaires.

Art. 5.

 

Le comité peut appeler devant lui les fonctionnaires responsables des services du ministère des armées afin que lui soient fournis les renseignements nécessaires.

Il peut, s'il le juge nécessaire, demander au ministre des armées l'exécution sur place d'une enquête dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Art. 6.

 

Le comité adresse au ministre des armées ses appréciations et propositions en matière économique, administrative et comptable. Il fait chaque année un rapport d'ensemble qui est publié au Journal officiel.

Le ministre des armées fait connaître chaque année au comité les travaux qu'il souhaiterait voir entreprendre. Il peut demander l'avis du comité sur toute question d'ordre économique, administratif et comptable concernant les fabrications de matériels d'armement.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 5 juin 1980, décret du 18 février 1988, décret du 29 juillet 1998).

Le comité est composé comme suit :

  • Un conseiller d'État, président.

  • Deux députés et un sénateur.

  • Un membre du conseil économique et social.

  • Un conseiller maître à la cour des comptes.

  • Un inspecteur général des finances.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant » ;

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés de l'Etat ou son représentant.

Le délégué général pour l'armement ou son représentant.

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées ou son représentant.

Le chef du contrôle général des armées ou son représentant.

Le chef d'état-major des armées ou son représentant.

Pour les affaires concernant spécialement l'une des armées, le chef d'état-major de celle-ci ou son représentant ;

Le chef du service central des affaires industrielles de l'armement ou son représentant.

Les magistrats et fonctionnaires ne relevant pas du ministre des armées sont nommés par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre dont ils relèvent.

Le comité peut appeler à siéger à ses travaux, avec voix consultative, toute personnalité spécialement désignée par sa compétence.

Un rapporteur général qui est un contrôleur général membre des corps militaires de contrôle et des rapporteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre des armées.

Art. 8.

 

Les membres du comité ainsi que les autres fonctionnaires, officiers ou agents de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis sur les entreprises publiques et privées en application du présent décret sont tenus au secret professionnel.

Ils sont tenus en outre de respecter les prescriptions des articles 74 et suivants du code pénal relatifs au secret en matière de défense nationale.

Art. 9.

 

Est abrogé le titre IV du décret du 20 juillet 1932 sur l'organisation et la comptabilité des travaux de la marine relatif au comité d'examen des comptes de la marine.

Art. 10.

 

Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.