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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division « Ports et bases ». DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de la solde ; Bureau des subsistances ; Bureau de l'habillement, du couchage et du casernement ; Bureau des approvisionnements de la flotte, des transports généraux et des affrètements

CIRCULAIRE N° 335/CMa/1 relative à l'administration des élèves et stagiaires étrangers dans les écoles et formations de la marine.

Du 15 avril 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 février 1967 (BOC/M, p. 106). , 2e modificatif du 6 mars 1967 (BOC/M, p. 196).

Référence(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 401/MA/CAB du 07 janvier 1966 relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 117/CMa/1 du 14 février 1964 (BOC/M, 1965, p. 51).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  450.5.

Référence de publication : BOC/M, p. 487.

1.

L' instruction 401 /CAB du 07 janvier 1966 définit l'ensemble des règles relatives à l'admission, à l'instruction et à l'administration des élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises ; elle se substitue à tous les textes précédemment en vigueur en la matière.

Un régime unique — inspiré du système du forfait déjà partiellement appliqué — est désormais adopté pour tous les élèves et stagiaires étrangers, quelle que soit leur nationalité.

La présente circulaire précise, à l'intention des écoles et formations de la marine, les modalités d'application de l'instruction relatives à :

  • la solde et la sécurité sociale ;

  • l'alimentation ;

  • l'habillement ;

  • les déplacements ;

  • les allocations fondées sur l'effectif.

2. Solde, sécurité sociale.

2.1.

Les gouvernements étrangers assurent le service de la solde de leurs ressortissants. Les unités n'ont donc pas à intervenir en ce domaine et ne doivent en aucun cas consentir des avances aux stagiaires.

Les stagiaires embarqués sur des bâtiments faisant escale dans des ports étrangers peuvent recevoir des devises dans les mêmes limites que le personnel français, uniquement par voie d'échange contre des francs.

2.2.

Les unités doivent établir pour tous les stagiaires des demandes d'affiliation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

3. Alimentation.

Le régime d'alimentation des stagiaires étrangers est le même que celui du personnel français. En conséquence :

  • dans le cas où le personnel de la marine n'est pas nourri (officiers dans les unités ou formations à terre, autres que les BAN), les stagiaires acquittent eux-mêmes directement aux mess le prix des repas ;

  • dans le cas où le personnel de la marine est nourri, les stagiaires sont purement et simplement pris en mouvement aux tables et ordinaires, suivant leur grade ou l'assimilation qui en est faite. Les unités se créditent comme s'il s'agissait de personnel dont la nourriture reste à la charge de la marine ; elles n'ont pas à établir d'états de cession, les dépenses correspondantes étant incluses dans le forfait « entretien ».

Les stagiaires reçoivent la même nourriture que les autres membres des tables, mess ou ordinaires, sous réserve des facilités qui peuvent leur être données pour leur assurer une alimentation conforme à leur tradition ou religion.

4. Habillement.

Les élèves stagiaires appelés à porter la tenue du personnel français reçoivent à leur arrivée un sac ou trousseau qui leur est délivré en pleine propriété. Aucune délivrance ultérieure ne peut normalement être consentie à titre gratuit. Toutefois, dans le cas où la durée du cours ou du cycle d'instruction excède la durée réglementaire d'usage de certains effets, des délivrances complémentaires, limitées à ces effets, peuvent être faites si les intéressés en formulent la demande ; elles doivent en principe porter sur des articles réduits de durée.

Les premières délivrances et, le cas échéant les délivrances complémentaires sont constatées dans la comptabilité « habillement » de l'unité par un procès-verbal, établi trimestriellement au vu d'états nominatifs de cession, émargés par les intéressés.

En dehors de l'habillement qui est délivré dans les conditions visées ci-dessus — et dont la valeur est comprise dans le forfait « entretien » — les stagiaires peuvent recevoir à titre de prêt, quelle que soit la tenue qu'ils portent, les effets spéciaux nécessaires à l'instruction. Ils peuvent également se procurer de l'habillement à titre onéreux. L'accès aux SAM leur est ouvert sans rectriction.

5. Déplacements.

Les stagiaires sont transportés et bénéficient des indemnités de déplacement dans les conditions fixées par l' instruction n2847/MA/DSF/1/B du 10 mars 1966 (BOC/SC, p. 264) (1).

Je précise les points suivants :

5.1. Déplacements.

Port ou aéroport de débarquement-école. École-port ou aéroport d'embarquement.

Les stagiaires sont mis en route, à l'aller par l'organisme de transit, au retour par l'école, dans les mêmes conditions que les militaires français. Toutefois, voyageant au tarif plein sur les chemins de fer, la mention qui, sur le titre de déplacement, précise que le droit au tarif militaire est ouvert, doit être rayée.

Les indemnités de déplacement acquises à l'occasion de ces voyages :

  • indemnité kilométrique au tarif plein ;

  • indemnités journalières ou partielles au même taux que les militaires français de grade correspondant ;

  • frais d'enregistrement des bagages, dans la limite de 40 kilogrammes,

sont, en principe, payées par l'organisme chargé de la mise en route. Toutefois, celles qui ne l'auraient pas été au départ, faute de justifications, seront payées à l'arrivée à destination soit par l'organisme de transit chargé de l'embarquement vers le pays d'origine, soit par l'école.

Le montant de la dépense est imputé définitivement sur les crédits du chapitre 32-93, article premier.

5.2. Transport.

Port ou aéroport d'embarquement-pays d'origine.

À l'exception des Marocains, qui reçoivent directement de leur gouvernement le billet de retour, les stagiaires sont mis en route dans les conditions fixées par la circulaire n108/EMG/4 du 17 février 1961 (BO/M, p. 699) (2).

Les frais de transport sont imputés directement sur le budget des départements ministériels chargés de la coopération avec les États intéressés :

  • stagiaires africains et malgaches : chapitre 41-42, article 2 ouvert au budget de la coopération ;

  • autres stagiaires : chapitre 42-29, ouvert au budget des affaires étrangères :

    • article 1er : Laos-Cambodge ;

    • article 2 : Tunisie-Algérie ;

    • article 3 : autres pays.

5.3. Déplacements en cours d'instruction.

Les stagiaires en cours d'instruction voyagent au tarif plein sur les chemins de fer, sauf en cas de voyage par train militaire spécial dans les conditions fixées par l'article 7 de l' instruction n843/CMa/1 du 12 mars 1949 (BOR/M, p. 110).

Les frais de déplacements sont imputés définitivement au chapitre 32-93, article premier, de la section marine.

5.4. Cartes de circulation SNCF :

La carte de circulation SNCF n'est plus délivrée aux stagiaires étrangers. Toutefois, les stagiaires actuellement titulaires d'une carte la conserveront et continueront à bénéficier du tarif militaire jusqu'à la date d'expiration de celle-ci.

6. Allocations diverses.

Les unités sont autorisées à inclure les stagiaires étrangers dans les effectifs qui leur servent à déterminer les sommes acquises au titre de la masse générale d'instruction et du fond de masse pour frais de bureau.

7.

Les dispositions administratives antérieures, contraires à la présente circulaire, doivent être considérées comme caduques.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine p.i.,

BLAQUIÈRE.