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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 3e Sous-Direction ; 10e Bureau « Administration générale »

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 2409/101/A/DCCA/3/10 relative aux opérations administratives à effectuer à l'occasion des créations, changements divers et dissolutions des bases aériennes, unités élémentaires, unités éléments divers et détachements de l'armée de l'air.

Du 03 mai 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 886/A/DCCA/3/10 du 25 octobre 1968 (BOC/A, p. 806). , 2e modificatif n° 7919/A/DCCA/3/10 du 28 septembre 1972 (BOC/A, p. 661). , 3e modificatif n° 30876/DEF/DCCA/ORG/ADM/GEN/2 du 29 décembre 1978 (BOC, p. 5396).

Référence(s) :

Instruction provisoire n° 2400/DEF/EMAA/1/ADM du 8 septembre 1977(BOC, p. 3211).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1160/A/DCCA/SD/3/2 du 24 juillet 1957 (BO/A, 1960, p. 473).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  610.2.

Référence de publication : BOC/A, p. 315.

1. Dispositions générales.

1.1. Evénements qui affectent l'existence ou l'organisation des bases aériennes et unités de l'armée de l'air.

(Modifié : 1er mod. du 25-10-1968 ; 3e mod. du 29-12-1978.)

Les bases aériennes, unités élémentaires, unités éléments divers et détachements de l'armée de l'air font l'objet :

  • de créations ;

  • de changements d'appellation ;

  • de changements de tableau d'effectifs ;

  • de changements de rattachement administratif ;

  • de changements de numéro mécanographique ;

  • de changements de stationnement ;

  • de dissolutions,

selon les principes posés par l'instruction no 2400/DEF/EMAA/1/ADM du 8 septembre 1977 (BO, p. 3211).

Ces événements résultent de décisions ministérielles dont l'exécution est constatée par certaines autorités et donnent lieu à des opérations administratives.

1.2. Décisions.

(Modifié : 1er mod. du 25-10-1968.)

Les créations, changements divers et dissolutions :

  • des bases aériennes ;

  • des unités élémentaires ;

  • des unités éléments divers,

résultent obligatoirement d'une décision ministérielle.

Les mêmes événements concernant les détachements peuvent résulter, soit d'une décision ministérielle, soit d'une décision du général commandant la région aérienne.

Ces décisions définissent, en particulier, l'appellation, l'organisation générale de l'unité ou élément, son fractionnement éventuel, la référence du tableau d'effectif en personnels militaires et, le cas échéant, en personnels civils, les organismes chargés de la mise en place des personnels et des matériels, et les autorités auxquelles incombe l'exécution desdites décisions.

Ces décisions sont notifiées aux autorités qui doivent constater l'opération et dresser tous actes nécessaires selon les précisions données par le tableau objet de l'annexe.

2. Constatations des opérations et mise en place des moyens.

2.1. Exécution des décisions.

Le tableau donné en annexe précise les opérations administratives à effectuer en vue de l'exécution des décisions ministérielles, ainsi que les autorités chargées d'y veiller en fonction de la nature de l'opération envisagée et du niveau d'administration concerné.

Le représentant du commandement est un officier général ou supérieur désigné par le commandant de la région aérienne. Il peut être le commandant désigné ou provisoire de la base aérienne, ce dernier étant tenu d'assister personnellement aux opérations.

2.2. Documents à établir et autorités destinataires.

(Modifié : 1er mod. du 25-10-1968 ; 2e mod. du 28-9-1972.)

  4.1. Documents à établir.

Ces documents, précisés à l'annexe, sont :

  • soit des procès-verbaux dressés par le directeur régional du commissariat ;

  • soit des « mentions » signées par le commandant de la base aérienne.

Ils sont toujours insérés au répertoire des actes administratifs de la base aérienne intéressée.

Les modèles des divers procès-verbaux sont donnés in fine de la présente instruction.

  4.2. Autorités destinataires.

Les autorités destinataires des procès-verbaux dressés par le directeur régional du commissariat sont indiquées dans les modèles en annexe.

Par contre, seule la base aérienne intéressée est destinataire des « mentions » pour insertion au répertoire des actes administratifs.

2.3. Conséquences des créations et dissolutions des bases aériennes.

Dès la date de sa création, une base aérienne est constituée créancière de l'Etat. Inversement, à la date de sa dissolution, elle perd cette qualité. Les opérations administratives constatent la naissance ou l'extinction des droits, en même temps qu'elles provoquent l'affectation ou font cesser l'attribution des moyens de toute nature.

2.4. Mise en place des moyens.

Les moyens en personnels, en deniers et en matériels doivent être prévus et mis en place en temps utile par les directions et services intéressés, selon les droits ouverts aux tableaux d'effectifs et les instructions sur les droits et dotations des unités de l'armée de l'air.

Dans le but de pouvoir disposer des moyens suffisants aux dates de création, les directions de service établissent des procès-verbaux de dotations provisoires. Ces P.-V., signés du général commandant la région aérienne, sont remplacés par des P.-V. définitifs dès que les bases aériennes créées fonctionnent normalement.

3. Liquidation et réddition des comptes des unités dissoutes.

3.1. Généralités.

La liquidation des comptes des unités dissoutes est assurée par un organe liquidateur dont la mission dépend de la nature de l'élément dissous.

A ce titre on distingue :

  • les organes liquidateurs des bases aériennes ;

  • les organes liquidateurs d'unités élémentaires (UE) ou d'unités éléments divers.

3.2. LA LIQUIDATION ET LA REDDITION DES COMPTES D'UNE BASE AÉRIENNE.

3.2.1. Création de l'organe liquidateur.

A la dissolution d'une base aérienne, un organe liquidateur est créé sur décision du général commandant la région aérienne. Cet organe liquidateur n'a pas d'autonomie administrative propre. Son personnel est pris en compte par une unité élémentaire et, si son lieu de stationnement l'exige, il peut constituer un détachement de cette unité élémentaire.

La décision du général commandant la région aérienne doit préciser en particulier :

  • le nom et le grade du chef de l'organe liquidateur et des personnels mis à sa disposition. Dans toute la mesure du possible, les militaires qui assuraient l'administration de la base aérienne doivent être désignés en priorité pour constituer l'organe liquidateur ; les propositions du commandant de la base dissoute concernant ces désignations sont transmises par la voie administrative ;

  • la date à laquelle les opérations de liquidation doivent être terminées ;

  • le lieu d'installation.

3.2.2. Lieu d'installation et subordination.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

L'organe liquidateur est en principe maintenu sur place et travaille sous la surveillance du directeur régional du commissariat.

Le commandant de la nouvelle unité de rattachement ne participe pas à la direction des opérations de liquidation. Il doit seulement faire assurer le support administratif de l'organe liquidateur.

3.2.3. Mission de l'organe liquidateur.

L'organe liquidateur a pour mission d'effectuer les opérations administratives et comptables non achevées à la date de dissolution.

Les mouvements de personnels et de matériels doivent être ordonnés en temps utile afin que l'organe liquidateur n'ait pas, en principe, la charge de la mise en route des personnels et de l'expédition des matériels.

En dehors des opérations restant à accomplir en ce qui concerne les personnels encore en compte, exceptionnellement, à la base aérienne à la date de dissolution, la mission principale de l'organe liquidateur réside dans l'apurement des comptes deniers et matières.

3.2.4. Durée des opérations de liquidation.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

Les opérations de liquidation doivent être conduites avec célérité dans un délai maximum de deux mois, à partir de la date de dissolution.

Des délais complémentaires peuvent éventuellement être accordés par le ministre (état-major de l'armée de l'air, 1er bureau) sur rapport détaillé du général commandant la région aérienne. Ce rapport est établi sur le vu de la demande justifiée du chef de l'organe liquidateur et de l'avis du directeur régional du commissariat.

3.2.5. Action du chef de l'organe liquidateur en ce qui concerne les deniers.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972 ; 3e mod. du 29-12-1978.)

Il procède :

  • à l'arrêté et à la balance du registre journal des recettes et dépenses et du registre des comptes, à la date de dissolution. Ces registres sont ensuite utilisés par l'organe liquidateur, pour l'inscription des opérations de liquidation ;

  • au changement d'intitulé du compte courant postal à la création de l'organe liquidateur ;

  • aux recettes qui restent à effectuer et au règlement des dépenses engagées ;

  • au versement du boni du mess des hommes du rang au fonds ministériel des ordinaires ;

  • au versement de l'avoir du budget de fonctionnement de la réserve régionale ou aux fonds ministériels ;

  • à la certification sur le registre des dépenses engagées que tous les titres de créances correspondant ont été, soit payés, soit transmis au directeur régional du commissariat pour mandatement ;

  • à l'arrêté du registre journal des recettes et dépenses et du registre des comptes et leur présentation au directeur régional du commissariat pour vérification ;

  • après vérification du commissaire, au versement de l'avoir de l'organe liquidateur au compte courant postal du CATA de rattachement ou de l'organisme en tenant lieu ;

  • à la clôture du compte courant postal à la dissolution de l'organe liquidateur ;

  • à l'établissement d'un état détaillé et décompté présentant :

    • les recettes non effectuées ;

    • les dépenses non réglées, revêtu d'une attestation indiquant : « qu'il n'existe pas d'autres créances à faire valoir ou d'autres dépenses engagées à régler ».

Cet état est joint à la comptabilité adressée au directeur régional du commissariat.

3.2.6. Action du chef de l'organe liquidateur en ce qui concerne les matériels.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

Il procède :

  • à l'arrêté du registre journal modèle 35, à la date de dissolution. Ce document continue à être utilisé par l'organe liquidateur, pour l'inscription des opérations de liquidation ;

  • à l'envoi du reliquat des matériels existants encore dans la base dissoute sur la destination fixée par le général commandant la région aérienne ;

  • à la tenue des différents documents de comptabilité et à l'arrêté des comptes matières du comptable centralisateur et de tous les détenteurs dépositaires, qui doivent être balancés à zéro. Les régularisations des excédents et des déficits sont poursuivies selon la réglementation applicable en la matière ;

  • à la présentation des comptes matières au directeur régional du commissariat. Celui-ci vérifie les pièces justificatives de mouvement à l'appui du registre journal des entrées et sorties modèle 35.

3.2.7. Passation des comptes et archives au CATA ou à l'organisation en tenant lieu.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

Lorsque les opérations de liquidation sont suffisamment avancées pour être prises en charge par le CATA ou à l'expiration du délai de deux mois, si aucun délai supplémentaire n'a été accordé, le chef de l'organe liquidateur livre les archives de la base aérienne et les comptes vérifiés au CATA où, sous les ordres et la surveillance du commandant du centre, il passe des consignes détaillées au personnel désigné par ce dernier.

Ce transfert d'attribution fait l'objet d'un procès-verbal de passation de consignes entre le chef de l'organe liquidateur et le commandant du CATA, dont une copie est transmise au directeur régional du commissariat.

Pour les opérations importantes restées en suspens, et en particulier pour les deniers et les matériels, le P.-V de passation de consignes doit exposer leur origine, leur développement et leur état actuel, ainsi que les mesures restant à prendre pour les mener à leur terme définitif.

Le chef et les personnels de l'organe liquidateur rejoignent leur nouvelle affectation dès passation complète des consignes.

3.2.8. Action du CATA.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

Le CATA effectue, pour le compte de l'unité dissoute, la complète reddition des comptes.

En ce qui concerne les deniers, un compte spécial est ouvert pour chaque unité dissoute.

En ce qui concerne les matériels, le chef du centre fait procéder au pointage des factures relatives aux entrées et sorties de matériels, effectuées depuis la date de dissolution de l'unité et inscrites au registre journal modèle 35, avec les différents documents comptables des détenteurs.

Les différences éventuellement constatées sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du directeur régional du commissariat qui, après avoir reconnu le bien-fondé, prend ou provoque les mesures nécessaires.

3.2.9. Procès-verbal de reddition des comptes.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

Lorsque tous les comptes sont balancés à zéro et vérifiés par ses soins, le directeur régional du commissariat dresse un procès-verbal de reddition des comptes. Ce procès-verbal est inséré au répertoire des actes administratifs de la base dissoute et une copie est adressée au ministre (DCCA) par la voie hiérarchique administrative.

3.3. LA LIQUIDATION ET LA REDDITION DES COMPTES DES UNITÉS ÉLÉMENTAIRES, UNITÉS ÉLÉMENTS DIVERS OU DÉTACHEMENTS.

3.3.1. Généralités.

Les unités élémentaires, les unités éléments divers et les détachements n'ont pas l'autonomie administrative et comptable. Ils sont administrés par une base aérienne dont les autorités sont chargées de suivre les opérations de dissolution et de reddition des comptes.

3.3.2. Opérations de liquidation et de reddition des comptes.

(Modifié : 2e mod. du 28-9-1972.)

Les unités élémentaires, les unités éléments divers et les détachements peuvent avoir, à leur niveau, une activité administrative et comptable. En particulier, ils peuvent être constitués détenteurs de fonds ou de matériels.

A la dissolution de ces éléments, le commandant de base désigne le chef de leur organe liquidateur, les personnels éventuellement mis à la disposition de ce dernier et il fixe les délais accordés pour la liquidation.

Cet organe liquidateur fonctionne sous la surveillance du commissaire de base (ou du chef des moyens d'administration).

Lorsque les comptes sont apurés, le chef de l'organe liquidateur présente ses comptes au commissaire de base (ou au chef des moyens d'administration) qui les vérifie et constate qu'ils ont été amenés à zéro. Mention de cette constatation est insérée au répertoire des actes administratifs de la base aérienne.

A la fin des opérations de liquidation, les archives et la comptabilité de l'élément dissous sont jointes aux archives de la base aérienne.

4. Renvoi aux instructions particulières pour la création,la dissolution, la liquidation et la rédditiondes comptes de certains organismes ou services.

4.1. Création, dissolution, liquidation et reddition des comptes des organismes du service de la restauration et de l'hôtellerie.

(Nouvelle rédaction : 3e mod. du 29-12-1978.)

Les opérations correspondantes sont précisées dans l'instruction provisoire no 2404/1/A/DCCA/3/10 du 23 août 1965 abrogée par l'instruction n° 200 du 5 février 1981 (BOC, p. 1287)..

4.2. Création, dissolution, liquidation et reddition des comptes des vaguemestres.

Les opérations correspondantes sont précisées dans l'instruction particulière réservée au service postal des bases aériennes.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

G. LE FORESTIER.

Annexe

ANNEXE I. ANNEXE.

Contenu

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 25-10-1968 ; modifiée : 2e mod. du 28-9-1972.)

Figure 1. TABLEAU DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVESà effectuer à l'occasion des créations, changements divers et dissolutions des unités, éléments et détachements de l'armée de l'air.

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1. Création constatée par le directeur régional du commissariat, en présence d'un représentant du commandement désigné selon les dispositions de l'article 3.

Le directeur régional du commissariat rapporte un procès-verbal de création.

2. Mention au répertoire des actes administratifs par le commandant de base aérienne de rattachement. Cette mention donne dans la mesure du nécessaire, pour les créations et dissolutions, des précisions analogues à celles contenues dans les P.-V. de création et de dissolution.

3. Dissolution constatée par le directeur régional du commissariat en présence d'un représentant du commandement désigné selon les dispositions de l'article 3. Le directeur régional du commissariat rapporte un procès-verbal de dissolution.

Nota.

Par base aérienne il fait entendre non seulement les bases aériennes proprement dites, mais également les éléments portant une désignation évoquant leur mission et auxquels le niveau administratif de « base aérienne » a été accordé par le ministre.

LISTE DES MODÈLES DES PROCÈS-VERBAUX ET MENTIONS.

 

Pages.

Modèle n° 720/101-1. — Procès-verbal de création

87

Modèle n° 720/101-2. — Procès-verbal de dissolution

89

Modèle n° 720/101-3. — Procès-verbal de reddition des comptes

93

 

720/101-1 PROCES-VERBAL DE CREATION DE LA BASE AERIENNE N de

720/101-2 PROCES-VERBAL DE DISSOLUTION DE LA BASE AERIENNE N de

720/101-3 PROCES-VERBAL DE REDDITION DES COMPTES DE LA BASE AERIENNE N de