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AUTRE entre la France et la Suisse relatif au transit par la France de militaires suisses en uniforme.

Du 12 mai 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.26.

Référence de publication : Publié par décret n° 66-421 du 18 juin 1966 (JO du 24 juin 1966, p. 5211 ; BOC/SC, p. 466).

Ambassade de Suisse en France.

Paris, le 12 mai 1966.

 

Au ministère des affaires étrangères, Paris.

L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur de lui faire savoir que, pour permettre à certains militaires suisses qui voyagent par voie de chemin de fer entre les deux communes suisses de Rodersdorf et Flüh (canton de Soleure) de transiter par la commune française de Leymen (département du Haut-Rhin), le gouvernement suisse serait désireux de conclure avec le gouvernement français un accord dans les termes suivants :

  • 1. Les militaires suisses résidant à Rodersdorf voyageant à titre individuel sont autorisés, en temps de paix, à utiliser en transit à travers le territoire français le chemin de fer Rodersdorf-Leymen-Flüh et vice versa, en uniforme, avec leur équipement personnel et leurs armes non chargées, lorsqu'ils rejoignent leur unité, se rendent à des manifestations sportives militaires, partent en congé ou reviennent à leur domicile.

    Ce transit doit s'effectuer sans arrêt.

    Cette facilité n'est pas accordée par analogie sur le même parcours pour les déplacements effectués par la route.

  • 2. Est considéré comme « voyageant à titre individuel » tout militaire ne faisant pas partie d'un détachement commandé.

  • 3. Les militaires qui voyagent à titre individuel doivent être porteurs d'une pièce d'identité valable pour le franchissement de la frontière entre la France et la Suisse.

  • 4. En cas d'arrêt forcé en territoire français, dû à une cause accidentelle, les militaires suisses doivent se conformer aux instructions qui leur sont données par les autorités locales françaises.

  • 5. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er juin 1966. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre partie.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément des autorités françaises, l'ambassade suggère que la présente note et la réponse du ministre en ce sens constituent l'accord entre les deux gouvernements concernant le transit par le territoire français de militaires suisses en uniforme.

L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

Ministère des affaires étrangères.

Paris, le 12 mai 1966.

 

A l'ambassade de Suisse, Paris.

Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date de ce jour reproduite ci-dessous :

« L'ambassade de Suisse… »

Le ministère est en mesure de faire savoir à l'ambassade que les autorités françaises donnent leur agrément aux dispositions de cette note, qui constitue donc, avec la présente réponse, l'accord entre les deux gouvernements en la matière.

Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa très haute considération.