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AUTRE de la déclaration relative à l'adhésion de la France à la disposition facultative reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, telle qu'elle est décrite à l'article 36 du statut de cette Cour, signée par le ministre des affaires étrangères.

Du 20 mai 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.3.1.

Référence de publication : N.i. BO. Voir ci-contre.

Au nom du Gouvernement de la République française je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis des autres membres des Nations Unies qui acceptent la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2 du Statut, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, pour tous les différends qui s'élèveraient au sujet de faits ou de situations postérieurs à la présente déclaration, à l'exception :

  • 1. Des différends à propos desquels les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;

  • 2. Des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale ;

  • 3. Des différends nés d'une guerre ou d'hostilités internationales, des différends nés à l'occasion d'une crise intéressant la sécurité de la nation ou de toute autre mesure ou action s'y rapportant et des différends concernant des activités se rapportant à la défense nationale ;

  • 4. Des différends avec un Etat qui, au moment où les faits ou situations donnent naissance au différend se sont produits, n'avaient pas accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement de la République française se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment les réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite moyennant une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.