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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET N° 66-422 fixant le taux et les conditions d'attribution aux militaires en service en Polynésie française de l'indemnité résidentielle de cherté de vie prévue par l'article 6 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951.

Du 17 juin 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 489.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 50-772 du 30 juin 1950 (1) fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu le décret du 2 mars 1910 (2) sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret 51-511 du 05 mai 1951 (3) fixant, en application de la loi du 30 juin 1950 , les régimes et rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 51-950 du 21 juillet 1951 (4) modifié par décret no 51-1231 du 31 octobre 1951 fixant les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité résidentielle de cherté de vie prévue à l'article 6 du décret 51-511 du 05 mai 1951 , ensemble les décret no 55-505 du 10 mai 1955 et décret no 56-420 du 27 avril 1956 ;

Vu le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 (BO/G, p. 3492) modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministre de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu le décret no 56-1166 du 16 novembre 1956 (5) relatif au régime de rémunération des personnels civils et militaires en service dans le territoire des établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret no 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret no 57-479 du 4 avril 1957 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;

Vu le décret no 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment ses articles 5, 11 et 14 ;

Vu le décret no 57-922 du 13 août 1957 relatif à la rémunération des fonctionnaires appartenant aux cadres énumérés à l'article 5 du décret modifié no 56-1227 du 3 décembre 1956 et ceux visés à l'article 11 du décret modifié no 56-1228 du 3 décembre 1956 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A compter du 1er juin 1966, il est alloué aux militaires à solde mensuelle en service en Polynésie française une indemnité résidentielle de cherté de vie dont le taux est fixé à 10 p. 100 du traitement indiciaire résultant de l'application du décret susvisé du 13 août 1957.

Art. 2.

 

A compter de la même date, les militaires à solde spéciale progressive perçoivent une indemnité résidentielle de cherté de vie égale aux deux cinquièmes de l'allocation de même nature allouée aux caporaux-chefs appartenant aux mêmes échelles de solde et de même ancienneté de service.

Art. 3.

 

Le montant de l'indemnité résidentielle de cherté de vie, établi en francs métropolitains sur les bases fixées aux articles premier et 2 ci-dessus, est payé, pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période de liquidation, multipliée par l'index de correction applicable à la solde de base.

Art. 4.

 

A compter du 1er juin 1966, les indemnités de zone en vigueur en Polynésie cesseront d'être payées aux militaires visés aux articles premier et 2 ci-dessus.

Toutefois, dans les cas où le montant de ces indemnités résultant des tarifs applicables à la date du 31 mai 1966 serait supérieur à celui de l'indemnité résidentielle de cherté de vie établi conformément aux dispositions du présent décret, le bénéfice en serait conservé aux personnels en service dans le territoire à la date précitée pour une période ne pouvant excéder la fin du séjour en cours.

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1966.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.