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LOI N° 50-772 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires (art. 1er et 2, 8 à 10).

Du 30 juin 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2., 255-0.1.6.2.

Référence de publication : BO/A, p. 2109.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

La détermination des soldes et accessoires de solde de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement.

A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniformes dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.

Art. 2.

 

Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :

  • 1. Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres.

  • 2. Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.

Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.

Art. 3 à 7.

 

(1)

Art. 8.

 

Les dispositions de la présente loi ne sauraient avoir pour effet de priver les personnels civils et militaires intéressés :

  • 1. Du droit à des congés périodiques à passer dans la métropole ou dans leur pays d'origine.

  • 2. D'une façon générale, des avantages et droits de toute nature acquis à ces personnels à la date de promulgation de la présente loi. En outre, les avantages acquis antérieurement au 10 octobre 1948, qui auraient été réduits ou supprimés, seront rétablis de plein droit.

Art. 9.

 

Dans un délai de 6 mois, il sera procédé, suivant le cas, par décret pris sur rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, ou par arrêté du haut-commissaire ou chef de territoire soumis à l'approbation préalable du ministre de la France d'outre-mer, à toutes modifications de la réglementation en vigueur qui seraient nécessaires pour assurer la conformité de cette réglementation aux prescriptions de la présente loi, de telle façon que le total des dépenses de personnel à la charge de chacun des différents budgets intéressés ne puisse s'en trouver augmenté pendant la durée de l'exercice courant.

Art. 10.

 

Des règlements à intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ils abrogeront expressément toutes dispositions antérieurement contraires à la présente loi, notamment celles des décret no 48-1646 du 20 octobre 1948, décret no 48-1817 du 30 novembre 1948, décret no 49-529 du 15 avril 1949, décret no 49-1026 du 27 juillet 1949, décret no 49-1029 du 27 juillet 1949, décret no 49-1622 du 28 décembre 1949, décret no 49-1677 du 28 décembre 1949 relatives à l'origine des fonctionnaires pour la détermination des droits au congé administratif, aux allocations familiales et à la majoration dite « indemnité de dépaysement ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 juin 1950.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres,

Georges BIDAULT.

Le ministre d'Etat,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Jean LETOURNEAU.