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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE N° 162/DEF/CGA/PRB/CRM relative au cahier des clauses administratives particulières communes applicables aux marchés industriels ou de prestations intellectuelles de la délégation générale pour l'armement.

Du 26 mai 2000
NOR D E F C 0 0 5 1 0 5 4 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 6 août 2003 (BOC, p. 5632).

Texte(s) modifié(s) :

Note-circulaire n° 2807/DEF/CGA/AMG/RM du 3 août 1983 (BOC, 1984, p. 1425) et son précédant modificatif du 31 octobre 1986 (BOC, p. 6513).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2471.

Les cahiers des clauses administratives particulières communes (CAC) applicables aux marchés industriels ou de prestations intellectuelles de la délégation générale pour l'armement, dont le texte est reproduit en annexe, a reçu le visa du contrôle général des armées et son emploi est autorisé dans les marchés ouverts à la concurrence ou négociés à partir de la date de leur publication.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

Alain PELLAN.

Annexe

Annexe. Cahier des clauses administratives particulières communes applicables aux marchés industriels ou de prestations intellectuelles de la délégation générale pour l'armement.

Titre premier Dispositions générales.

Article premier Objet et domaine d'application.

Le présent cahier des clauses administratives particulières communes (CAC) s'applique aux marchés qui y font référence, qu'ils soient régis par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG/MI) ou pour le cahier des clauses administratives applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG/PI). Ce document complète et précise certains articles des CCAG précités.

Ses articles comportent une double référence en tant que de besoin.

Dans le document qui suit, il faut entendre le terme de :

  • chef de service, comme chef de service de programmes ou directeur d'établissement ;

  • service, comme service de programmes ou établissement.

Article 2 Sous-traitance

(art. 3.2 du CCAG/MI, art. 3.2 du CCAG/PI).

Les correspondances relatives à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance sont à adresser à la personne responsable du marché (PRM).

Les conditions de paiement direct ne s'appliqueront à un sous-traitant étranger que si le sous-contrat est de droit français.

Article 3 Obligations de discrétion. Sécurité. Secret

(art. 6 du CCAG/MI, art. 7 du CCAG/PI).

  I. Obligations de discrétion.

  1. En complément aux dispositions de l'article 6.11 du CCAG/MI (ou 7.11 du CCAG/PI), le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a reçu communication ou a eu connaissance de renseignements, documents ou objets quelconques (y compris ceux qui découlent de l'exécution du marché lui-même), est tenu de maintenir confidentielle cette communication ou information, sans qu'il soit besoin d'expliciter au coup par coup son caractère confidentiel autrement que par l'apposition des timbres réglementaires.

  2. Pour l'application des dispositions de l'article 6.12 du CCAG/MI, la personne publique s'engage à maintenir confidentielle toute information qu'elle aurait pu recevoir du titulaire. Cette obligation ne peut en aucun cas faire obstacle aux droits de la personne publique figurant à l'article 49 du CCAG/MI (ou A 20, B 20, C 20 du CCAG/PI).

  II. Mesures de sécurité.

  1. Accès dans les établissements et installations des armées ou relevant de la délégation générale pour l'armement.

En complément des dispositions du 6.2 du CCAG/MI (7.2 du CCAG/PI), le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions de l'instruction générale ministérielle sur la sécurité des points et réseaux sensibles militaires approuvée par le ministre de la défense sous le no 26661 en date du 4 août 1993 (n.i. BO), qui fixe les conditions d'entrée dans les établissements des armées ou relevant de la délégation générale pour l'armement.

Il appartient notamment au titulaire d'effectuer, en temps utile, les demandes préalables pour le contrôle des personnes qu'il emploie et qui doivent entrer dans ces établissements ou installations. Ces personnes sont tenues d'y observer les règles prescrites par l'autorité militaire du point sensible.

Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, si l'accès dans un établissement est refusé à un de ses représentants faute d'avoir respecté les prescriptions ci-dessus.

  2. En complément à l'article 6.3 du CCAG/MI (ou 7.3 du CCAG/PI), le titulaire ne peut en aucun cas se considérer comme dégagé de ses obligations de protection du secret, même après achèvement ou résiliation du marché pour quelque motif que ce soit, sauf accord de la personne publique. Celle-ci peut décider à tout moment que tels documents, brevets, modèles ou matériels limitativement désignés ont perdu le caractère de secret et en informera le titulaire sans délai.

  3. Dans le cas où le titulaire poursuivrait sur fonds propres des études, développements ou fabrications utilisant l'acquis de marchés passés par la personne publique, présentant en tout ou partie, un caractère secret, il serait tenu de prendre à l'égard de cet acquis des mesures de protection du secret d'un niveau au moins égal à celui prévu par la réglementation relative à la protection du secret.

  III. Mesures de prévention concernant les travaux effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure.

Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les travaux effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure, telles qu'elles figurent dans l' instruction ministérielle 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502), notamment en mettant au point avec ses éventuels sous-traitants des mesures de sécurité se situant dans le prolongement de celles intervenues entre la personne publique et lui-même en vue d'éliminer les dangers pouvant résulter de la simultanéité des travaux. Il informera la personne publique des mesures prises concernant la sécurité et s'assurera de la parfaite compatibilité de ces mesures avec celles qui auraient été préalablement arrêtées entre lui-même et la personne publique.

Titre II Exécution du marché et délais.

Article 4 Responsabilité du titulaire concernant des objets, bâtiments et terrains mis à sa disposition

(art. 16 du CCAG/MI, art. 13 du CCAG/PI).

  I. Matériel confié pour réparation, transformation ou modification.

Pour les marchés intéressés par le chapitre VI du CCAG/MI, la valeur des matériels confiés au titulaire est, sauf stipulation contraire du marché, fixée forfaitairement à :

  • la moitié du prix du matériel neuf pour les matériels susceptibles d'être classés à réparer ou déjà classés dans cette catégorie ;

  • les deux tiers de ce prix pour les matériels réparés ;

  • le vingtième de ce prix pour les matériels proposés pour la réforme.

Les prix des matériels sont indiqués dans le marché ou, à défaut, communiqués au titulaire sur sa demande par la PRM.

Toutefois, lorsque le montant de la réparation, de la transformation ou de la modification sera faite par rapport à la valeur du matériel confié ou lorsque l'accumulation des matériels appartenant à la personne publique et des stocks sera anormale, le titulaire pourra demander à être dispensé de l'obligation d'assurance prévue à l'article 5 jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de la valeur des matériels en dépôt.

Cette dispense pourra lui être accordée par une décision de la PRM dans les conditions suivantes :

  • a).  Cette dispense ne s'applique qu'aux matériels de la personne publique stockés soit en vue de leur réparation, soit en attente de livraison après prise en charge régulière par la personne publique.

  • b).  Elle ne dispense pas le titulaire de l'obligation de prendre toutes les mesures de sécurité contre l'incendie requises habituellement par les compagnies d'assurances.

  • c).  Le titulaire devra se couvrir en assurance pour le complément de la valeur du matériel entreposé, soit au moins 10 p. 100 de cette valeur.

  • d).  La part des dommages éventuels mis à la charge du titulaire est limitée en proportion de la valeur des matériels sinistrés pour lesquels il est tenu de se couvrir en assurance.

  II. Autres cas.

Dans les autres cas, la responsabilité du titulaire définie par l'article 16 du CCAG/MI (ou alinéa 2 de l'art. 13 du CCAG/PI) sera limitée au montant du marché, ou à 500 000 euros si le montant du marché est supérieur, par sinistre si le dommage ne résulte pas d'une faute lourde de sa part, à 2 000 000 d'euros par sinistre en cas de faute lourde de sa part.

Le II de l'article 4 ne s'applique pas aux dommages résultant des vols effectués par les aéronefs ou des essais de munitions ou de missiles pour lesquels les dispositions du titre VI s'appliquent.

Article 5 Assurances des objets et bâtiments mis à disposition du titulaire ou des matériels confiés pour réparation, transformation ou modification

(art. 17 du CCAG/MI).

  I. Pour l'application de l'article 17 du CCAG/MI, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à disposition et tant qu'il en dispose, sur la base de la valeur des matériels confiés, de faire assurer à ses frais, en totalité sous réserve des dispositions du I de l'article 4 lorsqu'il s'applique :

  • les machines, matériels et approvisionnements contre l'incendie, la foudre et le dégât des eaux ;

  • les immeubles, contre l'incendie, la foudre, le dégât des eaux et le recours des tiers.

  II. Toutefois, le titulaire ne sera pas tenu de souscrire une assurance particulière lorsque des objets à lui confiés sont couverts de façon permanente par une assurance générale. Si le II de l'article 4 s'applique, la couverture des biens par les polices d'assurance peut être limitée à 500 000 euros par sinistre si celui-ci n'est pas consécutif à une faute lourde du titulaire, de son personnel ou de ses sous-traitants, et à 2 000 000 d'euros dans le cas contraire.

Article 6 Modifications à caractère technique. Définition de la configuration des différents matériels

(art. 19 du CCAG/MI).

Le premier alinéa de l'article 19 du CCAG/MI (ou 17 du CCAG/PI) est complété comme suit :

Sauf disposition contraire du marché ou de la procédure de modifications applicable, le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification par rapport aux spécifications techniques ou à la liasse de définition, sans autorisation préalable de la personne publique. Il est cependant tenu de signaler toute disposition incompatible avec une fabrication rationnelle et de faire toutes propositions utiles à cet effet.

Article 7 Prolongations de délais. Sursis

(art. 25 du CCAG/MI, art. 15 du CCAG/PI).

En complément aux dispositions de l'article 25 du CCAG/MI (ou 15 du CCAG/PI), les demandes de prolongation de délai ou de sursis doivent être envoyées au service visé à l'article premier avec copie au service chargé des opérations de vérifications si celui-ci est différent.

Toutefois, l'original de ces demandes sera envoyé directement au service chargé des opérations de vérifications, avec copie au service visé à l'article premier, lorsque le service chargé des opérations de vérifications a délégation pour prendre la décision.

Pour l'application du 15.1 de l'article 15 du CCAG/PI, il est précisé que lorsque la cause du retard n'engage pas la responsabilité du titulaire mais n'a pas de caractère de force majeure et n'est pas le fait de la personne publique, la prolongation du délai d'exécution peut être remplacée par un sursis de livraison qui a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard de livraison et la menace de résiliation pour non-exécution des engagements contractuels (cette clause est conforme au 25.2 de l'art. 25 du CCAG/MI).

En complément au troisième alinéa du 25.3 de l'article 25 du CCAG/MI (ou 15.2 de l'art. 15 du CCAG/PI), s'il n'est pas possible au titulaire d'estimer le retard probable lorsqu'il formule sa demande de prolongation de délai ou de sursis de livraison (demande qui doit être formulée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 25.3, c'est-à-dire un mois à compter de la date à laquelle les causes sont apparues), il émettra néanmoins sa demande en signalant à la PRM l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'évaluer le retard et en précisant à quelle date il sera en mesure de l'évaluer.

Dès qu'il connaîtra cette évaluation, il complétera sa demande, qui sera recevable, si elle est émise dans le mois qui suit cette dernière date.

Pour l'application du quatrième alinéa du 25.3 de l'article 25 du CCAG/MI (ou du 3e alinéa du 15.2 de l'art. 15 du CCAG/PI), il est précisé que la personne responsable du marché peut prolonger le délai prévu par cet alinéa, sous réserve d'en informer le titulaire. Si la PRM ne notifie pas sa décision dans ce délai, le titulaire confirmera, par écrit, sa demande qui sera réputée acceptée si la PRM n'a pas répondu dans les quinze jours calendaires suivant la date de la réception de la confirmation.

Article 8 Pénalités

(art. 26 du CCAG/MI, art. 16 du CCAG/PI).

  I. Les pénalités sont calculées par lot de liquidation. La définition de ces lots de liquidation est prévue au marché.

Un lot de liquidation peut comporter plusieurs lots de livraison. La valeur servant de base à la détermination des pénalités afférentes à un lot de liquidation est le prix des fournitures en retard. Lorsqu'un lot de liquidation comporte plusieurs lots de livraison, il convient de calculer les pénalités afférentes à chacune de ces livraisons contractuelles et de totaliser ces pénalités partielles au niveau du lot de liquidation.

La personne publique peut accepter le fractionnement d'un lot sur demande du titulaire ou demander la livraison partielle d'un lot. Ce fractionnement ne peut avoir pour effet de dissocier les produits livrés des preuves dues au titre de l'assurance qualité et du management.

Dans ces deux cas, les pénalités sont calculées d'après la valeur des livraisons partielles, le retard retenu étant celui de chacune des livraisons. Si le fractionnement n'a pas été accepté, les pénalités sont calculées d'après la valeur du lot de livraison, le retard retenu pour l'ensemble du lot étant celui de la dernière livraison afférent à ce lot.

Il est précisé que la réception par l'autorité chargée de prononcer la décision à l'issue des vérifications, en usine ou à destination, d'une partie de lot de livraison, ne constitue pas une acceptation de ce fractionnement. L'acceptation de fractionnement doit être formulée par écrit par la PRM.

  II. En ce qui concerne l'application de la TVA :

  • lorsque les pénalités sont fixées en pourcentage du montant du marché, ce pourcentage s'applique sur le montant toutes taxes comprises, la valeur ainsi fixée s'entend TTC ;

  • lorsque les pénalités sont fixées par le marché à une somme forfaitaire par jour de retard, la valeur ainsi fixée s'entend hors TVA.

  III. Si le marché fixe non un délai de livraison, mais un délai de présentation aux opérations de vérifications en usine, le retard est calculé en compensant l'avance ou le retard constaté sur ce délai avec ceux constatés sur le délai d'emballage et de transport lorsque ces délais sont stipulés dans le marché.

  IV. La période de fermeture pour congés annuels n'est pas retranchée du retard pénalisable.

  V. En cas d'ajournement ou de rejet, la durée comprise entre la date de présentation aux opérations de vérifications et la notification de la décision sera déduite de la durée du retard éventuel dans le calcul des pénalités.

Titre III Réception et garantie.

Article 9 Prestations rejetées

(art. 32 du CCAG/MI, art. 33 du CCAG/PI).

En complément à l'article 32 du CCAG/MI (33 du CCAG/PI), les fournitures définitivement rejetées seront éliminées ou marquées, par le titulaire, par tout moyen approprié, afin de ne plus être présentées aux vérifications. L'enlèvement des fournitures définitivement rejetées sera effectué par le titulaire, aux frais et risques de ce dernier, sous le délai de trois mois compté à partir de la date de notification de la décision de rejet.

Article 10 Garanties

(art. 34 du CCAG/MI, art. 34 du CCAG/PI).

En complément aux dispositions de l'article 34 du CCAG/MI (ou 34 du CCAG/PI), il est précisé ce qui suit :

  I. Garanties techniques.

La garantie technique peut être :

  • soit une garantie de bonne exécution ;

  • soit une garantie de bon fonctionnement.

  1. Garantie de bonne exécution.

Cette garantie ne porte que sur la bonne exécution par le titulaire des travaux lui incombant conformément aux prescriptions techniques applicables et selon les usages courants de la profession pour l'usinage, le montage et les essais du matériel au moment de leur réalisation. Le titulaire devra exiger de ses fournisseurs, coopérants et sous-traitants la garantie définie par les prescriptions techniques applicables et, pour les recours découlant de celle-ci, subroger l'Etat dans ses droits vis-à-vis des fournisseurs. Le titulaire est alors seulement astreint à remplacer ou à remettre en état les pièces ou organes défectueux à condition que la constatation des défectuosités soit effectuée dans un délai de six mois après la mise en service.

  2. Garantie de bon fonctionnement.

La garantie de bon fonctionnement porte sur le matériel fourni ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles.

Cette garantie astreint le titulaire à reprendre l'ensemble défaillant et à assurer à ses frais la totalité des travaux et fournitures nécessaires pour rendre le matériel conforme aux clauses techniques du contrat, y compris les frais de transport en France métropolitaine et les modifications nécessaires le cas échéant.

Les demandes de remise en état font l'objet de décisions notifiées au titulaire. S'ils ne sont pas déjà fixés dans le marché, les délais impartis pour la remise en état et les nouvelles conditions d'acceptation sont fixés en accord avec le titulaire et, à défaut d'accord, par décision de la PRM.

Le titulaire doit exécuter immédiatement la décision, même s'il fait des réserves sur l'imputation. Dans ce dernier cas, et à défaut d'accord dans un délai de six mois, il est statué par décision de la PRM.

Si ce délai, éventuellement prolongé, était dépassé, le titulaire encourrerait des pénalités calculées dans les conditions de l'article 26 du CCAG/MI (16 du CCAG/PI), sur la valeur du matériel fixée forfaitairement, dans le silence du marché, aux deux tiers du prix du matériel neuf.

Par ailleurs, trois cas doivent être envisagés :

  • a).  Le matériel défaillant est réparable, mais la PRM décide de ne pas le faire remettre en état. Dans ce cas, le titulaire verse à la personne publique une indemnité représentative des coûts de la remise en état par le titulaire.

  • b).  Le matériel défaillant est irréparable ; le titulaire remplace le matériel défaillant ou rembourse à la personne publique la valeur du matériel calculée d'après son degré d'utilisation.

  • c).  La PRM juge que l'intervention du titulaire est de nature à entraver le service, et après l'en avoir informé, elle décide d'exécuter elle-même ou de faire exécuter les prestations nécessaires aux frais du titulaire, par le biais du versement d'une indemnité représentative des coûts de remise en état par lui-même. La responsabilité du titulaire relative à ces travaux est alors entièrement dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu'il pourrait être amené à donner. Le titulaire sera informé par écrit de la date de fin de remise en état.

Après réception du matériel remis en état, le délai de garantie est prolongé d'une durée égale à la durée de l'indisponibilité du matériel en cause, que la PRM laisse au titulaire le soin de procéder aux remises en état, ou consente à les exécuter aux frais du titulaire. Cette durée est comptée entre le moment où la personne publique porte cette indisponibilité à la connaissance du titulaire et la date de la décision prise à l'issue des opérations de vérifications après remise en état.

Toutefois, en ce qui concerne les organes, équipements et accessoires non fabriqués par le titulaire et confiés à celui-ci par la personne publique pour être intégrés sur les ensembles (1) le titulaire n'apporte aucune garantie autre que celle d'un montage correct et de l'exécution normale de ses obligations de dépositaire.

Le titulaire n'est exonéré de l'obligation de garantie que si l'avarie provient de la force majeure ou d'une faute de la personne publique dans l'utilisation, l'entretien ou le stockage du matériel.

Dans le silence du marché, la garantie sera une garantie de bon fonctionnement.

  II. Garantie de stockage.

Lorsque le marché prévoit une obligation de stockage, celle-ci porte sur la totalité du matériel y compris le conditionnement et l'emballage. La durée de cette obligation est comptée à partir de la date d'effet de la réception de la fourniture. Elle prend fin à l'issue de la période prévue, ou au moment du déballage du matériel si celui-ci a lieu à une date antérieure. La garantie en découlant ne pourra être invoquée si l'avarie provient du non-respect par l'utilisateur des conditions de stockage prévues au marché.

Dans le silence du marché, la durée de la garantie de stockage est fixée à un an à compter de la date de réception.

  III. Délais de garantie.

Sauf stipulation contraire du marché, les délais pendant lesquels le titulaire est astreint aux obligations de garantie, sont déterminés comme suit :

  A) 

  • a).  Si le matériel n'est pas livré en emballage conditionné en vue du stockage ou s'il n'est pas prévu de garantie de stockage.

    La garantie de bon fonctionnement est d'un an à compter :

    • de la date de réception, si celle-ci est prononcée en usine ;

    • de la date de réception, sans pouvoir excéder dix-huit mois à partir de la date de livraison, si la réception est prononcée à l'issue des vérifications à destination.

  • b).  Si le matériel est livré en emballage conditionné en vue du stockage et qu'il est prévu une garantie de stockage.

La garantie de fonctionnement est d'un an à compter :

  • de la date de fin de la garantie de stockage ;

  • ou de la date où l'utilisateur déballe le matériel si celle-ci est antérieure. Dans ce cas le titulaire sera informé par écrit de la date de déballage.

  B) La garantie de bon fonctionnement prend fin aux termes d'utilisation prévus par le marché et exprimés :

  • soit en durée calendaire ;

  • soit en durée ou en unités caractéristiques d'utilisation (heures de fonctionnement, nombre d'atterrissages…) constatées sur livret ou fiche matricule.

  IV. Garantie pour vices cachés.

L'ensemble des garanties précédentes s'exerce indépendamment de la garantie légale pour vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

  V. Dispositions diverses d'application.

La réussite de certains essais, la délivrance de sanctions techniques officielles, ainsi que l'exercice d'assurance qualité fournisseur, même consacrés par l'opposition de marques ou poinçons ne diminuent pas les obligations de garantie ni la responsabilité du titulaire.

  VI. Maintenance des matériels : obligation de fournir.

Le titulaire s'engage à fournir, pendant une période de dix ans après réception des matériels, les pièces de rechange, la documentation, les prestations d'identification et d'assistance technique relatives aux matériels fournis. Si ces fournitures ne sont pas prévues au marché, elles feront l'objet de commandes ultérieures éventuelles notifiées au titulaire.

Si le titulaire se trouve dans l'impossibilité de fournir certaines pièces de rechange, il est tenu d'en avertir la personne publique dès qu'il en a connaissance et de proposer un plan de remplacement accompagné, si nécessaire, d'une proposition commerciale.

Titre IV Résiliation. Litiges.

Article 11 Résiliation du fait de la personne publique

(art. 36 du CCAG/MI, art. 36 du CCAG/PI).

En complément au 36.2 de l'article 36 du CCAG/MI ou PI, il est précisé que :

  • le décompte de liquidation comprend également au crédit du titulaire une part des primes éventuellement prévues au marché, dans la mesure où un accord est intervenu entre les parties, compte tenu des essais déjà effectués à la date de résiliation et des conditions d'exécution du marché ;

  • les dépenses prévues aux 2o et 3o du b) sont des coûts hors marges nettes ;

  • les prestations réceptionnées prévues au 4o du b) au CCAG/MI comprennent l'ensemble des prestations fournies à la personne publique, conformément au 1o du même b) ;

  • le montant de la partie résiliée du marché prévue au 4o du b) du CCAG/PI sera égal à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées définies par l'alinéa ci-dessus.

Titre V Marchés comportant une part d'études.

Article 12 Champ d'application.

Les dispositions des articles 13 à 16 ne s'appliquent que lorsque le marché fait référence au chapitre VII du CCAG/MI ou au CCAG/PI.

Toutefois, les dispositions de l'article 16 relatives aux redevances d'études sont applicables aux redevances d'utilisation d'outillages, même dans le cas où le marché ne fait pas référence au chapitre VII du CCAG/MI (ou à l'option C du CCAG/PI).

Article 13 Brevets.

  I. Dans le silence du marché, le titulaire ne procédera à aucun dépôt électronique des demandes de brevets issues de ce marché, ni au dépôt par télécopie, eu égard au risque de compromission des informations.

  II. La description du brevet déposé par le titulaire sera obligatoirement précédée de la mention suivante : « Cette invention résulte d'un contrat passé par le ministère de la défense, délégation générale pour l'armement qui dispose de certains droits dessus ».

Les dispositions des I et II de cet article ne s'appliquent pas aux brevets déposés en période précontractuelle.

  III. La déclaration visée à l'article 52.1 du CCAG/MI (ou 23.1 du CCAG/PI) sera adressée avec la référence étatique du marché et la date de sa notification à la direction des systèmes de forces et de la prospective, bureau de la propriété industrielle (DSP/SREA/BPI).

  IV. Le contrat de concession de licence visé à l'article 53.1 du CCAG/MI (ou B.24.1 ou C.24.1 du CCAG/PI) sera établi suivant un modèle officiel d'accord de licence (modèle réglementaire) et devra être adressé en quatre exemplaires originaux signés du titulaire au service désigné au paragraphe précédent qui après signature du représentant de la personne publique habilité à cet effet, en renverra trois exemplaires au titulaire. Il sera également rendu compte à ce service de l'accomplissement des formalités visées au second alinéa de cet article et notamment de l'inscription au registre national des brevets (RNB).

  V. Après exécution du marché ou de la partie du marché relative à des études ou à la fourniture de prototypes, le titulaire adressera au chef du service, un état récapitulatif certifié exact des demandes de brevets déposés par lui ou ses sous-traitants relatives aux inventions nées en cours d'exécution du marché. Un état néant devra être, au besoin, produit. En l'absence de cet état, la personne publique pourra, avant mandatement du solde, mettre en demeure le titulaire de le fournir. Si le titulaire n'a pas donné suite à la demande de la personne publique au plus tard trente jours après la mise en demeure, il ne pourra être procédé au mandatement du solde du marché ou de la partie en cause du marché.

  VI. Le titulaire sera tenu d'insérer dans ses éventuels contrats de sous-traitance, une clause obligeant le sous-traitant à appliquer les dispositions des articles 52 et 53 du CCAG/MI (ou 23 et 24 du CCAG/PI) ainsi que celles visées ci-dessus.

Article 14 Autres titres de la propriété intellectuelle.

En complément au premier alinéa de l'article 55 du CCAG/MI (ou 26 du CCAG/PI), les stipulations des articles 52 à 54 du CCAG/MI (ou 23 à 25 du CCAG/PI) s'appliquent également aux topographies des produits semi-conducteurs.

Article 15 Garantie contre les revendications des tiers

(art. 56 du CCAG/MI, art. 27 du CCAG/PI).

En complément de l'article 56.4 du CCAG (27.4 du CCAG/PI) et indépendamment des mesures prévues à l'article 37 du CCAG, la personne publique se réserve, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en demeure au titulaire de prendre les mesures propres à faire cesser le trouble, le droit de suspendre tout ou partie des paiements à intervenir sur le même marché jusqu'à ce que le titulaire ait respecté les obligations prévues à l'article 56.3 du CCAG (27.3 du CCAG/PI).

Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique.

Article 16 Redevances au profit de la personne publique

(art. 60 du CCAG/MI, C.31 du CCAG/PI).

Le présent article traite non seulement des redevances d'études en complétant les dispositions de l'article 60 du CCAG/MI (C.31 du CCAG/PI) mais aussi des redevances d'utilisation d'outillages prévue au marché.

  I. Détermination des redevances.

  1. Redevances d'études.

Les dispositions de l'article 60 du CCAG/MI (ou C.31 du CCAG/PI) sont complétées comme suit :

Le montant des redevances est déterminé par l'application d'un taux à une assiette.

  a) Taux.

Dans le silence du marché, le taux des redevances est fixé par l'article 60 du CCAG/MI (C.31 du CCAG/PI).

  b) Assiette.

Première étape : détermination du montant de base.

Vente de matériel.

L'assiette est obtenue à partir du montant du contrat (prix de règlement hors taxes), variations économiques de prix comprises, dont seuls peuvent être déduits, sur production de documents justificatifs, les frais HT suivants :

  • les frais de transport ;

  • les frais d'emballage lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet du marché d'études et de développement ;

  • les frais d'assistance technique et de formation dès lors qu'ils apparaissent de façon identifiée au contrat.

Location.

L'assiette est obtenue à partir du prix de location hors taxe.

Concession de licence et contrat de communication de savoir-faire.

L'assiette est obtenue à partir de la totalité des sommes encaissées par le titulaire au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur le prix des matériels fabriqués, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l'exécution du contrat de concession de licence ou de communication de savoir-faire et ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique, à charge pour l'industriel de fournir à la personne publique les décomptes correspondants qui les arrête.

Deuxième étape : dérivation.

Le matériel, les licences et le savoir-faire ne donnent lieu à redevances que dans la proportion selon laquelle ils résultent d'études financées par la personne publique.

« L'assiette » des redevances représente la part des matériels ou des éléments concédés ou communiqués résultant de ces études.

Elle est égale au produit du montant du contrat après déduction par un « coefficient de dérivation » qui exprime la contribution de la personne publique à l'étude, au développement et à la mise au point du matériel ou des éléments concédés ou communiqués.

Il est ainsi, soit égal à l'unité, soit inférieur à l'unité lorsque les matériels vendus ou loués et des éléments concédés et communiqués ne sont que partiellement issus des marchés d'études et de développement financés par la personne publique, soit qu'ils incluent des éléments étrangers à l'objet de ces marchés, soit qu'ils incluent des résultats d'études réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire de ces marchés, soit que ces deux circonstances se présentent simultanément.

Le coefficient de dérivation est déterminé en concertation avec l'industriel par le chef du service qui apprécie les contributions relatives de chacun au développement du matériel proposé à la vente ou à la location et des éléments concédés ou communiqués.

Il est fixé par un « accord liminaire », établi par ce service à la demande de l'industriel.

Cette demande doit être faite préalablement à la première présentation à la vente ou à la location du matériel et des éléments concédés ou communiqués et pour chaque nouvelle version comportant des modifications ou des éléments non couverts par les marchés d'études ou de développement.

  2. Redevances d'utilisation d'outillages.

Les dispositions de l'article 16 du CCAG/MI (ou 13.2 du CCAP/PI) sont complétées comme suit :

Les outillages spécifiques d'un matériel, d'un type de matériel ou d'un système de production financés sur contrats passés par la personne publique, ne peuvent être utilisés pour des besoins autres que ceux de la personne publique, par l'industriel qui en est dépositaire, qu'avec l'autorisation de cette dernière et donne lieu à redevances.

La demande d'autorisation doit être faite auprès du chef de service préalablement à l'utilisation à cette fin desdits outillages.

Ces redevances sont proportionnelles au montant des ventes de produits fabriqués avec les outillages en cause, pour les besoins de clients autres que la personne publique. Elles ne se confondent pas avec les frais d'entretien et de rénovation des outillages. L'entretien des outillages pendant les phases d'utilisation aux fins de vente à des clients autres que la personne publique incombe à l'industriel. Le service contractant n'en supportera pas la charge ni directement ni indirectement.

Le montant cumulé des redevances liées à un outillage déterminé est plafonné à un montant dont le mode de calcul est fixé ci-après :

  a) Détermination du montant des redevances d'utilisation d'outillages.

Le montant des redevances est déterminé par l'application d'un taux à une assiette.

  1. Taux.

Dans le silence du marché, le taux est fixé à 2 p. 100.

  2. Assiette.

Première étape : détermination du montant de base.

Le montant de base de l'assiette est obtenu à partir du montant du contrat de vente ou de location des matériels fabriqués avec les outillages spécifiques en cause (prix de règlement hors TVA révisions de prix comprises), dont seuls peuvent être déduits, sur production de documents justificatifs les frais HT suivants :

  • les frais de transport ;

  • les frais d'emballage lorsque celui-ci n'a pas été fabriqué avec les outillages spécifiques dont la personne publique a la propriété, à l'exclusion de toute autre déduction ;

  • les frais d'assistance technique et de formation dès lors qu'ils apparaissent de façon identifiée au contrat.

Deuxième étape : dérivation.

La vente ou la location de matériels à un client autre que la personne publique ne donne lieu à redevances que dans la proportion où les outillages spécifiques nécessaires à la fabrication du matériel ont été financés au titre de contrats passés par la personne publique. L'assiette des redevances tient compte de cette proportion.

Elle est égale au produit des montants des contrats de vente ou de location des matériels fabriqués avec les outillages spécifiques après déductions prévues par un « coefficient de dérivation ». Ce coefficient est, soit égal à l'unité, soit inférieur à l'unité lorsque les outillages spécifiques ayant servi à fabriquer les matériels vendus ou loués n'ont été que partiellement financés au titre de contrats passés par la personne publique.

Le coefficient de dérivation est déterminé en concertation avec l'industriel par le chef du service à partir des coûts hors taxes, éventuellement corrigés, pour les ramener à conditions économiques constantes, par référence à l'évolution de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand (PIBm) publié par l'institut des statistiques et études économiques (INSEE), des outillages spécifiques nécessaires à la fabrication des matériels destinés à un client autre que la personne publique et financés par la personne publique et par l'industriel.

Il est fixé par un accord liminaire établi par le chef du service à la demande de l'industriel.

Cette demande doit être jointe à la demande d'utilisation des outillages spécifiques, et, en tout état de cause, avant toute présentation à la vente ou location du matériel.

Une demande de modification de l'accord liminaire peut être ultérieurement présentée par l'industriel si la proportion des outillages spécifiques financés au titre de contrats passés par le service est amenée à varier, par suite de l'acquisition par l'industriel d'outillages spécifiques financés par ses soins, ou de la présentation à la vente ou à la location d'une nouvelle version du matériel, entraînant une réduction d'usage de l'outillage de la personne publique.

  b) Conditions d'application du plafonnement des redevances.

Une comparaison, à conditions économiques constantes, est effectuée entre le montant cumulé des redevances versées en contrepartie de l'utilisation d'outillages spécifiques acquis par la personne publique au titre d'un marché passé par le (service/établissement) et le montant des sommes hors TVA, que la personne publique a mandatées au titre de l'acquisition des outillages spécifiques mis en place chez l'industriel. Pour évaluer les montants précités à conditions économiques constantes, chaque redevance ou chaque paiement est corrigé par référence à l'indice des prix du produit intérieur brut marchand (PIBm) publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Aucun versement n'est plus à effectuer lorsque l'égalité entre ces deux montants est atteinte.

  II. Recensement des redevances.

  1. Dans les trente jours suivant la notification du contrat (marché ou commande) l'industriel doit adresser à la direction des relations internationales, sous-direction des affaires générales, bureau des affaires économiques (DRI/SDG/AE), en trois exemplaires :

Le contrat (marché ou commande), accompagné d'une fiche analytique renseignée selon modèle joint :

  • la déclaration des redevances, tableau no 1, dûment renseignée :

    • redevances prévues (études, outillages) ;

    • référence de l'accord liminaire et éventuellement de la décision d'exonération ;

    • service qui a passé le marché d'études et/ou d'outillages ;

  • autres remboursements dus à la personne publique intéressant directement ou indirectement le ministère de la défense notamment à titre de (tableau 2 dûment renseigné) :

    • licence concédée par la personne publique à l'industriel ;

    • convention sur le chapitre 37-31 ;

    • aide « dite de l'article 90 » ;

    • frais consécutifs aux essais de vérification technique hors usine.

Lorsque l'exécution d'un contrat ne doit donner lieu à aucune redevance ni à aucun remboursement, le contrat est envoyé en un exemplaire accompagné d'une attestation de non-redevance à la DGA/DRI/SDG/AE.

  2. Le service peut admettre, sur demande de l'industriel, adressée à la DRI/SDG/AE qui instruit cette demande en liaison avec le service concerné l'utilisation pour toutes commandes inférieures à 200 000 euros, de la procédure simplifiée réduite à la communication à la DRI/SDG/AE d'un état récapitulatif trimestriel précisant par pays clients les références des commandes, les quantités de matériels, l'échéancier prévisionnel des livraisons, leur montant, l'assiette et le montant des redevances correspondantes.

  3. Dans le cas de contrat d'un montant prévisionnel faisant l'objet, au cours de son exécution, de bons de commandes, l'industriel peut :

  • soit adopter le processus normal avec envoi à la DGA/DRI/SDG/AE des bons de commandes groupés trimestriellement sous une seule déclaration du modèle prévu au 2 ci-dessus ;

  • soit souscrire après accord du (service/établissement) concerné une déclaration forfaitaire assortie d'un échéancier de recouvrement dispensant de la fourniture de bons de commandes.

  III. Versement à la personne publique du montant des redevances.

La créance de la personne publique, correspondant au montant des redevances d'études dues par l'industriel au titre d'un contrat (cf. Article 16, 1) est généralement exigible au fur et à mesure des encaissements reçus par l'industriel, au titre de la totalité ou d'une partie de la fourniture, en provenance tant du client que des organismes financiers.

Par accord intervenu entre le service et le débiteur, elle peut être recouvrée, au fur et à mesure des livraisons, et sur la base de leurs montants, révisions de prix comprises.

La créance de la personne publique correspondant au montant des redevances d'outillages (cf. Article 16, 2) est exigible au fur et à mesure des livraisons et est recouvrée sur la base de leurs montants, révisions de prix comprises.

Chacune de ces créances n'est apurée que lorsque l'industriel a acquitté la totalité des redevances dues.

Les procédures de recouvrement sont les suivantes :

  1. Redevances d'études et d'utilisation d'outillages.

Les relevés des montants donnant lieu à redevances, sont adressés semestriellement et au plus tard au terme du mois qui suit le trimestre civil, suivant modèle, tableaux 3 et 4, par l'industriel au (service/établissement) concerné qui, après vérification, fait procéder à l'émission des titres de perception correspondants et tient à jour la comptabilisation de la rentrée de ces redevances.

Le cas échéant, un « état néant » sera adressé par l'industriel. L'absence de déclaration par le titulaire dans les six mois vaut état néant.

  2. Dispositions diverses.

  a) Les relevés couvrant la totalité des redevances dues au titre de chaque contrat, marché, commande, doivent être fournis dans un délai qui ne saurait excéder six mois après la date de la dernière livraison. L'industriel est tenu de donner aux représentants de la personne publique les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis, afin qu'ils puissent apprécier si le contrat peut être considéré comme totalement exécuté.

  b) Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour que la personne publique puisse percevoir ces redevances, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'opèrent les ventes et/ou les locations de matériels, les concessions de licence et communications de savoir-faire.

Il doit notamment :

  • aviser ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables lorsque lesdits sous-traitants vendent ou louent eux-mêmes les matériels, concèdent des licences ou communiquent un savoir-faire à des clients autres que la personne publique ou le titulaire lui-même. Il reste responsable du respect de ces obligations par les sous-traitants ;

  • faire en sorte que ses obligations en matière de redevances d'études et d'utilisation d'outillages soient remplies par tout exportateur autre que lui-même.

Les obligations en matière de redevances incombant aux divers redevables devront être transférées, à la diligence de ces derniers, aux personnes morales ou physiques appelées à leur succéder, le cas échéant, dans leurs droits et obligations.

Titre VI Aéronefs et munitions.

Article 17 Réparation des dommages

(art. 20 du CCAG/MI).

  I. Cas des aéronefs.

En application de l'article 20 du CCAG/MI et par modification à ses dispositions, il est stipulé ce qui suit, pour la réparation des dommages résultant des vols effectués par les aéronefs :

  1. Règles générales.

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux marchés comportant des vols d'essais (2), des vols de réception (2) ou des vols de convoyage, que l'aéronef utilisé appartienne à la personne publique ou soit fabriqué au titre d'un marché passé par la personne publique. Elles peuvent être étendues aux vols de présentation dans les conditions fixées au 4, c) ci-après.

Elles ne s'appliquent ni aux vols sur aéronefs appartenant à un industriel, non fabriqué au titre d'un marché passé par la personne publique, ni aux vols sur aéronef appartenant à la personne publique, mis à disposition d'un industriel par une convention particulière de location ou de prêt. Dans les deux cas, et sauf disposition particulière de la convention, la totalité des dommages résultant des vols sont à la charge de l'industriel.

Est considéré comme vol, tout déplacement effectué au sol, à flot ou en l'air, au cours duquel l'aéronef se meut par ses propres moyens, ainsi que le point fixe effectué par le pilote avant le vol envisagé.

Les dommages résultant des vols peuvent être :

  • a).  Des dommages corporels ou matériels causés à des tiers pour lesquels on applique le droit commun.

  • b).  Des dommages causés au personnel de la personne publique ou du titulaire, qui sont à la charge des employeurs respectifs.

  • c).  Des dommages causés aux aéronefs et aux matériels montés sur aéronefs, qui sont réglés conformément aux dispositions des paragraphes suivants.

  2. Dommages résultant des vols, causés aux matériels montés sur aéronefs.

Un aéronef comporte des matériels qui font partie intégrante de l'aéronef et des matériels qui sont montés sur l'aéronef pour les essais.

Parmi les matériels faisant partie intégrante de l'aéronef, certains ont été fournis par la personne publique (3), les dommages causés à ces matériels sont à la charge de la personne publique. Les autres matériels (4) suivent, en ce qui concerne la réparation des dommages, le même sort que l'aéronef lui-même.

En ce qui concerne les matériels montés sur aéronef pour les essais : matériels de mesure ou matériels en essais (moteurs, engins, avions portés, etc.), les dommages causés sont à la charge des propriétaires respectifs de ces matériels. À cet égard, la personne publique est considérée comme propriétaire des matériels en essais, réalisés au titre d'une commande particulière de la personne publique, même s'ils n'ont pas encore été définitivement pris en charge par elle.

Par dérogation à ce qui précède, le titulaire supporte la charge de la totalité des dommages causés aux matériels appartenant à la personne publique dans les deux cas prévus aux alinéas 2 des 3.1 et 3.2 ci-après.

  3. Dommages, résultant des vols, causés aux aéronefs.

  A) Le titulaire assume la direction du vol (le pilote chef de bord est un de ses préposés).

  1. La charge des dommages est répartie comme suit entre le titulaire et la personne publique :

L'aéronef est réparable : la personne publique reste juge de le faire ou non réparer ; si elle décide de le faire réparer, le titulaire supporte 10 p. 100 des frais de remise en état dans la limite du 1/10 :

  • du prix de la fabrication y compris les modifications réalisées s'il s'agit d'un marché de fabrication ;

  • du prix de la réparation, s'il s'agit d'un marché de réparation ou de modification ;

  • du prix de fabrication de l'aéronef ou, le cas échéant, de la valeur stipulée au marché, s'il s'agit d'un marché d'essais en vol comportant une mise à disposition d'un aéronef appartenant à la personne publique.

Le surplus de ces frais est à la charge de la personne publique.

L'aéronef est réparable et la personne publique décide de ne pas le faire réparer : le titulaire supporte 10 p. 100 du coût estimé de la remise en état dans les limites prévues au paragraphe a) précédent et en conséquence :

  • reçoit le prix de fabrication diminué de la somme correspondante s'il s'agit d'un marché de fabrication ;

  • reçoit le prix de la modification ou de la réparation s'il s'agit d'un marché de réparation ou de modification ;

  • verse à la personne publique la somme correspondante s'il s'agit d'un marché d'essais en vol comportant mise à disposition d'un aéronef appartenant à la personne publique.

L'appareil accidenté est en totalité propriété de la personne publique.

L'aéronef est irréparable ; le titulaire :

  • reçoit 90 p. 100 du prix de la fabrication ;

  • reçoit 90 p. 100 du prix de la réparation ou de la modification effectuée, s'il s'agit d'un marché de réparation ou de modification ;

  • verse à la personne publique 10 p. 100 du prix de la fabrication ou, le cas échéant, de la valeur stipulée au marché, s'il s'agit d'un marché d'essais en vol comportant mise à disposition d'un aéronef appartenant à la personne publique.

  2. Par dérogation à ce qui précède, le titulaire supporte la charge de la totalité des dommages, y compris ceux causés aux matériels de la personne publique montés sur l'aéronef dans les cas suivants :

  • l'aéronef a été utilisé à des fins autres que celles prévues au marché ou en cas de vols d'essais, contrairement au programme approuvé par la personne publique ;

  • le titulaire a passé outre à un avis défavorable à l'exécution du vol au cours duquel le sinistre est intervenu, lorsque cet avis lui a été notifié par les services qualifiés de la personne publique ;

  • une faute lourde dont l'origine peut être un stade quelconque de l'exécution, notamment : conception, fabrication, préparation ou conduite, est imputable au titulaire, à charge pour la personne publique d'en faire la preuve.

En conséquence :

  • a).  Si l'aéronef ou (et) les matériels montés sur aéronef sont considérés comme réparables, la remise en état est entièrement à la charge du titulaire.

  • b).  Si l'aéronef ou (et) les matériels montés sur aéronef sont considérés comme irréparables, le titulaire doit, au choix de la personne publique :

    • soit les remplacer à ses frais et les paiements qu'il a reçus pour leur fabrication sont à valoir sur l'aéronef ou les matériels de remplacement ;

    • soit, rembourser le prix de fabrication, ou le cas échéant, la valeur stipulée au marché, de l'aéronef ou des matériels appartenant à la personne publique.

  B) La personne publique assume la direction du vol (le pilote chef de bord est un de ses agents).

  1. La personne publique assure la responsabilité entière des dommages causés à l'aéronef.

En conséquence :

  • si l'appareil est réparable, les frais de remise en état sont entièrement à la charge de la personne publique ;

  • si l'appareil est irréparable, ou si, l'appareil étant réparable, la personne publique décide de ne pas le faire réparer, le titulaire reçoit le prix fixé au marché et l'aéronef accidenté est propriété de la personne publique.

  2. Par dérogation à ce qui précède, le titulaire supporte, comme au 3.1, alinéa 2 ci-dessus, la charge de la totalité des dommages, y compris ceux causés aux matériels de la personne publique montés sur l'aéronef, si une faute lourde de conception ou de fabrication lui est imputable, à charge pour la personne publique d'en faire la preuve.

  4. Cas particuliers.

  a) Vols d'essais.

  1. En ce qui concerne seulement la réparation des dommages causés à l'aéronef, les vols d'essais prévus au marché, au cours desquels le pilote chef de bord fait partie du personnel du titulaire, sont assimilés aux vols effectués sous la direction de la personne publique, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • les vols sont conformes à un programme préalable approuvé par les services qualifiés de la personne publique et n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable de leur part ;

  • les essais sont effectués par un centre d'essais agréé spécialement à cet effet par la personne publique. Cet agrément peut être retiré à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois jours (5)

  2. En cas d'accident, les conditions d'obtention des primes de délai ou de performance peuvent être révisées, dans la mesure où la personne publique l'estime équitable, compte tenu des circonstances particulières. En outre, lorsque l'appareil est irréparable ou n'est pas réparé, une part des primes peut exceptionnellement être accordée, compte tenu des essais déjà effectués et des conditions d'exécution du marché.

D'autre part, lorsque l'aéronef est irréparable ou n'est pas réparé et que les conditions de paiement de certaines prestations prévues au marché, autres que celles relatives à la fabrication de l'aéronef, ne peuvent être réalisées par suite de l'accident, le titulaire reçoit :

  • le prix des services effectués lorsque les dommages causés à l'aéronef sont réglés par l'alinéa 1 du I.3, B) ci-dessus ;

  • ce prix diminué de 10 p. 100 lorsque les dommages causés à l'aéronef sont réglés par l'alinéa 1 du I.3, A) ci-dessus ;

  • ce prix diminué de 20 p. 100 lorsque les dommages causés à l'aéronef sont réglés par les alinéas 2 des I.3, A) et I.3, B) ci-dessus.

  3. Par dérogation à ce qui précède, le titulaire supporte comme au I.3, A), alinéa 2, la charge de la totalité des dommages y compris ceux causés aux matériels de la personne publique montés sur l'aéronef si une faute lourde, dont l'origine peut être à un stade quelconque de l'exécution, notamment : conception, fabrication, préparation ou conduite, lui est imputable, à charge pour la personne publique d'en faire la preuve.

  b) Vols de réception.

Les dispositions des I.3, A) et I.3, B) ci-dessus sont applicables.

  c) Vols de présentation.

Les réparations des dommages causés aux aéronefs des vols de présentation n'est réglé conformément aux dispositions du présent article que dans les deux seuls cas suivants :

  • 1. Le pilote chef de bord est un agent de la personne publique.

  • 2. Lorsque le pilote chef de bord est un préposé de l'industriel, une décision préalablement notifiée par la personne publique au titulaire, a expressément spécifié le cas auquel le vol serait assimilé (vol d'essais ou vol de réception).

Les vols de présentation sont alors considérés comme effectués au titre du marché comportant des vols d'essais ou de réception, dont ils sont l'accessoire. Toutefois, sauf disposition contraire de la décision :

  • les frais résultant des vols sont à la charge du titulaire ;

  • les dispositions du paragraphe I.4, a), 1, ne peuvent être appliquées que si la direction de la présentation est assurée par la personne publique.

Dans tous les autres cas, le titulaire supporte la charge de la totalité des dommages, y compris ceux causés aux matériels de la personne publique montés sur l'aéronef.

  d) Vols de convoyage.

Les vols de convoyage sont assimilés aux vols dont ils sont l'accessoire.

  II. Cas des munitions et missiles.

  1. Dommages causés au cours d'un essai, aux immeubles, bâtiments de la marine, bancs d'essai matériels de mesure et matériels en essais.

Si le dommage survient au cours d'un essai en vol ou s'il résulte de la combustion ou de l'explosion de propergol solide ou liquide ou d'explosif, au cours d'un essai au sol, dès la mise à feu et jusqu'à l'extinction complète, la réparation des dommages est intégralement supportée par la personne publique. Cependant, la personne publique n'assure la réparation d'aucun dommage survenu au cours d'un essai qu'elle n'a pas autorisé ; un essai est réputé autorisé par la personne publique s'il figure dans les clauses techniques du marché ou s'il a fait l'objet d'une autorisation écrite spéciale de la personne publique au titre du marché et que le programme d'essais a été approuvé par les services qualifiés de la personne publique et n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable de leur part.

Dans tous les autres cas, le titulaire supporte la charge de la réparation ou du remplacement dans la limite de 2 000 000 d'euros en cas de faute lourde de sa part, ou dans le cas contraire de 500 000 euros par sinistre, la personne publique prenant à sa charge le complément. Si la personne publique décide de ne pas remettre en état, ni de remplacer les matériels, les bancs ou les bâtiments sinistrés, le titulaire lui reversera une somme égale à sa part de responsabilité, dans les limites financières ci-dessus.

  2. Dommages causés aux tiers.

La personne publique supporte au-delà de 500 000 euros par sinistre la charge de la réparation des dommages causés aux tiers lorsque ceux-ci résultent de la mise en œuvre d'éléments définis limitativement comme suit :

  • transport, manipulation d'éléments dangereux, propergols solides ou liquides, explosifs ou dispositifs pyrotechniques ;

  • transport, manipulation, contrôle, équipement, essais d'engins ou partie d'engins munis de tels équipements dangereux ;

  • préparation des essais, mise en œuvre d'engins ou parties d'engins munis d'éléments dangereux dans les installations d'essai ou de lancement jusqu'au moment où un agent de la personne publique prend la direction des opérations. Dans ce dernier cas, la personne publique supporte la charge intégrale des dommages causés aux tiers.

Toutefois pour les opérations de transport, le titulaire ne saurait être dispensé des prescriptions de l'article R. 211-7 du code des assurances.

  III. Dispositions diverses applicables aux aéronefs et aux munitions et missiles.

  1. Sauf clause particulière, le titulaire n'est pas tenu de se couvrir, par un contrat d'assurance, des responsabilités découlant pour lui des dispositions du présent article.

  2. Les délais fixés au marché peuvent éventuellement être prolongés dans la limite du retard dû à l'accident, conformément aux dispositions de l'article 25 du CCAG/MI.

Article 18 Livraisons

(art. 23 du CCAG/MI).

L'article 23 du CCAG/MI est complété comme suit :

Dans le cas de livraison d'aéronef en état de vol, les appareils sont livrés au pilote de la personne publique, équipés de tous les organes et matériels dont la fourniture ou l'intégration sont mis par le marché à la charge du titulaire.

Notes

    2Suivant définition de l'article R. 421.1 du code de l'aviation civile.3Matériels dits : « catégorie A ou B ».4En particulier, les matériels dits : « catégorie C ».5L'agrément est donné et retiré par le directeur du centre d'essais en vol de la direction des centres d'essais (DCE).