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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux matériels et articles de la compétence du service du commissariat de la marine pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat.

Du 09 mai 2006
NOR D E F D 0 6 0 0 5 1 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.2.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 109 du 11 mai 2006, texte n° 10 ; JO/147/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de défense ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549) modifié fixant les attributions des services du commissariat ;

Vu le décret 2000-585 du 28 juin 2000  (1) fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;

Vu l' arrêté du 28 juin 2000  (2) relatif au matériel naval pris pour l'application de l'article 2 du décret 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Le service du commissariat de la marine exerce une compétence exclusive sur les matériels mobiles et articles d'emploi commun ainsi que les matériels techniques qui ne sont pas du ressort d'un autre service de la marine ou d'un organisme interarmées. Cette compétence est répartie selon les groupes de matériels suivants :

  • 1. Matériel de ravitaillement en mer, manches et tuyaux ;

  • 2. Matériel de sécurité, lutte contre les voies d'eau et incendie ;

  • 3. Matériel de sauvetage et de survie ;

  • 4. Matériel de plongée ;

  • 5. Matériel de navigation et d'hydrographie ;

  • 6. Matériel électrique et d'éclairage ;

  • 7. Matériel mobile et produits pour soudure et découpage ;

  • 8. Cordages, câbles, défenses ;

  • 9. Embarcation et motopropulseurs ;

  • 10. Appareils mobiles de manutention, de levage et d'emballage ;

  • 11. Machines, outils et accessoires, établis et rangement ;

  • 12. Thermomètres, appareils de mesure, de dosage de pompage ;

  • 13. Outillage général de la gamme commerciale ;

  • 14. Quincaillerie en métaux ferreux et non ferreux ;

  • 15. Produits d'entretien ;

  • 16. Matières premières et produits semi-oeuvrés ;

  • 17. Fluides et gaz industriels divers, récipients correspondants ;

  • 18. Articles de bureau et consommables informatiques ;

  • 19. Véhicules de la gamme commerciale, accessoires automobiles, cycles ;

  • 20. Équipements de restauration et de buanderie, matériel de table ;

  • 21. Peintures ;

  • 22. Combustibles de navigation ;

  • 23. Huiles, graisses et lubrifiants spécifiques marine ;

  • 24. Matériels et produits de lutte contre les pollutions marines ;

  • 25. Habillement ;

  • 26. Effets spéciaux ;

  • 27. Équipements de protection individuelle ;

  • 28. Ameublement, casernement ;

  • 29. Couchage ;

  • 30. Pavillonnerie.

Art. 2.

 

 La compétence du service du commissariat de la marine sur les matériels et les articles susvisés comprend l'approvisionnement, le stockage, la délivrance et le maintien en condition opérationnelle.

Art. 3.

 

 Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2006.

Michèle ALLIOT-MARIE.