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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie de l'air.

Abrogé le 06 janvier 2014 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie de l'air. Du 09 mai 2006
NOR D E F D 0 6 0 0 5 0 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.4.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 109 du 11 mai 2006, texte n° 11 ; JO/148/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 18 et R. 15-23 à R. 15-27 ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par le décret no 94-213 du 11 mars 1994 (BOC, p. 1125), le décret 2000-1177 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5323) et le décret 2005-1160 du 14 septembre 2005 (BOC, p. 6252) ;

Vu le décret 2005-274 du 24 mars 2005  (1) portant organisation générale de la gendarmerie nationale,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 La gendarmerie de l'air est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale. Elle est placée, pour emploi, auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air.

La gendarmerie de l'air est chargée de la police administrative, judiciaire et militaire sur les bases, installations et établissements de l'armée de l'air, ainsi que dans les lieux où la sécurité est confiée à l'armée de l'air. Elle participe à leur protection.

À l'extérieur de ces sites, elle est chargée, dans les conditions définies par les articles du code de procédure pénale visés ci-dessus, des opérations de police relatives :

  • aux missions de l'armée de l'air ;

  • à la protection du personnel, du matériel et des installations de l'armée de l'air ;

  • aux accidents d'aéronefs militaires.

Art. 2.

 

 La gendarmerie de l'air se compose d'un commandement, de groupements, de compagnies, de sections et de brigades.

Art. 3.

 

 Le commandement de la gendarmerie de l'air est exercé par un officier supérieur ou général de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie nationale et, pour ce qui concerne son emploi, du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de la gendarmerie de l'air est placé sous l'autorité des chefs hiérarchiques de la gendarmerie de l'air.

Art. 4.

 

 Les règles relatives à l'administration, au logement et à la gestion du personnel de la gendarmerie nationale sont applicables au personnel de la gendarmerie nationale affecté à la gendarmerie de l'air.

Art. 5.

 

 Les règles d'exécution du service et d'administration, les effectifs, l'implantation, le logement du personnel et les dotations en matériel des formations de la gendarmerie de l'air sont fixés par des instructions particulières.

Art. 6.

 

 Le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2006.

Michèle ALLIOT-MARIE.