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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au vol en formation en circulation aérienne générale.

Du 18 mars 1982
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2132.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORTS,ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 80-562 du 18 juillet 1980 (1) modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : décrets) étendant et adaptant certaines dispositions de ce code aux territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1957 (2) relatif aux procédures pour les organismes civils de la circulation aérienne et aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale, modifié par l'arrêté du 18 décembre 1957, arrêté du 28 octobre 1958, arrêté du 27 décembre 1960, arrêté du 23 septembre 1964, arrêté du 18 janvier 1968 et arrêté du 4 octobre 1968 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1970 (3) relatif aux modalités d'établissement, de dépôt, de modifications et de clôture du plan de vol, modifié par l'arrêté du 14 juin 1978 (4) et son annexe I ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1977 (5) relatif à l'installation du transpondeur de bord radar secondaire (SSR),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 13/03/1992.)

Quelles que soient les règles de vol utilisées, il appartient à chaque commandant de bord d'aéronef volant en formation de s'assurer que son entraînement lui permet d'effectuer de tels vols et de prendre les mesures propres à éviter, en toutes circonstances, des abordages entre les aéronefs d'une même formation.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 13/03/1992.)

L'exécution ou la mise en œuvre des autorisations et des instructions de contrôle et notamment des tenues de niveaux et route assignées incombe à chaque commandant d'aéronef, sous la direction du chef de la formation.

Art. 3.

 

Le rassemblement en vol d'une formation s'effectue en conditions de vol à vue sous la direction du chef de formation.

Art. 4.

 

Quelles que soient les règles de vol utilisées, tous les pilotes d'une formation doivent garder une écoute permanente sur la fréquence de radiotéléphonie désignée par l'organisme intéressé de la circulation aérienne, mais seul le chef de formation est chargé d'établir les communications bilatérales directes avec cet organisme.

En outre, lorsqu'une écoute permanente d'une fréquence air-sol n'est pas obligatoire, les pilotes de la formation doivent rester en contact entre eux sur une fréquence particulière qui sera spécifiée par voie d'information aéronautique pour les aéronefs civils.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 13/03/1992.)

Une formation d'aéronefs en vol contrôlé constitue un seul mouvement, quand elle est capable d'évoluer en disposition ordonnée dans un espace maximal horizontal de 1,852 km (1 NM) et vertical de 30 mètres (100 pieds) de part et d'autre du niveau de vol choisi et d'exécuter sans dissociation les clairances éventuelles des organismes du contrôle de la circulation aérienne.

Art. 6.

 

Si le vol en formation fait l'objet d'un plan de vol :

  • Lorsqu'aucune dissociation en route n'est prévue, un seul plan de vol suffit.

  • Lorsqu'une dissociation en vol de la formation est prévue en un point donné, un plan de vol pour chacune des formations nouvelles ou des vols individuels qui en résultent doit être déposé avant le vol pour prendre effet au point de dissociation.

  • Lorsqu'une dissociation imprévue de la formation intervient en vol, un plan de vol doit être obligatoirement déposé en vol par les chefs des nouvelles formations qui en résultent ou par les commandants de bord des aéronefs qui évolueront en vol individuel.

Art. 7.

 

Chaque aéronef d'une formation en vol contrôlé doit posséder un transpondeur de bord radar secondaire conformément à l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé.

Pour les vols effectués dans les conditions fixées à l'article 5, seul le chef de la formation met en œuvre son transpondeur.

Art. 8.

 

Lorsqu'un exploitant ne peut pas organiser la mission de ses aéronefs à l'aide d'une ou de plusieurs formations répondant aux conditions définies à l'article 5, il peut demander à bénéficier d'un traitement spécifique pour lui permettre d'exécuter cette mission. Les conditions particulières pour l'exécution de celle-ci sont dans chaque cas fixées par l'organisme auprès duquel la demande doit être formulée. Cet organisme et les renseignements à fournir à l'appui de la demande seront précisés par la voie de l'information aéronautique officielle.

Art. 9.

 

Les dispositions de cet arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 10.

 

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

C. ABRAHAM.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

J. MATHIEU.