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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au classement de certains matériels, armes et munitions.

Du 11 septembre 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 8 7 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 15 :

Arrêté du 22 mars 1979 (BOC, 1981, p. 3793).

Arrêté du 19 juin 1981 (BOC, p. 3321).

Arrêté du 20 mars 1984 (BOC, p. 2575).

Arrêté du 6 août 1987 (BOC, p. 4233).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4946. JO du 8 octobre 1995, p. 14715.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971 (2) modifié portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (3) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l' arrêté du 26 août 1982 (4) relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions,

ARRÊTENT :

Les armes, munitions, leurs éléments et les matériels dont le classement fait l'objet de dispositions particulières prises en application de l'article 2 du décret 95-589 du 06 mai 1995 susvisé sont classés comme il est dit dans les articles ci-après.

1.

1.1.

1.1.1. Classement en 1re catégorie.

1.1.1.1.

En application du paragraphe 1 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé, sont classées en 1re catégorie :

  • 1. Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi :

    Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres :

    • 5,7 × 28 millimètres FN P190 ;

    • 7,63 Mannlicher ;

    • 7,62 Tokarev ;

    • 7,65 Parabellum ;

    • 7,65 long.

    Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 mm.

  • 2. Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.

    Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 mm court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP) instituée par la convention publiée par le décret du 21 septembre 1971 susvisée.

1.1.2. Classement en 2e catégorie.

1.1.2.1.

Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :

  • ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;

  • fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le NETD (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.

Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.

1.1.2.2.

Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière :

  • qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dénommés « appareils à mains libres » ;

  • dont la résolution est inférieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux lorsque l'éclairement de la scène est compris entre 10 et 40 millilux (nuit de niveau 2).

Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

1.1.3. Classement en 4e catégorie.

1.1.3.1.

Les armes de poing à percussion annulaire à un coup d'une longueur supérieure à 28 cm, à canon lisse ou chambrées pour les calibres suivants, homologués par la CIP à la date de publication du présent arrêté, 5 mm, 5,6 mm, 9 mm, 22 Long Shot et 22 Long Rifle Shot Clayberding, sont classées en 4e catégorie en application du second alinéa du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

1.1.3.2.

Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.

1.1.3.3.

Les armes de poing semi-automatiques et les revolvers chambrés pour les calibres 32 Smith et Wesson Long, 38 Spécial, 357 Magnum et 44 Magnum sont classés en 4e catégorie par dérogation au paragraphe 2 du 1o de l'article premier ci-dessus.

1.1.3.4.

En application du paragraphe 12 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé, sont classées en 4e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

Les munitions classées en 4e catégorie en vertu de l'alinéa précédent qui peuvent être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 4e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent restent classées en 4e catégorie.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, sont classées en 5e catégorie les munitions pour armes de poing visées aux second et troisième alinéas de l'article 11 et en 7e catégorie les munitions pour armes d'épaule visées au second alinéa de l'article 13 ci-dessous.

1.1.3.5.

Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif :

  • qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise en 0,8 et 5 micromètres ;

  • qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2o degré Kelvin (NETD).

Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

1.1.3.6.

Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).

Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.

1.1.4. Classement en 5e catégorie.

1.1.4.1.

Sont classées en 5e catégorie les armes d'épaule suivantes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, paragraphe 1 : fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et dont le système a été conçu avant le 1er janvier 1886 pour le tir de munitions chargées à la poudre noire et à balles plomb.

Les munitions à l'usage de ces armes sont également classées en 5e catégorie.

1.1.4.2.

Sont classées en 5e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie à condition qu'elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

Toutefois, sont également classées en 5e catégorie les munitions qui peuvent être tirées par une arme de poing mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 5e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent.

A la date de publication du présent arrêté, sont classées en 5e catégorie au titre du précédent alinéa les munitions dont la liste est donnée en annexe 2. Cette liste peut être modifiée par décision du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

1.1.4.3.

  1° Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 susvisé d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6e catégorie. Sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosol, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

  2° Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 °C sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 06 mai 1995 susvisé.

1.1.5. Classement en 7e catégorie.

1.1.5.1.

Sont classés en 7e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est supérieure à 28 cm chambrées pour les calibres CIP 22 autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus et homologués à la date de la publication du présent arrêté et leurs munitions.

1.1.5.2.

Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 06 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.

1.1.5.3.

Sont abrogés les arrêté du 22 mars 1979 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie, arrêté du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques, arrêté du 20 mars 1984 fixant la liste par catégorie des armes à feu portatives et de leurs munitions, arrêté du 6 août 1987 fixant les dispositions relatives aux armes comprises dans la 6e catégorie.

1.1.5.4.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1995.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE.

Le ministre de l'industrie,

Yves GALLAND.

Pour le ministre de l'environnement et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

G. SIMON.

Pour le ministre de la jeunesse et des sports et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GAUTRAT.

Le secrétaire d'Etat au budget,

François D'AUBERT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Munitions tirées par des armes de poing et classés en 5ème catégorie en application du troisième alinéa de l'article 11.

Dénomination courante des calibres.

CIP.

Type de culot.

Calibre théorique en mm.

Diamètre de la balle en mm.

Longueur de l'étui en mm.

Longueur de la cartouche.

Année de création.

Pays d'origine.

17 Remington

X

B

4,32

4,37

46

55

1971

Etats-Unis.

22 Hornet

 

A

5,59

5,69

36

44

1929

Etats-Unis.

22 PPC

X

B

5,59

5,69

39

56

1975

Etats-Unis.

222 Remington

X

B

5,64

5,70

43

54

1950

Etats-Unis.

6 mm Bench Rest

 

B

6,00

6,17

38

 

1989

Etats-Unis.

PPC

 

B

6,00

6,17

38

54

1987

Etats-Unis.

PPC

X

B

6,00

6,17

38

56

1975

Etats-Unis.

TCU (« Wildcat »)

 

B

7,00

7,21

44

58

1980

Etats-Unis.

7 mm Bench Rest Remington

 

B

7,00

7,23

39

Variable

1981

Etats-Unis.

7 mm BR

 

B

7,00

7,20

39

54

 

Etats-Unis.

7-08 Remington

 

B

7,00

7,21

52

71

1980

Etats-Unis.

7-30 Waters

 

A

7,00

7,21

52

64

1986

Etats-Unis.

30-30 Winchester

 

A

7,62

7,82

52

64

1895

Etats-Unis.

300 Whisper (« Wildcat »)

 

B

7,62

7,82

38

65

?

Etats-Unis.

32 Long CF

 

A

8,13

8,05

21

34

1875

Etats-Unis.

32 Winchester SL

 

C

8,13

8,13

33

48

1906

Etats-Unis.

32-20 Winchester ou 32-20-115 ou 30-20 (1)

 

A

8,13

7,92

34

40

1882

Etats-Unis.

35 Remington

X

B

8,89

9,12

49

64

1906

Etats-Unis.

375 Winchester

 

A

9,53

9,55

51

65

1978

Etats-Unis.

380 Long

 

A

9,65

9,55

26

34

1870

Grande-Bretagne.

38-40 Winchester

 

A

9,65

10,19

33

40

1874

Etats-Unis.

44-40 Winchester ou 44-40-200

 

A

11,18

10,85

33

39

1873

Etats-Unis.

44 Remington Magnum

 

A

11,18

10,90

33

41

1955

Etats-Unis.

444 Marlin

 

A

11,28

10,90

55

65

1964

Etats-Unis.

45-70 Government

 

A

11,43

11,61

53

69

1873

Etats-Unis.

NB. — X : calibres reconnus par la CIP.

Type de culot : A = étui à bourrelet ; B = étui à gorge ; C = étui à semi-bourrelet.

(1) Douille de 32-20 rechargée avec une balle de 7,82.