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INSTRUCTION N° 5059/EMAA/3/OP d'application de l'instruction ministérielle n° 48383/MA du 26 novembre 1965 (A)relative à la limitation, au-dessus du territoire français, des vols supersoniques des avions relevant de l'autorité du ministre des armées.

Du 13 octobre 1966
NOR

Référence(s) :

1. Instruction ministérielle du 3 août 1962 (n.i. BO/A).

2. Instruction ministérielle n° 48383 du 26 novembre 1965 (BOC/SC p. 1427).

3. Instruction interarmées n° 850/SMCA/2 du 15 juin 1964 (n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.4., 103.2.3.2.3.

Référence de publication : BOC/A, p. 817.

Compte tenu :

  • de la délégation permanente du ministre des armées dévolue au général chef d'état-major de l'armée de l'air pour diriger et contrôler les activités du SMCA (référence no 1) ;

  • des règles relatives à la limitation au-dessus du territoire français des vols supersoniques des avions relevant de l'autorité du ministre des armées (référence no 2) :

  • du fait que la procédure actuelle de publication des ANAM (définie par l'II de référence no 3) ne saurait tenir lieu de procédé normal de décision en ce qui concerne les limitations éventuelles de survol du territoire national en régime supersonique,

    les mesures définies ci-après sont arrêtées pour l'ensemble des armées à la date du 13 octobre 1966.

1. Annulation des interdictions antérieures de survol supersonique de certaines zones.

1.1.

Toutes les interdictions formulées antérieurement à cette instruction d'application sont définitivement annulées.

1.2.

Le service militaire de la circulation aérienne (SMCA), assumant les charges supérieures de l'information aéronautique prendra les mesures nécessaires pour que toutes les unités aériennes et tous les navigateurs aériens des armées soient avisés :

  • a).  De l'annulation de toutes les interdictions de survol supersoniques antérieures à cette instruction d'application (voir ANNEXE I) ;

  • b).  D'avoir à respecter l'interdiction ministérielle permanente de survol en régime supersonique de « l'agglomération parisienne » (cette interdiction doit être comprise de la manière suivante : éviter formellement toute manœuvre supersonique susceptible de provoquer un « bang » à l'intérieur d'une zone de 30 km de rayon centrée sur Notre-Dame-de-Paris).

2. Procédure de détermination des interdictions futures éventuelles de survol en régime supersonique :

2.1.

De telles demandes d'interdiction peuvent émaner d'un organisme civil, d'un organisme des armées ou d'une personne physique ou morale.

2.2.

L'adoption éventuelle d'une mesure d'interdiction concernerait actuellement, par ses conséquences dans les domaines de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essai-réception, la délégation ministérielle pour l'armement, la marine et l'armée de l'air.

2.3.

Pour être valables, de telles interdictions doivent donc nécessairement :

  • demeurer dans l'esprit de l'IM de novembre 1965 ;

  • être prononcées par le général chef de l'état-major de l'armée de l'air, agissant comme délégué permanent du ministre (II d'août 1962), ou, en cas de nécessité, par une autorité gouvernementale qualifiée ;

  • ne pas présenter un caractère de permanence en dehors de cas absolument exceptionnels.

2.4.

La procédure suivante sera appliquée, au sein des armées, pour tous les cas de demandes d'interdiction de survol en régime supersonique :

  • A.  Quels que soient son origine et son mode de communication à une autorité relevant du ministre des armées, toute demande de limitation ou d'interdiction de survol en régime supersonique est acheminée sur le « commandement régional » intéressé pour y être instruite.

  • B.  Le « commandement régional » sera :

    • la région aérienne en cause, dans le cas où la zone intéressée sera à l'intérieur des limites terrestres du territoire national ;

    • éventuellement, la région maritime concernée, dans le cas où un point, côtier ou situé dans les eaux territoriales françaises, sera le prétexte de l'intervention.

    Nota. — Dans le cas où la région militaire serait saisie d'une telle demande, elle l'orientera sur la région aérienne ou maritime concernée.

  • C.  Le « commandement régional », saisi d'une telle demande, réunit le maximum d'informations sur l'objet de la requête d'interdiction (ou de limitation) de survol supersonique (annexe II).

  • D.  Par le canal de sa propre voie hiérarchique (EMAA ou EMM) le « commandement régional » adresse le dossier de demande au SMCA, en tant qu'organisme interarmées chargé d'établir ou d'approuver tous textes réglementant la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essai-réception.

  • E.  Le SMCA, en possession d'un dossier :

    • constitué par un « commandement régional » (aérien ou maritime) ;

    • annoté et visé par l'EMAA ou l'EMM, ajoute, à tous les éléments déjà réunis, son propre avis sur les conséquences qu'entraînerait une décision positive sur le déroulement de la COM et de la CER. Il consulte, le cas échéant, les organismes militaires intéressés (EMAA, EMM, DMA).

  • F.  Le dossier de demande ainsi complété est enfin adressé, pour décision, au général chef d'EMAA, agissant au niveau des armées par délégation du ministre en matière de circulation aérienne.

Nota. — La transmission du dossier au chef d'EMAA sera effectuée par l'intermédiaire technique du 3e bureau « opérations » de l'EMAA.

3.

Cette instruction d'application comporte trois annexes :

  • annexe I : Liste des zones interdites qui font l'objet d'une annulation ;

  • annexe II : Éléments que doit comporter le dossier établi et transmis par la région aérienne ou maritime ;

  • annexe III : Recommandations aux pilotes.

Annexes

ANNEXE I. Annulution des interdictions relatives au vol supersonique

ANNEXE II. Dossier de demande

ANNEXE III. Recommandations aux pilotes relatives à l'exécution des vols en régime supersonique