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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration.

Du 15 novembre 2000
NOR D E F C 0 0 0 2 2 4 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 300 du 28 décembre 2010, texte n° 57).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 août 1982 (BOC, p. 3757).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : JO du 29, p. 18977 ; BOC, p. 5226.

LE MINISTRE DE L\'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (2) modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Aux fins du présent arrêté, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l\'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, la réparation ou la transformation d\'armes.

La destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration définies à l\'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé s\'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.

 

La destruction d\'une arme consiste en la réduction à l\'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d\'éjection, de fixation d\'accessoires…) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l\'article 4 ci-après.

La destruction des armes de 1re et de 4e catégorie ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l\'autorisation de fabrication ou de commerce prévue à l\'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.

La destruction des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires du récépissé de déclaration prévu à l\'article 2 (1er alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Art. 3.

 

Le détenteur de l\'arme remet à l\'armurier visé à l\'alinéa 2 ci-dessus :

  • soit son autorisation d\'acquisition et de détention, s\'il s\'agit d\'une arme classée dans la 1re ou la 4e catégorie ;

  • soit son récépissé de déclaration, s\'il s\'agit d\'une arme classée dans la 5e ou la 7e catégorie des armes soumises à déclaration.

L\'armurier enregistre l\'entrée de l\'arme dans son stock sur l\'un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 susvisé, selon la catégorie de l\'arme à détruire.

L\'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d\'identification de l\'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).

Après avoir procédé à la destruction :

  • s\'il s\'agit d\'une arme de 1re ou de 4e catégorie, l\'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l\'autorisation et il l\'adresse à l\'autorité préfectorale qui l\'a délivrée ;

  • s\'il s\'agit d\'une arme soumise à déclaration, l\'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l\'adresse à l\'autorité préfectorale qui l\'a délivrée.

L\'armurier mentionne l\'opération de destruction sur l\'un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 susvisé, selon la catégorie de l\'arme.

Art. 4.

 

L\'armurier ayant accompli les formalités prévues à l\'article 3 ci-dessus conserve l\'arme détruite à la disposition de l\'autorité de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de son activité jusqu\'à la vérification de la réalité de la réduction de la totalité des pièces de l\'arme à l\'état de ferraille et au visa de l\'inscription portée, selon la catégorie de l\'arme à détruire, sur les registres prévus aux articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 visé ci-dessus, par cette autorité.

Art. 5.

 

Toute personne mise en possession d\'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l\'établissement préalable du constat prévu par l\'article 37 (2e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie.

Art. 6.

 

L\'arrêté du 27 août 1982 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes classées dans les 1re et 4e catégories est abrogé.

Art. 6-1.

 

(Créé : arrêté du 22/12/2010). 

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I. Pour l\'application du présent arrêté en Polynésie française :

1. À l\'article 1er, la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;

2. À l\'article 2 :

a) La référence à l\'article 2 (troisième alinéa) du décret du 18 avril 1939 est remplacée par la référence au I de l\'article 9 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;

b) La référence à l\'article 2 (premier alinéa) du décret du 18 avril 1939 est remplacée par la référence à l\'article 6 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;

3. Aux articles 3 et 4, les références aux articles 16 et 20 du décret du 6 mai 1995 sont remplacées par les références aux articles 16 et 23 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;

4. À l\'article 5, la référence à l\'article 37 (deuxième alinéa) du décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence à l\'article 41 (deuxième alinéa) du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009.

II. Pour l\'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie :

1. À l\'article 1er, la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ;

2. À l\'article 2 :

a) La référence à l\'article 2 (troisième alinéa) du décret du 18 avril 1939 est remplacée par la référence au I de l\'article 9 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ;

b) La référence à l\'article 2 (premier alinéa) du décret du 18 avril 1939 est remplacée par la référence à l\'article 6 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ;

3. Aux articles 3 et 4, les références aux articles 16 et 20 du décret du 6 mai 1995 sont remplacées par les références aux articles 16 et 23 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ;

4. À l\'article 5, la référence à l\'article 37 (deuxième alinéa) du décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence à l\'article 41 (deuxième alinéa) du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2000.

Le ministre de l\'intérieur,

Daniel VAILLANT.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

D. DE COMBLES DE NAYVES.