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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines/législation-administration

INSTRUCTION N° 1150/DEF/EMAA/BORH/LA/LEG relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 12 et R. 20).

Abrogé le 28 février 2012 par : INSTRUCTION N° 1150/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Du 07 novembre 1995
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 8 janvier 1996 (BOC, p. 517). , 1er modificatif du 6 avril 1998 (BOC, p. 1575). , Instruction N° 2418/DEF/EMAA/BORH/LA du 07 octobre 1999 modifiant l'instruction n° 1150/DEF/EMAA/BORH/LA/LEG du 7 novembre 1995 (BOC, p. 5713) relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 12 et R. 20).

Référence(s) :

Décret n° 71-74 21 janvier 1971 (ni BO ; JO du 28, p. 924).

Arrêté du 30 juin 1971 (BOC/A, p. 562) modifié.

Arrêté du 10 février 1967 (BOC/A, p. 206).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et huit modèles d\'imprimés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1150/EMAA/LEG du 3 juillet 1967 (BOC/A, p. 671) et ses modificatifs des 12 octobre 1967 (BOC/A, p. 942), 26 octobre 1967 (BOC/A, p. 966), 21 novembre 1967 (BOC/A, p. 1017), 10 juin 1968 (BOC/A, p. 488), 18 février 1970 (BOC/A, p. 185), 9 mars 1970 (BOC/A, p. 202), 11 janvier 1972 (BOC/A, p. 23), 20 décembre 1974 (BOC, p. 3463), 6 décembre 1978 (BOC, p. 5113), 10 janvier 1979 (BOC, p. 137), 26 février 1979 (BOC, p. 810), 12 décembre 1979 (BOC, p. 5169), 28 janvier 1980 (BOC, p. 345), 25 mars 1985 (BOC, p. 1537), 12 juillet 1985 (BOC, p. 4284).

Instruction n° 499/EMAA/LEG du 9 mai 1957 (BO/A, p. 1002) et ses modificatifs des 30 juillet 1957 (BO/A, p. 1526), 24 octobre 1957 (BO/A, p. 2364), 11 juillet 1958 (BO/A, p. 1719), 10 septembre 1958 (BO/A, p. 2255), 1er avril 1960 (BO/A, p. 631), 22 août 1960 (BO/A, p. 1446), 14 janvier 1964 (BO/A, p. 53), 18 juin 1973 (BO/A, p. 561), 6 mars 1979 (BOC, p. 924).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 5713.

1. Généralités.

Le principe de bonifications pour certains services aériens commandés est reconnu par le code des pensions civiles et militaires de retraite, aux articles L. 12 et R. 20. Le décret et les deux arrêtés cités en référence fixent :

  • le premier, la nature des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications ;

  • le deuxième, les cœfficients à affecter à ces services aériens ;

  • le troisième, les autorités habilitées à ordonner les services aériens.

La présente instruction a pour objet de préciser certaines procédures et d'expliciter les dispositions découlant des textes cités ci-dessus.

2. Définition des services aériens commandés entraînant bonifications. Autorités pouvant les ordonner.

2.1. Services ouvrant droit à bonifications.

2.1.1. Services accomplis par le personnel navigant.

Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de sa spécialité militaire par le personnel navigant des armées, ouvrent droit à des annuités de bonifications pour le calcul des droits à pension de retraite.

Par extension, les services aériens commandés effectués par les élèves non encore brevetés dans les écoles du personnel navigant ouvrent également droit à bonifications.

2.1.2. Services accomplis par le personnel non navigant.

Les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de sa spécialité par du personnel non navigant militaire à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en œuvre de matériels, équipements ou dispositifs ressortissant à sa spécialité, ouvrent droit à bonifications.

Cette disposition vise le personnel non navigant exerçant, dans le cadre de sa spécialité, une fonction à bord nécessaire à l'exécution de la mission.

Trois éléments doivent être réunis simultanément pour que le personnel non navigant puisse bénéficier des bonifications : détenir une spécialité définie, avoir une fonction à bord de l'aéronef et être inscrit sur une liste arrêtée par le commandant de base.

La spécialité.

Le personnel concerné doit posséder une des spécialités suivantes :

  • officiers mécaniciens :

    • avion ;

    • télécommunications ;

    • armement ;

    • logisticien ;

  • officiers des bases :

    • renseignement ;

    • transmission chiffre ;

    • contrôleur de la défense aérienne ;

    • contrôleur de la circulation aérienne ;

    • fusilier commando ;

    • informatique (pour les missions nécessitant la mise en œuvre de matériels informatiques équipant certains aéronefs).

  • sous-officiers personnel non navigant :

    • aéronef et vecteur ;

    • systèmes et matériels électroniques ;

    • armement ;

    • logistique technique ;

    • photo ;

    • électrotechnique installations ;

    • électrotechnique opérationnelle ;

    • renseignement ;

    • opérations aériennes ;

    • transmissions ;

    • protection (cette spécialité concerne également les militaires du contingent) ;

    • informatique (pour les missions nécessitant la mise en service de matériels informatiques équipant certains aéronefs).

Cependant, le personnel non navigant appartenant à des organismes de transit, appelé « load master », peut, quelle que soit sa spécialité, bénéficier des bonifications à condition qu'il occupe des fonctions au sein de l'équipage. Le personnel concerné doit être inscrit sur les ordres d'opérations et les cahiers d'ordres de l'unité à laquelle appartiennent les aéronefs sur lesquels il sert.

Par ailleurs, le personnel non navigant appartenant à des unités spécialisées de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) peut, quelle que soit sa spécialité, bénéficier des bonifications à condition que sa présence à bord de l'aéronef soit liée à l'exécution de missions spécifiques en rapport avec le renseignement.

La mission à bord.

Il est indispensable que, du fait de sa compétence ou de sa spécialité, la présence à bord du personnel non navigant soit nécessaire à l'exécution de la mission de l'aéronef.

En ce qui concerne les missions de convoyage d'aéronefs, seules celles comportant une phase de ravitaillement en vol peuvent donner lieu à homologation. En ce qui concerne les missions de convoyage de matériel, seules celles relatives au transport d'azote, d'oxygène, d'éléments nucléaires d'armements nucléaires doivent donner lieu à homologation, la présence systématique d'un personnel d'accompagnement, pour ce type de transport, étant prévue par la réglementation.

Cependant, les missions de convoyage de matériel ou de matières sensibles dont la liste figure en annexe 3, peuvent également donner lieu à homologation si un personnel technique d'accompagnement est désigné par le commandement afin d'assurer à bord de l'aéronef, une mission technique de surveillance.

Les vols d'instruction effectués par les contrôleurs et le personnel chargé de l'entraînement du personnel navigant sur simulateur de vol peuvent donner lieu à homologation, uniquement dans le cas où ces vols sont indispensables à leur formation et sont prévus, en tant que tels, par la réglementation relative à leur cursus de formation.

L'inscription sur une liste établie par le commandant de base.

Le personnel non navigant doit faire l'objet d'une désignation nominative du commandement [commandant de base ou commandant de la cité de l'air et de la base aérienne (BA) 117 pour l'ensemble du personnel des unités et participations air administrées par la BA 117].

À cet effet, une liste récapitulative par base aérienne du modèle joint en annexe (mle no 7), fait apparaître pour chaque militaire, les fonctions limitativement autorisées en vol. Cette liste est établie annuellement par le commandant de base sur proposition des commandants d'unité ou de formation ; elle est mise à jour ponctuellement en fonction des mouvements de personnel.

Les conditions précisées au présent paragraphe ne sont pas exigées pour les missions définies aux paragraphes II.1.3, II.1.4., II.1.5 et II.1.6 ci-après.

2.1.3. Descentes en parachute, vols en planeur, lancements par catapulte, accrochage sur plate-forme mobile.

Les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ouvrent droit à bonifications, quelle que soit la spécialité du militaire.

En conséquence, les services aériens commandés effectués par le personnel de l'armée de l'air au sein des clubs militaires ou des sections militaires dans les aéro-clubs sont couverts par le présent alinéa pour les vols en planeur, les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes.

2.1.4. Vols effectués par du personnel embarqué au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles.

Les vols effectués au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles font l'objet, lorsque les circonstances le motivent, de décisions du ministre chargé des armées.

Outre le personnel navigant, le personnel militaire appartenant à l'armée de l'air, quelle que soit sa spécialité, transporté lors de missions aériennes au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles (ayant fait l'objet d'une décision du ministre), bénéficie des bonifications dans certaines conditions. Pour ce personnel, il appartient au commandement local de préciser s'il embarque dans les conditions requises pour avoir droit à bonifications. Les missions concernées sont définies au paragraphe III.3.2 (en 1, alinéas A, B et C). Chaque décision du ministre précise des dates à prendre en considération et la zone concernée.

2.1.5. Vols effectués à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours.

Ces vols ouvrent droit à bonifications, quelle que soit la spécialité du personnel y participant. Il faut entendre par missions de secours :

  • les vols de recherche et de sauvetage déclenchés dans le cadre de l'organisation « Search and rescue » (SAR) ainsi que les vols d'entraînement ou missions SAR ;

  • les vols déclenchés dans le cadre du plan d'organisation des secours dit plan ORSEC ;

  • les évacuations sanitaires effectuées en dehors des normes de vol du transport commercial ;

  • les vols effectués au titre des interventions de l'élément militaire médical d'intervention rapide (EMMIR).

2.1.6. Missions de convoyage de blessés ou de malades.

Ouvrent droit à bonifications, les vols effectués à bord d'aéronefs par le personnel militaire du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou de malades.

Tous les vols accomplis en dehors des conditions ci-dessus (§ II.1), n'ouvrent droit à aucune annuité de bonifications affectant les droits à pension de retraite.

2.2. Autorités habilitées à ordonner l'exécution des services aériens commandés visés au paragraphe ci-dessus.

2.2.1.

Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner, dans la limite de leurs attributions, les services aériens commandés visés ci-dessus :

  • toute autorité militaire, jusqu'à l'échelon de commandant d'unité inclus, chargée de mettre en œuvre ou d'utiliser des moyens aériens, en permanence ou temporairement. Dans l'armée de l'air, ces autorités sont, outre le chef d'état-major de l'armée de l'air :

    • les officiers généraux ou supérieurs placés à la tête des formations de l'armée de l'air ;

    • les officiers généraux ou supérieurs commandant les forces aériennes au sein des commandements interarmées outre-mer et à l'étranger (COMSUP, COMAIR, COMFOR) ;

    • les commandants de base aérienne ;

    • les commandants de groupe, groupement, escadron, escadrille isolée, détachement aérien permanent ou occasionnel ;

    • les commandants de bord isolés en cas de nécessité absolue ;

    • pour les opérations au-dessus des zones hostiles, outre les autorités désignées ci-dessus, les commandants des éléments français (COMELEF) ;

    • les officiers normalement appelés à remplacer ces autorités en cas d'absence ou d'empêchement et ceux ayant qualité pour agir en leur nom dans ce domaine d'après leurs attributions ou par délégation de signature ;

  • les attachés de défense, les chefs de mission ou bureau militaire, les conseillers militaires dans les États africains.

2.2.2.

L'inscription sur le cahier des ordres de vol de l'unité tient lieu d'ordre de mission pour les militaires affectés régulièrement, détachés ou abonnés à l'unité, quand il s'agit de services aériens commandés n'entraînant pas d'atterrissage ailleurs que sur les terrains habituels de travail de l'unité.

La fonction tenue à bord des aéronefs est précisée sur les ordres de missions, ainsi que la nature de la mission sur les cahiers d'ordres, afin qu'apparaissent explicitement les droits du personnel concerné au regard des bonifications tels qu'ils découlent de l'application des paragraphes II.1 et III.3 de la présente instruction.

3. Constatation, décompte et homologation des services aériens commandés.

3.1. Constatation des services aériens commandés.

3.1.1.

Les services aériens commandés sont constatés au niveau de l'unité aérienne chargée d'exécuter la mission.

À l'issue de chaque vol, le commandant de bord remplit un compte rendu de mission [cahier d'ordres, ordre de mission aérienne (OMA)…], qui constitue le document de base de constatation des services aériens commandés ouvrant ou non droit à bonifications :

  • soit que les intéressés soient portés nominativement sur ce document ;

  • soit qu'il soit fait référence à des manifestes ou, en ce qui concerne les détachements des troupes aéroportées, à des ordres de missions collectifs et nominatifs.

En outre, le commandant de bord :

  • certifie l'exécution du service aérien au verso de l'ordre de mission collectif et nominatif qui est produit par le commandant d'un détachement aéroporté s'il a pris place à bord ;

  • délivre, au moyen d'un carnet à souches, des attestations de services aériens au personnel qui en fait la demande, sauf :

    • s'il fait partie du détachement de troupes aéroportées ;

    • s'il appartient à l'unité chargée d'exécuter la mission aérienne et est doté d'un carnet individuel des services aériens.

3.1.2.

Les renseignements portés sur le compte rendu de mission sont transcrits et authentifiés sur un document collectif tenu par l'unité aérienne chargée de l'exécution de la mission : le registre-journal des services aériens, auquel il sera fait ultérieurement référence en cas de contestation.

3.1.3.

Les services aériens effectués sont transcrits sur les carnets individuels des services aériens au vu :

  • du registre-journal des services aériens pour les militaires affectés ;

  • des attestations de services aériens pour les autres.

Ils peuvent l'être également, mais exceptionnellement, au vu d'un extrait du registre-journal des services aériens, extrait qui peut être obtenu auprès de l'unité ayant exécuté la mission aérienne si l'intéressé a été porté nominativement sur le registre-journal.

3.1.4. Documents servant à constater les services aériens.

Les documents servant à constater les services aériens commandés sont ouverts, tenus et conservés comme indiqué ci-après. Les informations concernant la fonction à bord des personnes embarquées et la nature de la mission doivent être clairement mentionnées de façon à permettre d'identifier les services aériens qui ouvrent droit à bonifications. Des directives seront données dans ce sens par les commandements opérationnels et organiques aux commandants de bord, notamment en ce qui concerne les attestations de services aériens.

3.1.4.1. Le registre-journal des services aériens (mle n°  1).

Coté et paraphé par le commandant d'unité, il est tenu sous sa responsabilité. Il peut faire l'objet d'une vérification par le commissaire de base préalablement aux travaux d'homologation.

Ce registre est rempli quotidiennement. Y sont portés tous les vols exécutés par les équipages de l'unité par transcription notamment des informations portées par le commandant de bord sur le compte rendu de mission (cahier d'ordres, OMA…).

Sont inscrits nominativement :

  • en colonne 3 :

    • le personnel navigant ayant une fonction à bord ;

    • le personnel non navigant militaire au sens du paragraphe II.1.2 ci-dessus ;

  • en colonne 19 : la fonction à bord du personnel non navigant militaire indiquée en colonne 4 sous forme abrégée et complétée par l'une des fonctions autorisées par la liste prévue au paragraphe II.1.2.

Pour chacune de ces catégories de personnel, le code service aérien (code SA) tel qu'il figure au paragraphe III.3 est indiqué. Éventuellement, les autres militaires embarqués en qualité de passagers inscrits sur le cahier des ordres de vol de l'unité et non portés sur un manifeste figurent dans cette colonne.

Est compté comme service aérien commandé, colonnes 11 et 14, le laps de temps compris entre les heures de décollage et d'atterrissage telles qu'elles sont définies dans le « recueil de réglementation et de documentation : RRD 100 ».

Il est tenu un registre-journal par escadron aérien, groupe, groupement, escadrille autonome, section militaire d'aéro-club.

Les détachements aériens permanents tiennent un registre-journal lorsque les équipages sont affectés au titre de ces détachements.

Le registre-journal est vérifié et arrêté le dernier jour de chaque mois par le commandant d'unité, et, éventuellement, par le chef de détachement permanent.

Les registres-journaux sont archivés pendant la durée définie par une instruction particulière.

3.1.4.2. L'extrait du registre-journal des services aériens.

Il est établi en tant que de besoin par l'autorité tenant le registre-journal des services aériens sur lequel le vol est consigné sous réserve que le demandeur y soit porté nominativement.

Il est conservé par le demandeur pour être mis à l'appui du carnet individuel des services aériens, s'il détient un tel document, lors de son arrêté mensuel.

Pour l'établissement de l'extrait du registre-journal, l'imprimé à utiliser est celui prévu pour l'attestation de services aériens. Le type de l'avion sera précisé dans la colonne réservée à la nature du service aérien qui comportera en outre obligatoirement le code SA figurant en colonne 19 du registre-journal des services aériens. Les totaux ne seront pas arrêtés. Cet imprimé sera visé par le commandant de l'unité qui détient le registre-journal. Un carnet à souches sera réservé à cet effet.

3.1.4.3. L'attestation de services aériens) mle n°  2).

Elle est établie en double exemplaire sous la responsabilité du commandant de bord en utilisant un carnet à souches du modèle joint. Après visa du commandant de bord, un exemplaire est remis à l'intéressé ; le double est conservé dans le carnet à souches.

La colonne réservée à la nature du service aérien précise obligatoirement le code SA affecté à la mission tel qu'il figurera au registre-journal.

La fonction à bord est précisée en clair. Cette mention devra être définie avec soin car elle détermine le droit à bonifications.

Chaque unité aérienne de l'armée de l'air détient des carnets d'attestations de services aériens. Il s'en trouve toujours un à bord des aéronefs de transport ou de liaison. Une fois utilisés, les carnets à souches sont archivés pendant la durée définie par une instruction particulière.

Dans les cas exceptionnels où une attestation de services aériens ne peut être délivrée par le commandant de bord (commandant de bord étranger par exemple), les ordres de mission dûment renseignés, délivrés aux intéressés par l'autorité compétente, pourront servir de pièces justificatives et permettre l'inscription des services aériens sur le registre-journal des services aériens de l'unité à laquelle appartient l'intéressé.

3.1.4.4. Le carnet individuel de services aériens.

Chaque membre du personnel navigant détient obligatoirement un carnet individuel de services aériens (mle no 3).

Les militaires qui n'appartiennent pas au personnel navigant peuvent en être également dotés sur décision des commandants d'unité, ou, s'ils sont affectés, lorsque la fonction qu'ils occupent, entraîne une activité aérienne suffisante pour justifier la tenue d'un tel document (mle no 4).

Les carnets individuels de services aériens des modèles joints respectivement pour le personnel navigant et le personnel non navigant, sont cotés et paraphés par le commandant d'unité d'affectation. Tous les services aériens accomplis par les détenteurs y sont relatés dans l'ordre chronologique.

Ils comportent obligatoirement dans la colonne « observations », le code SA correspondant à la mission tel qu'il est défini au paragraphe III.3.

Ils sont vérifiés par le commandant d'unité d'affectation à l'aide du registre-journal des services aériens ou des attestations de services aériens.

En cas de litige, ou dans un souci de contrôle, les attestations de services aériens peuvent être exceptionnellement vérifiées à l'aide du registre-journal des services aériens où est inscrit le vol ayant donné lieu à l'établissement de l'attestation considérée.

Les carnets individuels de services aériens sont arrêtés par les commandants d'unité d'affectation, mensuellement pour le personnel navigant et annuellement (année civile) pour le reste du personnel.

Les carnets individuels de services aériens du personnel navigant donnent lieu, en plus des arrêtés mensuels, à une récapitulation annuelle (année civile). Les derniers feuillets de ces carnets sont par ailleurs réservés à l'inscription de renseignements destinés à faire ressortir la capacité professionnelle des intéressés et leurs services de guerre. Une seule classification « missions de guerre » regroupe, par type, les missions effectuées au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles. Ces inscriptions sont certifiées par le commandant d'unité d'affectation.

Les carnets individuels de services aériens entièrement remplis sont conservés par les militaires dont les services y sont relatés.

3.1.4.5. Le bordereau annuel de relevé de l'activité aérienne (mle n°  5).

Il est établi en fin d'année par l'intéressé qui le signe.

Le bordereau de relevé des activités aériennes (BRAA) est transmis à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), au centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC), après visa des autorités responsables.

En ce qui concerne le personnel non navigant, le bordereau visé du commandant d'unité et accompagné des pièces justificatives (carnet individuel des services aériens, attestations de vol, dans certains cas, attestation de séjour, manifeste passager, ordre de mission) est transmis au bureau gestion du personnel (BGP) de la base aérienne (ou niveau équivalent).

Le BGP opère un rapprochement avec la liste nominative des fonctions autorisées prévue au paragraphe II.1.3 et vérifie que les fonctions exercées à bord ainsi que les spécialités détenues par les intéressés rentrent dans le cadre de la présente instruction.

Le BGP présente ensuite le BRAA à la signature de l'autorité ayant reçu délégation du ministre chargé des armées (commandant de base).

3.1.4.6. Documents servant à constater les vols effectués par du personnel embarqué au-dessus de zones hostiles.

Les services aériens pourront être justifiés par l'attestation de vol signée du commandant de bord. Dans certains cas (grand nombre de passagers transportés par exemple), le manifeste passager portant mention du nombre d'heures de vol effectuées et de la nature de la mission, attestés par le commandant de bord, pourra servir de pièce justificative.

Dans le cas d'un vol effectué sur un aéronef étranger ou lorsque, exceptionnellement, une attestation du commandant de bord n'a pu être obtenue, les ordres de mission délivrés aux intéressés par l'autorité compétente, renseignés et signés par eux au verso (horaires de vol et nature de la mission), peuvent servir de justificatifs.

Les heures de vol effectuées dans les conditions ci-dessus sont récapitulées sur l'attestation de séjour (mle no 8). L'autorité signataire de l'attestation de séjour vérifie la réalité des heures de vol effectuées à l'aide de toute pièce justificative (cf. les deux alinéas précédents). Ces pièces lui sont transmises par les intéressés (ordres de mission, attestations de vol), ou par le responsable des opérations aériennes qui sera rendu destinataire de tous les manifestes passagers renseignés (heures de vol, type de mission) et signés par le commandant de bord [y compris ceux établis par l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT)].

Les détachements opérationnels temporaires devront tenir tous documents justificatifs [le cahier d'ordres, le registre-journal, l'ordre de mission aérienne (OMA), le journal des marches et opérations, les manifestes passagers…].

Lors de la dissolution des détachements opérationnels temporaires, le commissaire de la base de rattachement ou, à défaut, l'officier désigné à cet effet par le commandant du détachement, est chargé de collecter et de verser au service historique de l'armée de l'air (SHAA), les archives du détachement, notamment les documents susceptibles de faire valoir les droits du personnel : journaux de marche et opérations, cahiers d'ordres, registres-journaux des services aériens, cahiers d'escales, manifestes passagers…

3.1.4.7. Vérification des documents.

Au titre de la surveillance de l'administration intérieure, le commissaire de base assure la vérification des pièces justificatives des services aériens commandés.

3.2. Homologation des services aériens commandés.

3.2.1.

Les services aériens commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Au vu du BRAA, le CARDIAC établit un relevé individuel de services aériens commandés (RISAC, cf. III.2.3), où sont mentionnées les bonifications annuelles acquises en vue de la retraite et des décorations.

Les services accomplis au cours d'une année y sont répartis selon les rubriques prévues (voir ci-dessous III.3), leur durée effective exprimée en heures et minutes est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique.

La somme des produits partiels ainsi obtenue, arrondie à l'heure la plus voisine (pour 30 mn, arrondir à l'heure supérieure), représente un nombre de journées de bonifications qui, converti en ans, mois et jours, forme le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.

Le total des bonifications pour services aériens commandés et des bonifications obtenues à d'autres titres ne peut dépasser le double de la durée des services effectifs pendant l'année considérée.

3.2.2.

Les services aériens faisant l'objet des relevés établis dans les conditions ci-dessus sont homologués par les commandants de bases aériennes ou par les autorités ayant la qualité de chef de corps (pour les unités relevant administrativement de la base aérienne 117 Paris, les homologations sont arrêtées par le commandant de la cité de l'air et de la BA 117), ainsi que le fixe l'instruction prise en application du décret portant règlement de discipline générale, à l'exception :

  • de leurs relevés personnels qui sont homologués par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure ;

  • des relevés des officiers généraux et des officiers ayant reçu du ministre de la défense délégation personnelle de signature, qui sont homologués par le ministre.

À cet effet, les relevés individuels de services aériens commandés, arrêtés dans les conditions prévues ci-dessus, sont adressés chaque année aux autorités compétentes après avoir été au préalable émargés par les ayants droit et certifiés par les commandants d'unités ou les chefs de service.

Lors d'une cessation de service (admission à la retraite, fin de contrat, congé du personnel navigant, etc.), les RISAC sont établis à l'échelon local au vu du BRAA homologué dans les conditions prévues ci-dessus. Ce bordereau est ensuite transmis à la DPMAA/CARDIAC.

3.2.3. Le relevé individuel des services aériens : RISAC (mle n° 6).

Pour chaque militaire concerné, ce relevé est établi par moyens informatiques en trois exemplaires qui, après homologation des bonifications par l'autorité habilitée, reçoivent les destinations suivantes :

  • le premier exemplaire est adressé au bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air (BCIAAA), et insérée au dossier d'archives de l'intéressé ;

  • le deuxième exemplaire est mis à l'appui du livret de pension militaire ;

  • le troisième exemplaire est remis à l'intéressé après avoir servi à la mise à jour de ses pièces matricules.

3.3. Codification des services aériens et cœfficients correspondants.

3.3.1.

Les cœfficients affectés aux services aériens selon leur nature ainsi que les codes services aériens (codes SA) à faire apparaître sur les différents documents supports, sont donnés dans le tableau ci-après.

 

Services aériens.

Code de SA.

Jour.

Nuit.

Durée des SA.

Retraite.

Décorations.

Durée des SA.

Retraite.

Décorations.

Cœff.

Décompte.

Cœff.

Décompte.

Cœff.

Décompte.

Cœff.

Décompte.

1. Vol en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Sur avions de combat.

10

 

6

 

8

 

 

8

 

10

 

B) Sur avions de transport, hélicoptères et autres aéronefs réunissant les conditions du renvoi (1).

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Sur avions de transport, hélicoptères et autres appareils ne remplissant pas les conditions du renvoi (1).

12

 

4

 

8

 

 

4

 

10

 

2. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (2).

60

61, 62

63

 

8

 

8

 

 

10

 

10

 

3. Avions de combat à réaction.

20

 

5

 

5

 

 

7

 

9

 

4. Avions d'entraînement à réaction.

21

 

2

 

3

 

 

3

 

4

 

5. Avions de combat à hélices.

22

 

2

 

3

 

 

4

 

4

 

6. Avions de transport et autres appareils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Missions de préparation au combat.

30

 

2

 

3

 

 

4

 

4

 

B) Autres missions.

35

 

0,5

 

3

 

 

1

 

4

 

7. Hélicoptères.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Missions de préparation au combat.

40

 

2

 

3

 

 

4

 

4

 

B) Missions de liaison.

45

 

1

 

3

 

 

2

 

4

 

C) Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage.

47

 

3

 

8

 

 

6

 

10

 

8. Missions de secours (tous aéronefs).

50, 55

57

 

3

 

3

 

 

4

 

4

 

9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilé à une heure de vol).

70

 

8

 

10

 

 

10

 

12

 

10. Descente en parachute (assimilée à une heure de vol).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Non homologué.

90, 96

 

10

 

12

 

 

 

 

B) Ouverture retardée.

91,97

 

8

 

10

 

 

10

 

10

 

            

C) Normale.

92, 98

 

3

 

8

 

 

6

 

10

 

11. Vols en planeurs.

80

 

0,5

 

1

 

 

2

 

2

 

12. Descente en rappel ou par treuillage (assimilée à une heure de vol).

95

 

3

 

8

 

 

6

 

10

 

(1) Avions de transport, hélicoptères et autres appareils effectuant des aéroportages, des aérolargages, des ravitaillements en vol, des évacuations sanitaires, des missions de recherche, sauvetage et récupération de personnel, des missions d'appui.

(2) Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

1o Aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation.

2o Aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques.

 

3.3.2.

Le tableau ci-dessus appelle les précisions suivantes :

En 1, alinéa A).

Par avions de combat (code SA 10), il faut entendre :

Les avions de combat visés en 3 et 5 du même tableau.

En 1, alinéa B).

Les autres aéronefs (code SA 11), lorsqu'ils participent à des opérations au-dessus de zones hostiles (ayant donné lieu à une décision du ministre de la défense), en effectuant des missions de participation à la manœuvre aérienne ou aéro-terrestre de type :

  • aéroportage ;

  • aérolargage ;

  • ravitaillement en vol ;

  • évacuations sanitaires ;

  • missions d'appui ;

  • recherche, sauvetage, récupération de personnel.

En 1, alinéa C).

Les avions de transport et autres aéronefs (code SA 12), lorsqu'ils ne participent pas à l'une des opérations énumérées précédemment. Leurs missions peuvent être les suivantes :

  • transports logistiques et d'aide humanitaire ;

  • déploiements, relèves d'unités, d'équipes et d'observateurs ;

  • liaisons effectuées dans le cadre de l'exécution de la mission et des transports d'autorités.

En 2.

Les vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologués ou munis de dispositifs essentiels nouveaux.

Les codes SA à utiliser sont les suivants :

  • avions de combat à réaction : 60 ;

  • hélicoptères : 61 ;

  • avions de transport et autres appareils : 62 ;

  • avions d'entraînement à réaction : 63.

En 3 et 4.

La liste des avions de combat à réaction (code SA 20) et d'entraînement à réaction (code SA 21) est donnée en annexe 1. Cette liste est mise à jour par l'état-major de l'armée de l'air en tant que de besoin.

En 6 A) et 7 A).

Sont appelés « missions de préparation au combat » exécutées sur avions de transport et autres avions (code SA 30) ainsi que sur hélicoptères (code SA 40) :

  • les missions de transport, liaison et mise en place exécutées avec emport de réserves de carburant inférieurs aux quantités réglementaires pour le transport commercial ou avec emport de fret sensible ou de charges extérieures ou comportant un atterrissage sur des zones non équipées des dispositifs normaux de sécurité ;

  • les vols de démonstration, les défilés aériens ;

  • les vols de contrôle lorsque l'appareil n'est pas utilisé selon les procédures normales : arrêt d'un propulseur, exécution de manœuvres hors du domaine normal de vol ;

  • les vols d'instruction au combat ou comportant l'exécution de vrilles, de voltige dans le plan vertical, de navigation à très basse altitude, de vol en formation, d'exercices de « panne moteur », d'atterrissages courts du type atterrissages d'assaut ;

  • les vols de surveillance des champs de tir pendant les exercices de tir.

En 6 B) et 7 B).

Sont appelés « missions de liaison » ou « autres missions », les vols effectués sur les appareils visés dans ces deux points et classés : transport, liaison, contrôle de fonctionnement, calibration ou instruction (code SA 35 pour avions de transport et autres appareils et code SA 45 pour les hélicoptères).

Sont classés « transport ou liaison », les vols effectués selon les règles de sécurité en vigueur dans le transport aérien commercial.

Le commandement de la force aérienne de projection (CFAP) définira les normes techniques portant, pour les unités relevant de son autorité, classement des missions.

Sont classés « contrôles de fonctionnement », les vols effectués conformément aux termes de l'instruction technique relative aux vols de contrôle des aéronefs en service dans l'armée de l'air (recueil réglementation maintenance : RRM 101).

Sont classés « calibration », les vols effectués pour la calibration des équipements radioélectriques et électroniques sol.

Sont classés «  instruction  », les vols effectués en école, par ou au profit des élèves non encore brevetés du personnel navigant et du personnel breveté renvoyé en école pour y subir un réentraînement et qui n'entre pas dans les catégories 6 A) et 7 A).

En 8.

La définition des « missions de secours » a été donnée au paragraphe II.1.5.

Les codes SA sont les suivants :

  • code SA 50 pour les hélicoptères ;

  • code SA 55 pour les avions d'entraînement à réaction ;

  • code SA 57 pour les avions de transport et autres appareils.

En 10 A), B), C).

Les codes suivants seront appliqués pour les sauts effectués au titre des sections air de parachutisme sportif (SAPS) :

  • code SA 90 pour les sauts en parachute non homologué ;

  • code SA 91 pour les sauts en parachute à ouverture retardée ;

  • code SA 92 pour les sauts à ouverture normale.

Les codes suivants seront appliqués pour les sauts effectués à titre militaire :

  • code SA 96 pour les sauts en parachute non homologué ;

  • code SA 97 pour les sauts en parachute à ouverture retardée ;

  • code SA 98 pour les sauts à ouverture normale.

4. Abrogations.

L'instruction no 1150/EMAA/LEG du 3 juillet 1967 relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 12 et R. 20) et ses 15 modificatifs ainsi que l'instruction no 499/EMAA/LEG du 9 mai 1957 relative à la classification des missions et vols de guerre et ses 9 modificatifs, sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

major général de l'armée de l'air,

Michel COURTET.

Annexes

ANNEXE I. Liste des avions de combat à réaction et d'entraînement à réaction.

Avions de combat à réaction.

Rafale (toutes versions).

Mirage IV A, P.

Mirage III (toutes versions).

Mirage 2000 (toutes versions).

Mirage F 1 (toutes versions).

Jaguar A, E.

C 135 FR.

E 3 F.

DC 8 Sarigue.

Avions d'entraînement à réaction.

Fouga (1).

MS 760.

Alphajet (1).

Mystère XX du centre d'instruction tactique 00339 de Luxeuil (1).

Nota.

Les appareils en service qui ne sont pas mentionnés dans cette liste sont classés en 6 et 7 dans le tableau donné au paragraphe III.3.1 (avions de transport et autres avions, hélicoptères).

Notes

    1Toutefois, les Alphajet et les Fouga ainsi que les Mystère XX du centre d'instruction tactique 00339 de Luxeuil (CITAC), sont classés parmi les avions de combat à réaction lorsqu'ils sont utilisés en vue de préparer les équipages à la mission de guerre des détachements opérationnels. Les vols de cette nature donnent lieu à une inscription particulière sur les cahiers d'ordres et les registres-journaux des services aériens commandés des unités concernées.

ANNEXE II. Liste des modèles de documents et d'imprimés.

Registre-journal des services aériens (mle 1).

Carnet à souches d'attestations des services aériens (mle 2).

Carnet individuel des services aériens (PN) (mle 3).

Carnet individuel des services aériens (PNN) (mle 4).

Bordereau de relevé des activités aériennes, BRAA (mle 5).

Relevé individuel des services aériens commandés, RISAC, donnant droit à bonifications (mle 6).

Liste récapitulative du personnel non navigant militaire dont la spécialité peut ouvrir droit à bonifications et liste correspondante des fonctions autorisées en vol pour lesquelles les services aériens peuvent donner lieu à homologation (mle 7).

Attestation de séjour (mle 8).

Figure 1. Registre-journal des services aériens.

Modèle 1.

 image_2923.png
 

 image_2924.png
 

Figure 2. Carnet à souches d'attestations de services aériens.

Modèle 2.

 image_2925.png
 

 image_2926.png
 

Figure 3. Carnet individuel des services aériens. (personnel navigant).

Modèle 3.

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 image_2928.png
 

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Figure 4. Carnet individuel des services aériens. (personnel non navigant).

Modèle 4.

 image_2942.png
 

 image_2943.png
 

Figure 5. Bordereau de relevé de l'activité aérienne de l'année 19 .

Modèle 5.

 image_2944.png
 

Figure 6. Relevé individuel des services aériens commandés donnant droit à bonifications.

Modèle 6.

 image_2945.png
 

Figure 7. Liste récapitulative du personnel non navigant militaire.

Modèle 7.

 image_2946.png
 

Figure 8. Attestation de séjour.

Modèle 8.

 image_2947.png
 

ANNEXE III. Matériels sensibles militaires.

1 Armement.

  • A.  Armes de poing de tout calibre (1re ou 4e catégorie).

  • B.  Armes d'épaule de tout calibre (1re ou 4e catégorie).

  • C.  Pistolets-mitrailleurs.

  • D.  Mitrailleuses ou fusils-mitrailleurs.

  • E.  Mortiers légers.

  • F.  Canons de calibre égal ou inférieur à 30 m/m.

  • G.  Lance-flammes.

2 Munitions.

  • A.  Munitions de tout calibre pour les armes visées au paragraphe 1 ci-dessus.

  • B.  Artifices (détonateurs, cordeaux détonants, pétards explosifs) et systèmes d'amorçage et de mise à feu.

  • C.  Grenades.

  • D.  Bombes, cônes de torpille, mines et explosifs de guerre des mines.

  • E.  Missiles, roquettes, torpilles.

3 Matériels électroniques et assimilés.

  • A.  Matériels de transmissions, de télécommunication ou de contre-mesures électroniques.

  • B.  Équipements de chiffrement, de cryptophonie ou de cryptographie.

  • C.  Appareils d'observation, de pointage, de réglage, de détection ou d'écoute.

  • D.  Appareils de visée, de conduite de tir ou calculateurs pour tir (y compris laser).

4 Matériels spéciaux.

  • Matériels nucléaires, biologiques, chimiques (NBC).

  • Sources radioactives.

  • Stupéfiants et dérivés.

5 Matériels de l'armement nucléaire prestratégique ou des forces nucléaires stratégiques (autres qu'éléments d'armes nucléaires).

 

6 Matériels classifiés.