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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 48-1366 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Du 27 août 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067.

1.

À partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupées dans les cinq catégories suivantes :

  • 1. Indemnités représentatives de frais ;

  • 2. Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

  • 3. Indemnités en rémunérations de connaissances spéciales ;

  • 4. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

  • 5. Indemnités basées sur l'idée de responsabilité pécuniaire.

Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

2. Contenu

VOIR JORF DU 3 SEPTEMBRE 1948, P. 8708.

3.

(Modifié : décret du 21/11/2011). 

Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

  • indemnité pour charges aéronautiques ;

  • indemnité pour frais de représentation ;

  • indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

  • indemnité forfaitaire ;

  • indemnité de départ ;
  • indemnité spéciale d'alimentation.

4.

Les tarifs et règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers.

5.

(Modifié : décret du 29/12/1956). 

Les indemnités pour frais de représentation (tableau I.- non reproduit voir JO du 3 mars 1948 page 8709) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.

Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer et de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'État aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.

Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'État intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.

Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.

Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées.

6.

L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.

7.

Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à l'indemnité spéciale aux territoires du Sud (tableau II - non reproduit voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.

8.

(Créé : décret du 10/06/1955). 

Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12. du décret n° 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis. annexé (non reproduit, voir JO du 14 juin 1955 page 5949) au présent décret.

9.

(Abrogé : décret du 14/05/2009).

10.

(Abrogé : décret du 21/11/2011).

11.

Une indemnité de départ est due :

  • 1. Aux officiers d'active et de réserve partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation de campagne. L'ouverture du droit à cette indemnité est déterminée par une décision du ministre de la défense nationale. L'indemnité est égale, dans ce cas, à un mois de solde budgétaire (déduction faite des retenues pour pension) du grade et de l'échelon détenus au moment du départ en campagne ;

  • 2. Aux officiers et militaires à solde mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

    Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques (1)

12.

Une indemnité spéciale d'alimentation (Tableau VII.) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.

Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Elle est exclusive des prestations d'alimentation.

13.

Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

  • les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

  • les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférencier ou d'examinateur dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités seront réglées par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtu de la signature du ministre des finances et des affaires économiques (2) ;

  • l'indemnité de sujétions spéciale de police ;

  • l'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton.

(L'allocation spéciale pour travaux dangereux est abrogée. neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.).

14.

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou un certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (Tableau VIII.).

Ces indemnités sont les suivantes :

  • indemnité aux professeurs des écoles du service de santé ;

  • indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

  • primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

  • indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

(3) .................... 

Les tarifs et les règles d'allocation des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

15.

(Complété : décret du 21/02/1997).

Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (Tableau IX.) sous la dénomination suivante :

  • indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires ;

  • indemnité de service des cadres des sections spéciales, des compagnies de disciplines ou unités en tenant lieu ;

  • indemnité journalière de service aéronautique ;

  • prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

  • indemnité pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

  • indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations ;

  • indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations ;

  • indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations.

16.

(Abrogé : décret du 30/12/1976).

17.

Les paiements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret, ne donneront pas lieu à régularisation. Ces paiements resteront acquis aux intéressés.

18.

Sont abrogés notamment les dispositions :

  • du décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

  • du décret n° 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

  • du décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocation et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud.

19.

Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulières aux armées de terre, de mer et de l'air.

20.

Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'État aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Tableau I. Tarif de l'indemnité pour frais de représentation. (1)