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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

ARRÊTÉ relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'État.

Du 02 juin 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 16 janvier 1992 (BOC, 1993, p. 4636) NOR BUDR9204088A. , Arrêté du 26 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 586) NOR BUDB9610080A. , Arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 28 février 1956 (BO/G, p. 1487 ; BO/M, p. 581 ; BO/A, p. 1773) et ses quatre modificatifs des 18 septembre 1978 (BOC, p. 4082), 9 juillet 1981 (BOC, p. 3577), 20 juin 1984 (BOC, p. 4936), et 2 décembre 1985 (BOC, p. 7723).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3658.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 86-451 du 14 mars 1986 (1) pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'État ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 2.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 3.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 4.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 5.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 6.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 7.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 8.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 9.

 

(Abrogé : arrêté du 19/07/2013).

Art. 10.

 

Les opérations de fin d'année et d'inventaire sont destinées à permettre l'établissement des comptes de gestion des comptables principaux et du compte général de l'administration des finances.

Elles ont pour objet, s'agissant du budget général de l'État, des comptes spéciaux du Trésor, des comptes de trésorerie et des comptes de bilan :

  • 1. L'intégration des opérations des comptables dans les écritures du comptable principal dont ils relèvent ;

  • 2. La rectification, par les comptables principaux dont les comptes de gestion sont transmis à la cour des comptes par le ministre du budget, d'erreurs constatées dans leur comptabilité ;

  • 3. La centralisation à l'agence comptable centrale du Trésor de l'intégralité des comptabilités des comptables principaux ;

  • 4. L'évaluation des éléments patrimoniaux ;

  • 5. La détermination des résultats.

Pour les services dont l'activité est décrite dans le cadre des comptes de commerce et de budgets annexes selon les classements du plan comptable général, les opérations de fin d'année ont pour objet de déterminer le résultat des charges et des produits de la gestion. Chaque année, le ministre chargé du budget donne aux comptables principaux, le 31 décembre au plus tard, les instructions nécessaires pour procéder aux opérations de fin d'année ; s'agissant de l'agent comptable central du Trésor, ces instructions peuvent lui être données jusqu'à la date de clôture du compte général de l'administration des finances.

Art. 11.

 

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er novembre 1986 et s'appliqueront aux opérations du budget de 1986 et des suivants.

Sont abrogés, à compter de cette même date :

  • l'arrêté du 28 février 1956 modifié ;

  • l'arrêté du 18 septembre 1978 ;

  • l'arrêté du 9 juillet 1981 ;

  • l'arrêté du 20 juin 1984 ;

  • l'arrêté du 2 décembre 1985.

Art. 12.

 

Le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain JUPPÉ.