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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2009-1179 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

Du 05 octobre 2009
NOR D E F D 0 9 1 8 6 6 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret no 51-196 du 21 février 1951 modifié fixant les attributions respectives du secrétaire d'État aux forces armées (air), du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées (guerre), en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité au travail et à la prévention au ministère de la défense ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu le décret no 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense ;

Vu le décret no 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,

Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret fixant les attributions du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armées ;

Vu le décret fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement,

Décrète :

Niveau-Titre Titre IER. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION.

Art. 1er.

Pour l'exercice des attributions mentionnées au présent titre et à l'article 2. du décret du 15 juillet 2009 susvisé, le secrétaire général pour l'administration a autorité sur un secrétariat général composé des directions et services suivants :

  1. La direction des affaires financières ;
  2. La direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
  3. La direction des affaires juridiques ;
  4. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
  5. La direction du service national ;
  6. La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;
  7. Le service d'infrastructure de la défense ;
  8. Le service parisien de soutien de l'administration centrale.

Art. 2.

Le secrétaire général pour l'administration est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour l'exercice de ses attributions en matière de modernisation de l'administration du ministère et de politique des achats, il dispose des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Il a autorité sur les inspecteurs qui lui sont rattachés et dont les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

Le secrétaire général pour l'administration définit la politique du ministère en matière de systèmes d'information d'administration et de gestion.

Art. 4.

Le secrétaire général pour l'administration a autorité sur la sous-direction du pilotage des programmes budgétaires qui est chargée d'animer et de coordonner les actions liées au pilotage des programmes budgétaires placés sous sa responsabilité.

Art. 5.

Le secrétaire général pour l'administration peut :

  • déléguer à des autorités locales du ministère certaines de ses compétences ;
  • habiliter ces mêmes autorités à représenter le ministre auprès des services déconcentrés de l'État.

Art. 6.

Le secrétaire général pour l'administration exerce la présidence ou la tutelle par délégation du ministre de certains organismes dont la liste est fixée par arrêté.

Niveau-Titre Titre II. LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION.

Chapitre Chapitre IER. DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES.

Art. 7.

La direction des affaires financières est chargée :

  • de centraliser et d'examiner, pour l'ensemble du ministère, toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques ; elle veille à ce titre à la qualité et à la fiabilité des informations financières du ministère ;
  • de préparer la programmation budgétaire pluriannuelle et le budget et d'en contrôler l'exécution ; elle apprécie le coût des dépenses envisagées par le ministère et s'assure qu'elles pourront être financées ;
  • d'animer et de coordonner les travaux budgétaires et comptables du ministère ainsi que le contrôle interne budgétaire et comptable ;
  • de définir les règles de gestion budgétaire et comptable du ministère ; à ce titre, elle élabore et fait appliquer les référentiels budgétaires et comptables ;
  • d'assurer le contrôle de gestion de la fonction financière, l'analyse des coûts et le développement des outils y afférents ;
  • des relations avec les autorités extérieures en matière budgétaire et financière ;
  • d'assurer la cohérence du système d'information financière du ministère ; à cet effet, elle a accès à l'ensemble des systèmes d'information financière du ministère.

Art. 8.

La direction des affaires financières participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation ; elle assure, en particulier, le suivi financier de la loi de programmation militaire.

Elle émet un avis sur les contrats de partenariats et les projets faisant appel à des financements innovants.

Elle participe à l'exercice de la tutelle, pour les aspects budgétaires et financiers, sur l'ensemble des établissements publics relevant du ministère de la défense.

Chapitre Chapitre II. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Art. 9.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore la politique du personnel civil et militaire de la défense, dont le personnel de la réserve militaire.

Elle conduit cette politique et la met en œuvre au niveau ministériel.

Elle élabore et conduit la politique ministérielle en matière d'action sociale et de santé et de sécurité au travail.

Art. 10.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense est chargée de la prévision et du suivi des effectifs et participe à la prévision et au suivi de la masse salariale.

Elle anime et coordonne les travaux et l'action des responsables des ressources humaines et conduit le processus de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère.

Art. 11.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, pour le personnel militaire, les dispositions législatives et réglementaires en matière de ressources humaines, et participe à leur élaboration pour le personnel civil.

À ce titre, elle traite notamment des statuts, de la rémunération, des droits financiers individuels, des pensions, de la protection sociale, de la reconversion et de la couverture des risques.

Elle assure le pilotage des systèmes d'information ministériels en matière de ressources humaines, et notamment de solde, de paie, de droits individuels et de pensions.

Art. 12.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit au sein du ministère le dialogue social et participe, pour les militaires, au processus de concertation.

Art. 13.

Pour le personnel civil, la direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et met en œuvre les règles de gestion, élabore le plan de recrutement en liaison avec les employeurs, définit la politique de formation, fixe les orientations en matière de parcours professionnel et de conseil de carrières.

Elle assure la gestion ministérielle de l'ensemble des corps civils, à l'exception de ceux spécifiques à la direction générale de l'armement, ainsi que la gestion individuelle des corps et catégories énumérés par arrêté ministériel.

Elle est en charge de la gestion de l'encadrement supérieur.

Art. 14.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique de reconversion et d'accompagnement vers l'emploi du personnel civil et militaire ainsi que de leurs conjoints.

L'agence de reconversion de la défense est rattachée au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Art. 15.

La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure les relations avec les organismes interministériels dans le domaine des ressources humaines.

Chapitre Chapitre III. DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES.

Art. 16.

La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d'expertise auprès du ministre. Elle conseille et assiste les états-majors, directions et services du ministère sur toutes questions juridiques d'ordre interne, européen ou international liées à leur activité.

Elle assure les relations du ministère avec les organismes interministériels, le Conseil d'État ainsi qu'avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence.

Art. 17.

La direction des affaires juridiques élabore les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, à l'exception des dispositions statutaires. Elle prépare l'avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères.

Elle assure, dans le domaine de la défense, la transposition ou l'adaptation en droit interne des textes européens et des engagements internationaux de la France.

Elle participe aux études relatives à l'organisation de l'ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre.

Art. 18.

La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout projet de texte dans le cadre de l'Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe à la négociation de ces textes ou instruments.

Elle reçoit communication de l'ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l'archivage.

Art. 19.

La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. À ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives.

Elle a en charge la protection des agents de l'État prévue aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure, en ce qui concerne les missions relevant du ministère de la défense, le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d'accords internationaux.

Art. 20.

La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de toutes les questions relatives à l'organisation, au budget, au fonctionnement et à l'administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d'active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire.

Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, elle donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu'aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.

Chapitre Chapitre IV. DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES.

Art. 21.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique d'ensemble du ministère en matière immobilière, domaniale, de logement et d'environnement.

Elle traite les questions administratives générales intéressant le ministère et relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'architecture, à l'environnement et au développement durable.

Elle assure l'élaboration et le suivi de la programmation pluriannuelle des crédits de politique immobilière et des budgets correspondants.

Elle assure le secrétariat du comité de coordination de la fonction immobilière, définit et met en œuvre le contrôle de gestion spécifique à ses activités.

Elle établit le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'administration centrale. Elle oriente et coordonne l'élaboration des schémas directeurs ministériels établis au niveau des grandes agglomérations et des bases de défense.

Elle coordonne la participation des organismes extérieurs du ministère à l'élaboration par les préfets des schémas pluriannuels de stratégie immobilière.

Elle élabore et met en œuvre la politique du logement familial du ministère. Elle fait réaliser les programmes arrêtés par le ministre. Elle attribue les logements au profit du personnel civil et militaire de la défense et assure la gestion du parc.

Elle conduit les négociations en vue de l'aliénation des immeubles et mène les études de réaménagement des sites.

En matière d'environnement et de développement durable, elle contribue à l'élaboration des règles et établit les orientations du ministère ; elle en coordonne la mise en œuvre et en assure le suivi.

Art. 22.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.

Elle exerce les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4. du décret du 3 décembre 1979 susvisé.

Le service historique de la défense est rattaché au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Art. 23.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives conçoit l'action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en œuvre.

Elle assure l'élaboration et le suivi de la programmation pluriannuelle des crédits des actions culturelle, patrimoniale et de mémoire.

Elle élabore et anime la politique d'ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, d'entretien et de mise en valeur des lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et des monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense.

Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant.

Chapitre Chapitre V. DIRECTION DU SERVICE NATIONAL.

Art. 24.

La direction du service national élabore et met en œuvre la politique du service national.

Elle participe, en faveur des jeunes citoyens, à l'insertion et à la lutte contre les exclusions.

Elle assure la conservation et la gestion des archives intermédiaires du personnel non officier des armées, de la gendarmerie nationale, des directions et des services communs, à l'issue de son service dans la réserve militaire, notamment les dossiers individuels.

Chapitre Chapitre VI. DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE.

Art. 25.

La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale contribue à l'élaboration et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives :

  • à l'ensemble des statuts, titres, cartes et retraites d'anciens combattants et victimes de guerre, prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • aux allocations du fonds de solidarité des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord ;
  • aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • à l'appareillage des mutilés de guerre et des handicapés civils ainsi qu'aux soins médicaux gratuits.

Elle coordonne et contrôle l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants responsables de l'instruction et de la reconnaissance des droits mentionnés au présent article.

Chapitre Chapitre VII. SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.

Art. 26.

(Modifié : décret du 20/12/2010). 

Le service d\'infrastructure de la défense assure le soutien et l\'adaptation de l\'infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense, y compris en opérations. Il assiste, en liaison avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, le secrétaire général pour l\'administration dans l\'exercice des attributions qui lui sont confiées en matière d\'infrastructures.

Il conseille et assiste les forces, directions et services du ministère.

Art. 27.

 (Remplacé : décret du 20/12/2010).

Le service d\'infrastructure de la défense assure, pour le ministère de la défense, l\'approvisionnement, le stockage et la distribution de l\'énergie passant par des installations fixes, hors les produits pétroliers dont la fourniture relève du service des essences des armées conformément à l\'article R. 3233-5 du code de la défense.

Art. 28.

Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration de la programmation pluriannuelle des crédits de politique immobilière et des budgets correspondants.

Art. 29.

Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.

Art. 30.

Le service d'infrastructure de la défense recrute, gère et administre les corps d'ingénieurs qui lui sont propres.

Il assure la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature du service et contribue à la définition de la formation des autres catégories de personnel.

Chapitre Chapitre VIII. SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Art. 31.

Le service parisien de soutien de l'administration centrale organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale, des services déconcentrés chargés des anciens combattants ainsi que des organismes extérieurs de la direction générale de l'armement et du secrétariat général pour l'administration dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il dispose des crédits prévus à cet effet.

Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés.

Dans le cadre de la politique d'achat fixée par le secrétaire général pour l'administration, il assure la passation des procédures d'achats nécessaires à la satisfaction :

  • des besoins des services dont il assure le soutien ;
  • de tout autre besoin dont la responsabilité lui est confiée.

Art. 32.

Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Il peut assurer la rémunération de certains personnels militaires dans les conditions fixées par arrêté.

Pour le personnel civil de l'administration centrale, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés.

À l'exception des actes mentionnés à l'article 2. du décret du 24 octobre 2000 susvisé, il assure la gestion du personnel civil pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense.

Il gère les crédits de rémunération, de fonctionnement et d'équipement qui lui sont délégués notamment en ce qui concerne les organismes interarmées, les participations du ministère aux organismes militaires internationaux et à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.

Art. 33.

Le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense est abrogé.

Art. 34.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.