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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale.

Du 23 juillet 2010
NOR I O C J 1 0 1 9 8 4 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 08 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : JO n° 190 du 18 août 2010, texte n° 5 ; signalé au BOC 9/2014.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article D. 4121-3,

Arrêtent :

1.

Les instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale contribuent à la communication et au dialogue interne. Elles permettent à chaque militaire de participer à la prise des décisions relatives à la vie courante de son unité.

2. DU PRÉSIDENT DU PERSONNEL MILITAIRE.

2.1.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, un président du personnel militaire et un vice-président du personnel militaire sont nommés, selon des modalités précisées par circulaire, pour quatre ans après avoir été élus par et parmi l'ensemble des personnels militaires d'active affectés au sein de la formation considérée.

Les militaires de la gendarmerie nationale ne relevant pas d'une des unités énumérées à l'annexe I sont, sur décision du commandant de formation administrative dont ils relèvent ou du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale dans les autres cas, rattachés, pour l'élection du président du personnel militaire, à une autre unité.

Tout militaire de la gendarmerie nationale doit pouvoir participer à l'élection d'un président du personnel militaire.

2.2.

Le président du personnel militaire informe le commandement des préoccupations d'ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu'il représente, donne son avis sur les aspects touchant aux conditions de vie et de travail au sein de leur formation et participe à la circulation de l'information au sein des unités.

2.3.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Les candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Être en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président.

2.4.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Les présidents du personnel militaire et leurs vice-présidents cessent leurs fonctions :

  • par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

  • lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

  •  lorsqu'ils sont nommés en qualité de référent ou de conseiller « concertation » ;

  • par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

3. DES RÉFÉRENTS ET DU CONSEILLER « CONCERTATION ».

3.1.

Les référents et le conseiller « concertation » contribuent à la circulation de l'information entre les membres des instances de représentation et de participation de leur formation. Ils facilitent la prise en compte des préoccupations des militaires par le commandement et peuvent assurer une fonction de conseil auprès de leurs pairs. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux présidents du personnel militaire.

3.2. Du référent « sous-officiers et volontaires ».

3.2.1.

(Modifié : arrêté du 08/11/2012).

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, un référent et un vice-référent sont nommés pour trois ans, dans des conditions précisées par circulaire, sur proposition d'un collège constitué de l'ensemble des présidents du personnel militaire et des vice-présidents de la formation considérée.

Le vice-référent est nommé parmi les membres de ce collège.

En l'absence de tout candidat, la fonction considérée est laissée vacante et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. Si trois mois avant le terme du mandat en cours, aucune proposition n'est faite par le collège précité, celui-ci est alors considéré comme défaillant.

Le mandat de référent ou de vice-référent ne peut être renouvelé plus d'une fois consécutivement. Les conditions de ce renouvellement sont précisées par circulaire.

3.2.2.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

 Les candidats à la fonction de référent ou de vice-référent doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être sous-officiers de la gendarmerie nationale ;

c) Être affectés au sein de la formation considérée ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de référent ou celle de vice-référent.

3.2.3.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de sa fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant de région ou de formation assimilée peut mettre fin au mandat du référent « sous-officiers et volontaires » ou du vice-référent.

Il est mis fin au mandat du référent « sous-officiers et volontaires » lorsque celui-ci est nommé en qualité de conseiller « concertation ».

Il est mis fin au mandat du vice-référent lorsque celui-ci perd son mandat de président ou de vice-président du personnel militaire.

3.3. Du référent « officier ».

3.3.1.

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, il est institué un référent représentant l'ensemble des officiers des unités subordonnées.

Ce référent « officier » est nommé pour trois ans par le commandant de formation parmi les deux candidats ayant obtenu, auprès de leurs pairs, le plus grand nombre de suffrages. Les conditions de sa nomination sont précisées par circulaire.

Dans le cas où aucun candidat ne se serait manifesté, la fonction de référent « officier » est laissée vacante et l'élection est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature.

3.3.2.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

 Les candidats à la fonction de référent « officier » doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être officiers de la gendarmerie nationale ;

c) Être affectés au sein de la formation considérée ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de référent « officier ».

3.3.3.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Les référents « officiers » cessent leurs fonctions :

  • par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

  • lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

  • lorsqu'ils sont nommés en qualité de conseiller « concertation » ;

  • par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

3.4. Du conseiller « concertation ».

3.4.1.

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe III du présent arrêté, il est institué un conseiller « concertation ». Dans les régions situées au siège de la zone de défense et de sécurité, il est assisté d'un vice-conseiller.

Le conseiller et le vice-conseiller sont nommés pour trois ans, dans des conditions précisées par circulaire, sur proposition d'un collège constitué :

  • des présidents du personnel militaire et de leurs vice-présidents ;

  • des référents « sous-officiers et volontaires » et des vice-référents ;

  • des référents « officiers ».

Le vice-conseiller est choisi parmi les présidents du personnel militaire et vice-présidents et doit être affecté au sein d'une unité relevant d'une subdivision d'arme différente de celle du conseiller.

En l'absence de tout candidat, la fonction considérée est laissée vacante et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. Si trois mois avant le terme du mandat en cours, aucune proposition n'est faite par le collège précité, celui-ci est alors considéré comme défaillant.

Le mandat de conseiller ou de vice-conseiller ne peut être renouvelé plus d'une fois consécutivement. Les conditions de ce renouvellement sont précisées par circulaire.

3.4.2.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Les militaires pouvant être nommés en qualité de conseiller « concertation » ou de vice-conseiller doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Être en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de conseiller « concertation » ou de celle de vice-conseiller.

3.4.3.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant de la formation considérée peut mettre fin au mandat du conseiller « concertation » ou du vice-conseiller.

Il est mis fin au mandat du vice-conseiller lorsque celui-ci perd son mandat de président ou de vice-président du personnel militaire.

4. DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION.

4.1.

La commission de participation est l'instance au sein de laquelle sont évoquées les questions relatives aux conditions de vie et de travail qui, par leur caractère général, dépassent le niveau des unités subordonnées.

4.2. De la commission de participation « Groupement ou assimilé ».

4.2.1.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Une commission de participation « groupement ou assimilé » est réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « groupement ou assimilé » figure en annexe IV.

Cette commission est composée des membres de droit suivants :

  • les commandants de compagnie de gendarmerie départementale, d'escadron départemental de sécurité routière, d'escadron de gendarmerie mobile ou d'unités assimilées de la formation considérée et les présidents et vice- présidents du personnel militaire de la formation considérée ;

  • le référent « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et le vice-référent ;

  • le référent « officiers » de la formation considérée ;

  • les membres du CFMG affectés au sein de la formation considérée qui ont participé à la dernière session de ce conseil ;

  • les conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée lorsque l'ordre du jour le nécessite.

Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel.

4.3. De la commission de participation « région ou assimilée ».

4.3.1.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Une commission de participation « région ou assimilée » est réunie sous la présidence du commandant de région de gendarmerie ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « région ou assimilée » figure en annexe V.

Cette commission est composée des membres de droit suivants :

  •  le chef d'état-major de la formation considérée et son président du personnel militaire ;

  • un président du personnel militaire de chaque groupement volontaire et désigné par ses pairs (présidents du personnel militaire, vice-présidents et référents) pour la circonstance de chaque réunion de la commission ;

  • les référents « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et les vice-référents ;

  • les référents « officiers » de la formation considérée ;

  • le conseiller « concertation » et, s'il existe, le vice-conseiller ;

  • les membres du CFMG affectés au sein de la région de gendarmerie ou de la formation considérée ayant participé à la dernière session de ce conseil ;

  • les commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;

  • le cas échéant, les commandants des unités directement subordonnées au commandant de la formation considérée et leurs présidents du personnel militaire ;

  • les conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée lorsque l'ordre du jour le nécessite.

Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel.

5. DISPOSITIONS FINALES.

5.1.

Les attributions et moyens dévolus à chacune des structures de représentation et de participation ainsi que les modalités de réunion des commissions de participation seront précisés par circulaire.

5.2.

Les présidents de catégories élus, au sein de la gendarmerie nationale, en application des dispositions de l'arrêté du 12 avril 2001 relatif à la désignation des présidents de catégories et des membres des commissions participatives seront maintenus en fonction jusqu'à la nomination, en application du présent arrêté, des présidents du personnel militaire.

5.3.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

Fait à Paris, le 23 juillet 2010.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée,

J. MIGNAUX.



Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée,

J. MIGNAUX.

Annexes

ANNEXE I. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES PRÉSIDENTS DU PERSONNEL MILITAIRE.

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Direction générale de la gendarmerie nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale, commandement de la gendarmerie d'outre-mer et organismes extérieurs :

  • sous-direction ;

  • cabinet ;

  • mission du pilotage et de la performance ;

  • service d'information et de relations publiques des armées - gendarmerie ;

  • service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;

  • service et assimilé de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • état-major, services, centres, groupement ou laboratoire du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • état-major, institut ou service du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;

  • inspection générale de la gendarmerie nationale ;

  • état-major du commandement de la gendarmerie d'outre-mer.

 Régions de gendarmerie et régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense et de sécurité :

  • état-major de la région de gendarmerie (dont CRICR, cabinet communication, contrôle de gestion et unités assimilées) ;

  • section de recherches ;

  • centre administratif financier zonal.

Formations territoriales constituant la gendarmerie départementale :

  • section commandement du groupement de gendarmerie départementale (dont BDRIJ, centre de soutien automobile, GSRH, CORG....) ;

  • escadron départemental de sécurité routière ;

  • compagnie de gendarmerie départementale ;

  • peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

  • communauté de brigades ou peloton directement subordonné au commandant de groupement ;

  • peloton de gendarmerie de haute montagne.

Formations constituant la gendarmerie mobile :

  • état-major du groupement de gendarmerie mobile ;

  • escadron de gendarmerie mobile ;

  • musique de la gendarmerie mobile ;

  • état-major du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

  • force du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Garde républicaine :

  • état-major de la garde républicaine ;

  • état-major de régiment de la garde républicaine ;

  • compagnie ou escadron de la garde républicaine ;

  • centre d'instruction de cavalerie ;

  • orchestre de la garde républicaine ;

  • choeurs de l'armée française.

Formations spécialisées :

  • état-major de la gendarmerie spécialisée considérée ;

  • état-major du groupement de gendarmerie maritime ;

  • section de recherches de la gendarmerie maritime ;

  • compagnie de gendarmerie maritime ;

  • Centre national d'instruction de la gendarmerie maritime ;

  • état-major du groupement de gendarmerie de l'air ;

  • section de recherches de la gendarmerie de l'air ;

  • compagnie de gendarmerie de l'air ;

  • compagnie de gendarmerie de l'armement ;

  • état-major du groupement de gendarmerie des transports aériens ;

  • section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;

  • compagnie de gendarmerie des transports aériens ;

  • antenne spéciale de sécurité de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • section aérienne de gendarmerie ;

  • état-major du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale.

Outre-mer :

  • détachement prévôtal d'Allemagne ;

  • groupe des pelotons mobiles ;

  • état-major du commandement de la gendarmerie pour la collectivité territoriale d'outre-mer considérée ;

  • section de recherches ;

  • escadron départemental de sécurité routière ;

  • compagnie de gendarmerie ;

  • peloton de gendarmerie de haute montagne ;

  • brigade de gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale :

  • état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • division d'instruction de l'école de gendarmerie (*) ;

  • état-major de l'école de gendarmerie ;

  • Centre national de formation ;

  • Centre national d'instruction ;

  • Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

(*) Les élèves officiers, les élèves gendarmes et les élèves gendarmes adjoints volontaires en formation dans les écoles ne peuvent ni participer aux scrutins ni se porter candidats à la fonction de président ou de vice-président du personnel militaire.

ANNEXE II. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES RÉFÉRENTS « SOUS-OFFICIERS ET VOLONTAIRES » ET DES RÉFÉRENTS « OFFICIERS ».

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement des gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Commandement de la gendarmerie pour une collectivité territoriale d'outre-mer.

Établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

Centre technique de la gendarmerie nationale.

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Régiment de la garde républicaine.

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale.

École de gendarmerie.

École des officiers de la gendarmerie nationale.

ANNEXE III. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES CONSEILLERS « CONCERTATION ».

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Région de gendarmerie.

Garde républicaine.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

État-major du commandement de la gendarmerie d'outre-mer (désigné par les référents institués au sein de chaque collectivité territoriale d'outre-mer).

ANNEXE IV. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT INSTITUÉES DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION « GROUPEMENT OU ASSIMILÉ ».

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement des gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Commandement de la gendarmerie pour une collectivité territoriale d'outre-mer.

Établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

Centre technique de la gendarmerie nationale.

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Régiment de la garde républicaine.

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale.

École de gendarmerie.

École des officiers de la gendarmerie nationale.

ANNEXE V. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT INSTITUÉES DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION « RÉGION OU ASSIMILÉ ».

(Remplacé : arrêté du 08/11/2012).

Direction générale de la gendarmerie nationale.

Région de gendarmerie.

Garde républicaine

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime

Gendarmerie des transports aériens

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale.