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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 89-647 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission supérieure de codification.

Du 12 septembre 1989
NOR P R M Z 8 9 0 5 0 8 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 90-732 du 10 août 1990 (JO du 17, p. 10047) NOR PRMX9010249D. , b).  Décret n° 93-172 du 2 février 1993 (JO du 7, p. 2085) NOR PRMX9300071D. , c).  Décret n° 93-904 du 15 juillet 1993 (JO du 17, p. 10073) NOR PRMX9300543D. , d).  Décret n° 97-894 du 2 octobre 1997 (BOC, p. 4018) NOR PRMX9702277D. , e).  Décret n° 98-598 du 15 juillet 1998 (BOC, p. 2981) NOR PRMX9803057D. , f).  Décret n° 98-1018 du 4 novembre 1998 (BOC, p. 3993) NOR DEFM9803211D. , g).  Décret n° 2000-519 du 16 juin 2000 (BOC, p. 2705) NOR PRMX0004178D. , Décret N° 2002-1064 du 07 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet. , i). Décret n° 2008-188 du 27 février 2008 (n.i. BO ; JO n° 51 du 29 février 2008, texte n° 1). , j). Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009 (n.i. BO ; JO n° 133 du 11 juin 2009, texte n° 15). , k). Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 (n.i. BO ; JO n° 9 du 12 janvier 2010, texte n° 1). , Erratum du 21 mars 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 48-800 du 10 mai 1948 (BO/A, 1952, p. 951) (A).

Décret n° 61-652 du 20 juin 1961 (BO/A, p. 1677) et des trois modificatifs (A).

Décret n° 73-246 du 7 mars 1973 (n.i. BO ; JO du 9, p. 2572).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.2.

Référence de publication : JO du 13, p. 11560, mentionné BOC, 1994, p. 2133.

Le premier ministre,

décrète :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 27/02/2008).

Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'œuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

Procéder à la programmation des travaux de codification ;

Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.

Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.

Enfin, la commission est saisie par la Direction des Journaux officiels des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1. de l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine.

Art. 2.

 

(Modifié :  décret du 11/01/2010).

La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'État ;

Des membres permanents : 

  • un représentant du Conseil d'État ;

  • un représentant de la Cour de cassation ;

  • un représentant de la Cour des comptes ;

  • un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

  • un membre de la commission des lois du Sénat ;

  • deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;

  • le directeur des affaires civiles et du sceau ;

  • le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

  • le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

  • le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

  • le directeur de l'information légale et administrative ;

  • le délégué général à l'outre-mer ;

Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

  • un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'État ;

  • un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

  • un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

  • le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

Un rapporteur général.

Deux rapporteurs généraux adjoints.

Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 3.

 

(Complété : décret du 15/07/1993 ; modifié : décret du 27/02/2008).

Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

Les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

Les professeurs agrégés des facultés de droit sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président pour une durée de quatre ans.

En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.

Art. 4.

 

Les membres de la Commission supérieure de codification peuvent être suppléés par des membres désignés dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité et désigné par le ministre.

Art. 5.

 

La commission peut entendre toute personnalité qualifiée par ses travaux antérieurs.

Art. 6.

 

(Complété : décret du 02/10/1997 ; modifié : décret du 27/02/2008.)

Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.

Des rapporteurs particuliers sont chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 27/02/2008).

Le secrétariat de la Commission supérieure de codification est assuré  sous l'autorité d'un secrétaire général par le secrétariat général du Gouvernement.

Art. 8.

 

(Modifié : décrets du 15/07/1993 et du 02/10/1997.)

Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure des codifications, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

  • au vice-président ;

  • au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ;

  • aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 15/07/1998 ; modifié : décret du 04/11/1998).

Les indemnités allouées au vice-président, au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 10.

 

Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

Art. 11.

 

Le montant des indemnités allouées aux personnalités qualifiées a un caractère forfaitaire. Il est fixé par le vice-président dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est payée en deux versements.

Art. 12.

 

Les décret n° 48-800 du 10 mai 1948 instituait une commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, n° 61-652 du 20 juin 1961 relatif à la composition de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires et décret n° 73-246 du 7 mars 1973 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels apportant leur concours à la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires sont abrogés.

Art. 13.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre ARPAILLANGE.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.