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DIRECTION DES ÉTUDES ET FABRICATIONS D'ARMEMENT : Bureau organisation générale

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux essais des matériels de génie civil, institution d'une commission et d'une station nationale d'essais. (radié du BOEM 105.4.2.6.).

Du 12 octobre 1955
NOR

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 3471.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1952 (1) portant création du comité consultatif des travaux publics et du bâtiment ;

Vu la lettre du 6 juin 1955 du ministre de la France d'outre-mer ;

Vu la lettre du 7 juin 1955 du ministre de l'agriculture ;

Sur la proposition du commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Il est institué, en vue des essais des matériels de génie civil, et en vue de favoriser le développement de la fabrication et la rationalisation des matériels français :

  • Une commission d'essais des matériels de génie civil ;

  • Une station nationale d'essais des matériels de génie civil,

    fonctionnant sous la haute autorité du commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment.

Art. 2.

 

La commission d'essais des matériels de génie civil :

  • fixe les programmes d'essais, en accord avec les constructeurs ;

  • examine les matériels soumis aux essais ;

  • s'assure que les essais sont effectués dans les conditions prévues par les programmes ;

  • délivre aux constructeurs, à l'issue des essais, des certificats signés du président de la commission.

Art. 3.

 

Ces certificats comportent uniquement le relevé des résultats des essais que le matériel a subis. Ils précisent si le matériel est un prototype ou un engin de série et, dans ce dernier cas, son numéro d'ordre ou d'immatriculation.

En aucun cas ces certificats ne peuvent faire l'objet d'un recours contre l'État, ni par les constructeurs ni par des tiers.

Les constructeurs sont autorisés à faire état de ces certificats vis-à-vis des tiers et pourront les faire reproduire ou les communiquer, mais à la condition formelle que cette reproduction ou cette communication soient intégrales.

Art. 4.

 

La commission d'essais des matériels de génie civil est composée comme suit :

  • Un ingénieur militaire général (ou ingénieur militaire en chef) des fabrications d'armement, président.

  • Un représentant de l'état-major général « guerre ».

  • Un représentant du service de l'infrastructure « air ».

  • Un représentant de la direction centrale du génie.

  • Deux représentants du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, dont un représentant de la direction des routes et de la circulation routière.

  • Un représentant de la direction des industries mécaniques et électriques.

  • Un représentant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole.

  • Un représentant du ministère de la France d'outre-mer.

  • Deux représentants du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment.

  • Deux représentants du syndicat national des industries d'équipement MTPS.

  • Le directeur de l'établissement d'expériences techniques d'Angers (ETAS), rapporteur général de la commission.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut consulter toute personne qualifiée.

Art. 5.

 

La station nationale d'essais des matériels de génie civil est l'organe exécutif de la commission susvisée. Elle est créée au sein de l'établissement d'expériences techniques d'Angers de la direction des études et fabrications d'armement, et fonctionne sous les ordres du directeur de cet établissement.

Elle effectue tous essais de matériels de génie civil à la demande du président de la commission d'essais.

Art. 6.

 

En principe, les essais comprennent :

Des déterminations de caractéristiques du matériel et des essais préliminaires, effectués par le personnel de la station nationale d'essais, soit à la station même, soit dans les ateliers du constructeur ou de ses sous-traitants.

Des essais d'endurance, effectués dans des entreprises (à désigner avec l'agrément du commissaire général aux entreprises et du constructeur ; par le groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment), et sur demande des constructeurs, des essais complémentaires dans les corps de troupe (à désigner par l'état-major intéressé), ces essais pouvant être menés parallèlement.

Des vérifications périodiques effectuées par la station d'essais au cours des essais d'endurance.

Les essais sont dirigés et suivis :

  • Dans les entreprises, par le personnel de la station nationale d'essais, conformément au programme établi et sous le contrôle de la commission d'essais des matériels de génie civil.

  • Dans les corps de troupe, par les services techniques de l'armée, sur programme arrêté par l'état-major intéressé, et en liaison avec la commission d'essais.

Art. 7.

 

Les frais relatifs à l'exécution des essais, ainsi qu'à la publication de leurs résultats, sont à la charge des constructeurs, dans les conditions suivantes :

Le constructeur adresse au président de la commission d'essais une demande d'essais accompagnée des documents nécessaires (notice, plans, etc.).

Sur le vu de cette demande et de cette documentation et compte tenu du programme d'essais fixé par la commission, la station nationale d'essais établit un devis provisoire des frais d'essais et ce devis est soumis au constructeur pour acceptation.

Après acceptation du devis provisoire par le constructeur, celui-ci souscrit un engagement par lequel il accepte d'acquitter le montant total des frais d'essais, tel qu'il sera arrêté définitivement à l'issue des essais, et quels que soient les résultats des essais, verse au compte de commerce de la direction des études et fabrications d'armement la moitié du montant du devis provisoire.

En cas d'arrêt sur la demande du constructeur, si les frais d'essais réels sont inférieurs à la moitié du montant du devis provisoire, cette moitié reste acquise à l'État.

Art. 8.

 

A titre transitoire, la commission d'essais des matériels de génie civil examinera les comptes rendus d'essais établis par l'établissement d'expériences techniques d'Angers, avant la parution du présent arrêté et pourra, sur leur demande, et le cas échéant, délivrer des certificats d'essais aux constructeurs intéressés, sur le simple vu de ces comptes rendus.

Art. 9.

 

La commission d'essais ainsi que le directeur de la station nationale d'essais des matériels de génie civil n'encourent aucune responsabilité du fait des accidents susceptibles de survenir pendant la durée des essais.

Art. 10.

 

Toutes les personnes qui participent aux essais ou qui ont à en connaître, sont tenues au secret professionnel.

Art. 11.

 

Le constructeur joindra obligatoirement à sa demande d'essais une déclaration par laquelle il certifiera que le matériel présenté n'est l'objet d'aucun litige.

Si, malgré cette déclaration, un litige survenait pendant la durée des essais, l'État ne pourrait être rendu responsable du préjudice pouvant être causé au constructeur ou à des tiers.

Art. 12.

 

En cas de contestations, soit sur l'établissement du programme d'essais, soit sur le devis provisoire, soit sur l'exécution des essais, soit sur l'établissement des procès-verbaux ou des certificats d'essais, le président de la commission d'essais soumettra ce litige au commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiments, qui statuera, le constructeur entendu.

Art. 13.

 

Le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et le directeur des études et fabrications d'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1955.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Edouard CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

André MORICE.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Guillaume WIDMER.

Le secrétaire d'État à la défense et aux forces armées,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Pierre TOUBHANS.