CIRCULAIRE N° 232132/MA/DPC/4 précisant les conditions de la réintégration dans les cadres d'un fonctionnaire placé en congé de longue durée ou en disponibilité d'office pour raison de santé.
Du 08 décembre 1966NOR
L'arrêté du 16 novembre 1965 (BOC/SC, p. 1397) et l' instruction du 29 novembre 1965 (BOC/SC, p. 1398) donnent aux autorités militaires locales, délégation de certains pouvoirs précédemment exercés par le ministre en ce qui concerne l'administration des personnels civils extérieurs des armées, notamment en matière de réintégration après congé accordé au titre de l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959 (1).
Il est apparu, à l'occasion de l'examen d'un cas particulier, que la décision concrétisant une mesure de ce genre prescrivait le maintien de l'intéressé en congé de longue durée pendant le délai compris entre la date d'expiration de la dernière période de congé et la date de reprise effective des fonctions.
Cette façon de procéder n'est pas, a priori, irrationnelle. Mais il résulte des termes d'un arrêt rendu du 28 février 1964 par le conseil d'Etat (2) que les effets de la réintégration doivent courir à compter de la date d'expiration du dernier congé, quand bien même l'administration aurait tardé à réintégrer le fonctionnaire dans ses fonctions.
En conséquence, à l'issue d'un congé de longue durée, comme d'ailleurs d'une disponibilité d'office pour « raison de santé », il convient désormais de prononcer la réintégration des fonctionnaires intéressés, non pas à compter de la date effective de leur reprise de service si elle est intervenue avec un certain retard, mais à compter du lendemain de l'expiration de la dernière période de congé ou de disponibilité, à moins, bien entendu, que le retard apporté à la régularisation de la situation de ces agents ne leur soit imputable.
Notes
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
BOUZOU.