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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'organisation des équipes de secourisme et de délivrance de la carte de service.

Du 15 avril 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.4.

Référence de publication :  BOC, p. 5217.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE ET LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le décret no 77-17 du 4 janvier 1977 (1) relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu l'avis exprimé par la commission nationale du secourisme, en sa séance du jeudi 9 mars 1978,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe, par application du titre Ier, chapitres A et B du décret susvisé du 4 janvier 1977, les conditions d'organisation des équipes de secourisme et de délivrance de la carte de service.

Art. 2.

 

La création des équipes d'urgence et des équipes de prompt secours, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie de circulaire ministérielle, est décidée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile (1re section).

Elle fait l'objet entre le préfet (direction départementale de la protection civile) et l'association ou l'organisme agréé qui s'engage à assurer la formation de secourisme, leur entretien, leur perfectionnement et leur mise en œuvre opérationnelle, d'une convention qui fixe :

  • le cadre général d'intervention des équipes ;

  • les conditions de mise sur pied et d'emploi ;

  • les modalités d'alerte des équipiers ;

  • les conditions de fonctionnement de la performance opérationnelle tenue sur le plan départemental par l'association ou l'organisme.

Art. 3.

 

Une convention d'emploi peut également être passée entre le maire et les associations ou organismes agréés.

Elle fixe alors les modalités de l'intervention des équipes d'urgence et des équipes de prompt secours au plan communal.

Art. 4.

 

Seuls les associations ou organismes agréés sur le plan départemental sont habilités à constituer des équipes d'urgence et des équipes de prompt secours.

Art. 5.

 

L'équipe d'urgence comprend dix secouristes titulaires du brevet national de secourisme, dont un chef d'équipe et trois équipiers titulaires de la mention en ranimation.

Art. 6.

 

L'équipe de prompt secours comprend de six à dix secouristes titulaires du brevet national de secourisme.

Elle est constituée d'un chef d'équipe et de secouristes tous titulaires de la mention en ranimation et de l'une des mentions secourisme routier ou secourisme rural, ou secourisme en montagne ou sauvetage aquatique ou sauvetage et déblaiement selon la spécialité de l'équipe dont ils sont membres.

Art. 7.

 

Les secouristes désirant faire partie d'une équipe d'urgence ou d'une équipe de prompt secours présentent au préfet (direction départementale de la protection civile) par le canal de leur association ou organisme, un dossier comprenant :

  • une demande d'adhésion en équipe active ;

  • deux photos d'identité ;

  • un certificat médical d'aptitude physique certifiant, en outre, la vaccination antitétanique en période de validité ;

  • une autorisation parentale pour les mineurs ;

  • une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé s'engage à restituer la carte de service prévue à l'article 10 du décret susvisé, en cas de cessation d'activité.

Art. 8.

 

Les titulaires du brevet national de secourisme qui, sans être intégrés à une équipe d'urgence ou de prompt secours, s'engagent à assurer l'initiation aux gestes élémentaires de survie, peuvent recevoir également, après avoir satisfait à une courte session de formation organisée par l'association ou l'organisme dont ils dépendent, l'appellation de « secouristes actifs ».

A ce titre, ils sont astreints aux mêmes obligations d'entretien, de perfectionnement et de contrôle des connaissances que les secouristes des équipes d'urgence ou de prompt secours.

Une carte de service avec mention « Initiation aux gestes élémentaires de survie » leur est alors attribuée.

Art. 9.

 

La validité de la carte de service prévue à l'article 10 du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est fixée à trois ans.

Sa validation est assurée par le préfet, sous réserve que le titulaire ait participé à trois sessions d'entretien ou de perfectionnement au moins dont la dernière est sanctionnée par un test de contrôle organisé à l'initiative de leur association ou organisme.

La carte de service peut être retirée par le préfet, notamment en cas de cessation d'activité.

Art. 10.

 

Le président de l'association ou de l'organisme communique au préfet, un mois avant leur déroulement, les dates et lieux de tenue des sessions d'entretien et de perfectionnement à l'issue desquelles sont organisés les tests de contrôle.

Le préfet désigne, le cas échéant, un représentant en vue de sa participation aux travaux du jury composé à l'initiative de l'association ou de l'organisme et comprenant au moins un moniteur national de secourisme.

Art. 11.

 

Le test de contrôle des connaissances comporte :

  • une interrogation théorique orale ;

  • une épreuve pratique.

Art. 12.

 

Un exemplaire du procès-verbal, signé par le président de l'association ou de l'organisme et par les membres du jury, est adressé au préfet.

Art. 13.

 

Les titulaires du brevet national de secourisme justifiant de l'appartenance à un service public et intégrés dans une équipe d'urgence, à vocation interne, peuvent recevoir la carte de service, sous réserve d'avoir satisfait aux mêmes obligations d'entretien et de perfectionnement que celles prévues pour les associations ou organismes.

Des dispositions particulières fixent les modalités administratives de délivrance de la carte de service aux personnels du ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction de la sécurité civile) et du ministère de la défense (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

Art. 14.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 2 octobre 1978.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

Christian GERONDEAU.

Pour le ministre de la santé et de la famille et par délégation :

Le directeur général de la santé,

Pierre DENOIX.