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ORDONNANCE N° 23 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres. (radié du BOEM 308.2.1.).

Du 13 février 1942
NOR

Référence de publication : BOEM/G 315, p. 41.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE, CHEF DES FRANÇAIS LIBRES, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL,

Vu l'ordonnance no 1 du 27 novembre 1940 organisant les pouvoirs publics durant la guerre ;

Vu l'ordonnance no 162 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France libre ;

Vu la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et les textes qui l'ont complétée ;

Vu la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et l'organisation de ses réserves et les textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu le statut du personnel des forces françaises libres en date du 7 août 1940 (BOEM/G, 315, p. 97) ;

Le comité national en ayant délibéré le 13 février 1942,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Les officiers et assimilés servant dans les forces françaises libres sont placés dans la position de non-activité prévue à l'article 12 du statut du personnel des FFL du 7 août 1940 par décision du chef des Français libres, sur le rapport du commissaire national dont relève leur arme.

Les militaires non officiers ou assimilés servant dans les FFL sont placés dans la position de non-activité prévue à l'article 12 dudit statut par décision du commissaire national dont relève leur arme.

Art. 2.

 

Les cas et les conditions dans lesquels la mise en position de non-activité peut intervenir sont déterminés par la législation française en vigueur au 23 juin 1940 ainsi que par l'article 3 de la présente ordonnance.

Les dispositions relatives aux officiers de l'armée active s'appliquent à tous les officiers et assimilés des FFL.

Les dispositions relatives aux sous-officiers de carrière et officiers mariniers du cadre de maistrance s'appliquent à tous les sous-officiers mariniers et assimilés, caporaux et soldats, quartiers-maîtres et marins, militaires et assimilés des FFL.

Art. 3.

 

Les militaires des FFL sont placés d'office en position de non-activité lorsqu'ils atteignent les limites d'âge fixées par le tableau annexé à la présente ordonnance.

Toutefois, ils peuvent être maintenus en activité par décision du chef des Français libres pour des périodes renouvelables d'un an au plus.

Art. 4.

 

Les militaires et assimilés placés en position de non-activité touchent une solde dite de non-activité égale à 60 % de la solde nette allouée aux militaires en captivité dans le pays où ils sont établis, augmentée, le cas échéant, des indemnités que perçoivent les militaires isolés en position d'activité, exclusion faite des indemnités afférentes à la fonction.

Le montant des indemnités ajoutées à la solde nette de non-activité est déterminé suivant les règles ci-après :

  • pour les indemnités dont le montant est calculé en appliquant un pourcentage déterminé à la solde d'activité, ce pourcentage s'applique à la solde de non-activité ;

  • pour les indemnités dont le montant est fixé en valeur absolue, les tarifs relatifs à l'activité s'appliquent à la non-activité.

Art. 5.

 

Le service de la solde de non-activité cesse lorsque le militaire quitte cette position et, au plus tard, à l'expiration de son engagement.

Tout militaire venant de la non-activité et rendu à la vie civile sera, sur sa demande, rapatrié au lieu de sa résidence habituelle dès que les circonstances le permettront et au plus tard trois mois après la cessation des hostilités.

Art. 6.

 

Le commissaire national à l'économie, aux finances et aux colonies, le commissaire national à la guerre, le commissaire national à la marine et à la marine marchande, le commissaire national à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la France libre.

Général de division et assimilé

62 ans

Général de brigade et assimilé

60 ans

Colonel

59 ans

Lieutenant-colonel

58 ans

Commandant

56 ans

Capitaine

53 ans

Lieutenant ou sous-lieutenant

52 ans

Officiers d'administration

60 ans

Sous-officiers, caporaux et soldats

50 ans

Maîtres ouvriers

60 ans