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LOI N° 80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Du 16 juillet 1980
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 90 (BOC, p. 4224) NOR ASEX8700089L. , Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 77 (BOC, p. 1416) NOR PRMX9200148L. , Loi n°94-504 du 22 juin 1994 art. 9 (BOC, p. 2699) NOR BUDX9200177L et son erratum du 5 septembre 1994 (BOC, p. 3358) NOR BUDX94001772. , Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 76 et 77 (BOC, p. 1002) NOR JUSX9400050L. , Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 art. 3-3° (BOC, p. 4014) NOR ECOX9400042L. , Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (BOC ; p 2083) NOR FPPX9800029L. , Loi n° 2000-387 du 4 mai 2000 (BOC ; p 2382) NOR JUSX0000016R.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.6.

Référence de publication : JO du 17, p. 1799.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1.

 

  I. (modifié : loi du 12/04/2000).

Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la défense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

  II. (Modifié : loi du 29/01/1993 et du 12/04/2000).

Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

  III. (Abrogé : loi du 24/07/1995).

  IV. (Ajouté : loi du 22/06/1994).

L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable.

Art. 1er-1.

 

(ajouté : loi du 12/04/2000).

Les dispositions de l'article premier sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision.

Art. 2.

 

(abrogé : loi du 12/04/2000).

Art. 3.

 

(abrogé : loi du 12/04/2000).

Art. 4.

 

(abrogé : loi du 12/04/2000).

Art. 5.

 

Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales.

Art. 6.

 

(abrogé : loi du 12/04/2000).

Art. 6-1.

 

(abrogé : Loi du 12/04/2000).

Art. 7.

 

Il est inséré dans la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 précitée un article 6 bis ainsi rédigé .

Art. 8.

 

Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1980.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.