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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : service de coordination des personnels civils extérieurs ; bureau des ouvriers et techniciens

DÉCRET relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat

Du 28 juin 1947
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 48-1212 du 19 juillet 1948 (BO/G, p. 2377).

Référence(s) :

Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (BOC, p. 1395).

Ordonnance n° 45-2151 du 19 octobre 1945 (BOC, p. 1421).

Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 (BOC, 1947, p. 27).

Décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 (BOC, 1947, p. 379) validé et modifié par la loi n° 47-649 su 9 avril 1947 (BOC, p. 1273).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.7.

Référence de publication : BO/G, p. 1969 ; JO du 29 juin 1947.

 

Nota. — Les instructions d'application du présent décret seront données lorsque les arrêtés interministériels visés à l'article 5 auront été publiés.

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du vice-président du conseil chargé de la fonction publique, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment l'article 17 ;

Vu l' ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain et soumis à un régime spécial de retraites, lorsqu'ils ne relèvent pas de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 et que leur rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

Art. 2.

 

  § 1er. Les ouvriers visés à l'article premier ci-dessus sont affiliés au régime général des assurances sociales pour les prestations en nature des risques maladie, longue maladie, maternité et invalidité.

  § 2. Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 19/07/1948).

  § 1er. Les ouvriers bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, appartenant aux catégories visées à l'article premier et leurs veuves titulaires d'une pension de réversion bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.

  § 2. Un arrêté fixera le taux des cotisations, les modalités de leur recouvrement et les conditions d'attribution des prestations.

Art. 4.

 

  § 1er. Les prestations sont servies aux intéressés par l'organe des sociétés mutualistes ou sections de sociétés constituées entre les personnels visés à l'article premier ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet pour l'ensemble des personnels ouvriers d'un ou plusieurs établissements dans une même circonscription.

Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes ou unions de ces organismes reçoivent des caisses de sécurité sociale chargées de l'encaissement des cotisations, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.

Au cas où dans un ou plusieurs établissements d'une même circonscription il ne peut être constitué une société ou section de société mutualiste ou union de ces organismes comptant mille ouvriers, les sociétés, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse de sécurité sociale pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des ouvriers autres que leurs membres.

  § 2. Le service des prestations peut également être assuré par les sections de caisses de sécurité sociale et les correspondants institués en application de l'article 3 du décret no 46-2971 du 31 décembre 1946.

Art. 5.

 

Des arrêtés interministériels détermineront les modalités d'application du présent décret et notamment leur date d'effet pour les différentes catégories bénéficiaires.

Art. 6.

 

Le vice-président du conseil chargé de la fonction publique, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1947.

Paul RAMADIER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le vice-président du conseil chargé de la fonction publique,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Daniel MAYER.

Le ministre de la guerre,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'air,

André MAROSELLI.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Jules MOCH.