ARRÊTÉ portant création de la commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité.
Abrogé le 27 juillet 2018 par : ARRÊTÉ modifiant et abrogeant divers arrêtés. Du 25 octobre 1995NOR A C V P 9 5 2 0 0 5 8 A
LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 8 bis,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Il est créé une commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité, chargée d'examiner les modalités d'une simplification de ce mécanisme.
Cette commission devra formuler ses propositions avant la fin du premier semestre 1996.
Art. 2.
La commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité comprend, outre son président :
a). Quatre représentants du Gouvernement, dont un désigné par le ministre de l'économie, des finances et du Plan, un désigné par le ministre de la défense, un désigné par le ministre de la fonction publique et un désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
b). Quatre membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants et victimes de guerre ;
c). Deux sénateurs et deux députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres mentionnés aux b) et c) ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
Art. 3.
La commission est présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut être représenté.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 4.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Les membres de la commission reçoivent une convocation dix jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 5.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou remplacés par leur suppléant.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
Art. 6.
Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1995.
Pierre PASQUINI.