DÉCRET N° 69-942 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
Du 14 octobre 1969NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 (1),
décrète :
Art. 1er.
(Modifié : décrets du 22/11/1983 et du 18/12/2013).
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :
a) de l'éducation physique et des sports ;
b) des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;
c) des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ;
d) d'activités associatives au service de l'intérêt général ;
e) de toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.
Art. 2.
(Remplacé : décret du 18/12/2013).
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :
Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;
Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;
Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.
La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.
Art. 3.
(Modifié : décret du 18/12/2013).
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut aussi être décernée à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers.
Art. 4.
(Remplacé : décret du 22/11/1983).
Le contingent d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports pour chacun des trois échelons est fixé par décret. Le contingent des médailles d'argent et de bronze fait l'objet d'un arrêté de déconcentration et de répartition au profit des commissaires de la République sous réserve du contingent concernant les ressortissants étrangers et les Français résidant à l'étranger.
Ces récompenses sont attribuées chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 Juillet dans la limite du contingent global. Les promotions sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Art. 5.
(Modifié : décret du 18/12/2013).
Les médailles d'or et d'argent sont décernées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du même ministre. Il en est de même pour toutes les médailles, quel que soit l'échelon, concernant :
-
les ressortissants étrangers ;
-
les Français résidant à l'étranger ;
-
les candidats qui ne remplissent pas les conditions réglementaires et qui sont proposés à titre exceptionnel.
Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles effectivement présidées par le ministre ou par un représentant désigné par lui.
Art. 6.
(Modifié : décrets du 22/11/1983).
La médaille de la jeunesse et des sports se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Le retrait de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut être prononcé par décision ministérielle, quelle que soit l'autorité qui l'a décernée, en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5.
Art. 7.
(Remplacé : décret du 18/12/2013).
Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif reçoit un diplôme.
Art. 8.
Caractéristiques de l'insigne et du ruban. Le modèle de la médaille de la jeunesse et des sports est le suivant :
Type de médaille ancienne d'un diamètre de 27 mm environ, présentant à la face un profil de la République avec les mots « jeunesse et sports », en exergue sur le fond de lauriers ; au revers, un cartouche portant l'inscription « République française » surmonté des mots « Pax et labor » se détachant sur un soleil levant.
L'insigne est suspendu par une attache, présentant la forme d'une tête de lion, à un ruban moiré d'une largeur totale de 35 millimètres ;
de couleur bleu nattier, coupé verticalement par une raie bleu marine de 4 millimètres à 2 millimètres de chaque bord, pour la médaille de bronze ;
de couleur bleu nattier et bordé d'un liséré jaune d'or de 3 millimètres pour la médaille d'argent.
L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.
Le ruban peut être porté sans la décoration.
Art. 9.
Le décret n° 56-688 du 6 juillet 1956 portant institution d'une médaille d'honneur de la jeunesse et des sports est abrogé.
Art. 10.
Le Premier ministre et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 1969.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Joseph COMITI.