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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif à l'organisation des groupes de travail de la commission permanente de défense civile.

Du 23 mai 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 14 février 1966 (non publié).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.2., 111.1.1.2.2.

Référence de publication :  BOC, 1998, p. 3082.

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1)portant organisation générale de la défense, modifiée et complétée, et notamment son article 17 ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile, modifié par le décret no 68-893 du 15 octobre 1968 ;

Vu le décret 65-984 du 18 novembre 1965 (2)portant création de la commission permanente de défense civile, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis des différents départements ministériels concernés ;

Sur la proposition du préfet, haut fonctionnaire chargé des mesures de défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission permanente de défense civile siège en séance plénière pour arrêter les avis et recommandations à soumettre au ministre dans les domaines de compétence définis à l'article 2 du décret 65-984 du 18 novembre 1965 .

Dans l'intervalle des séances plénières, les études sont réparties entre les groupes de travail dont les attributions et la composition sont fixées à l'article 2 ci-après.

Art. 2.

 

Les attributions et la composition des groupes de travail sont fixées comme suit par référence aux secteurs de responsabilité du ministre de l'intérieur en matière de défense civile :

  PREMIER GROUPE. DOCTRINE ET MOYENS.

Doctrine générale de défense civile.

Pouvoirs publics, installations et liaisons gouvernementales.

Structures et moyens.

Plans et programmes.

Le premier groupe comprend sous la présidence du haut fonctionnaire chargé des mesures de défense civile auprès du ministre de l'intérieur les membres ci-après :

  • Un représentant du cabinet du Premier ministre ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre des affaires étrangères ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;

  • Un représentant de l'état-major des armées ;

  • Un représentant de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • Un représentant du secrétaire d'Etat à l'intérieur ;

  • Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

  • Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

  • Le directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire ou son représentant ;

  • Le directeur général des affaires administratives et financières ou son représentant ;

  • Le directeur du service national de la protection civile ou son représentant ;

  • Le chef du service des transmissions du ministère de l'intérieur ou son représentant.

  DEUXIEME GROUPE. ORDRE PUBLIC.

Sécurité générale du territoire et ordre public.

Plans de protection, plans particuliers, mesures de défense, points sensibles.

Circonscriptions d'ordre public et secteurs de sécurité.

Circulation.

Participation des armées au maintien de l'ordre.

Aides des ministères techniques.

Exercices de défense.

Le deuxième groupe comprend sous la présidence du directeur général de la police nationale :

  • Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;

  • Un représentant de l'état-major des armées ;

  • Un représentant de l'inspection générale de la défense opérationnelle du territoire ;

  • Un représentant de la direction de la gendarmerie ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de la justice ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre du développement industriel et scientifique ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'équipement et du logement ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre des postes et télécommunications ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense du ministre de l'agriculture ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre des transports ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

  • Le directeur du service national de la protection civile ou son représentant ;

  • Le directeur de la réglementation ou son représentant ;

  • Le chef du service des transmissions du ministère de l'intérieur ou son représentant.

  TROISIEME GROUPE. PROTECTION DES POPULATIONS.

Doctrine générale de protection civile.

Corps de défense.

Plans de desserrement des populations et accueil des réfugiés.

Normes générales de construction.

Alerte et abris.

Plans et exercices de protection civile.

Le troisième groupe comprend sous la présidence du directeur du service national de la protection civile :

  • Un représentant du secrétaire d'Etat à l'intérieur ;

  • Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;

  • Un représentant de l'état-major des armées ;

  • Un représentant de la direction de la gendarmerie ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre du développement industriel et scientifique ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'équipement et du logement ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre des transports ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'agriculture ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'environnement ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou son représentant ;

  • Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

  • Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

  • Le chef du service des transmissions du ministère de l'intérieur ou son représentant.

  QUATRIEME GROUPE. INFORMATION.

Esprit de défense et esprit civique.

Entretien de la volonté de résistance de la population aux effets des agressions.

Formation et information.

Programmes d'information.

Le quatrième groupe comprend sous la présidence du haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre de l'intérieur :

  • Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;

  • Un représentant du secrétaire d'Etat à l'intérieur ;

  • Le secrétaire général du comité interministériel pour l'information ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du Premier ministre ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de la justice ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie et des finances ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre du développement industriel et scientifique ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre des affaires culturelles ou son représentant ;

  • Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou son représentant ;

  • Un représentant de l'état-major des armées ;

  • Un représentant de la direction de la gendarmerie ;

  • Un représentant du service d'information et des relations publiques des armées ;

  • Un représentant de l'Office de radiodiffusion-télévision française ;

  • Le directeur du service national de la protection civile ou son représentant ;

  • Le directeur des écoles et techniques de la police ou son représentant.

Art. 3.

 

Tout haut fonctionnaire de défense ou représentant d'un département ministériel peut participer aux travaux d'un groupe de travail dont il n'est pas membre de droit, lorsque des questions intéressant le département qu'il représente sont examinées par ce groupe.

Le président de chaque groupe de travail peut faire appel aux autorités préfectorales en poste territorial et aux chefs des services extérieurs ainsi qu'aux personnalités étrangères à l'administration dont le concours s'avère utile.

Art. 4.

 

Le présent arrêté abroge l' arrêté du 14 février 1966 relatif à l'organisation de la commission permanente de la défense civile.

Art. 5.

 

Le directeur du cabinet, le préfet haut fonctionnaire chargé des mesures de défense, le directeur général de la police nationale et le directeur du service national de la protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1972.

Raymond MARCELLIN.