> Télécharger au format PDF

DÉCRET N° 62-470 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n o 59-1472 du 28 décembre 1959 en ce qui concerne l'application progressive du plan comptable général. RADIE DU BOEM 108.

Du 13 avril 1962
NOR

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 18, p. 4016.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des armées,

Vu le code de commerce, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi du 24 juillet 1867 (1) sur les sociétés modifiée, et notamment ses articles 34 et 35 ;

Vu le décret no 47-2051 du 22 octobre 1947 (2) tendant à l'application du plan comptable général dans les établissements publics à caractère industriel et commercial et dans les sociétés d'économie mixte ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 (3) modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu le décret no 57-129 du 7 février 1957 (4) relatif au conseil national de la comptabilité ;

Vu la loi no 59-1472 du 28 décembre 1959 (5) portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, et notamment son article 55 relatif à l'application progressive du plan comptable général aux termes duquel « un règlement d'administration publique pris sur proposition du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil supérieur de la comptabilité, fixera la composition des comités professionnels ainsi que les diverses modalités d'application du présent article » ;

Vu le plan général approuvé par l'arrêté du 11 mai 1957 (6) ;

Vu l'avis du conseil national de la comptabilité en date du 11 avril 1961 ;

Le conseil d'Etat entendu.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Création et composition des comités.

Art. 1er.

Il est constitué par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé des comités professionnels chargés d'adapter les règles de normalisation comptable en vue de procéder à une application progressive du plan comptable général.

Il est créé, pour chaque branche d'activité professionnelle, un comité ou plusieurs comités groupant les entreprises compte tenu de leur dimension.

Art. 2.

Chaque comité est composé de :

  • deux à quatre représentants des organisations patronales professionnelles ;

  • un représentant des entreprises à forme coopérative, s'il en existe dans le secteur considéré ;

  • un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et un directeur ou un chef de comptabilité désignés par les organisations patronales ;

  • un représentant de la ou des directions compétentes de chaque ministère de tutelle ;

  • un représentant du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité ;

  • un représentant du service des études économiques et financières du ministère des finances ;

  • un représentant de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

  • trois techniciens de la comptabilité représentant le conseil national de la comptabilité et désignés par son président, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 7 février 1957 susvisé ;

  • le cas échéant, un représentant des centres de productivité, des centres techniques ou de tous autres organismes analogues existant dans le secteur considéré.

Le président et les membres du comité sont désignés par arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé.

Art. 3.

Le président est assisté d'un secrétaire nommé par le président du conseil national de la comptabilité dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 7 février 1957 susvisé.

Niveau-Titre TITRE II. Mission des comités.Rôle du conseil national de la comptabilité. Procédure.

Art. 4.

Chaque comité formule, pour les entreprises du secteur économique de sa compétence, des propositions tendant à adapter à leurs besoins et à leurs moyens les dispositions du plan comptable général susvisé.

Art. 5.

Le conseil national de la comptabilité coordonne les travaux des comités professionnels et leur donne toutes directives utiles.

Afin de réunir tous renseignements intéressant l'activité d'un comité, le président du conseil national peut ordonner des enquêtes dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre à la compétence duquel ressortissent les entreprises considérées.

Art. 6.

Les comités professionnels doivent présenter leurs propositions au conseil national de la comptabilité dans un délai de douze mois à partir de la désignation de leurs membres. Si des circonstances particulières le justifient, un délai supplémentaire peut leur être accordé par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil national de la comptabilité.

Art. 7.

Le conseil national de la comptabilité transmet au ministre des finances et des affaires économiques les propositions de chaque comité professionnel en vue de procéder à une application progressive du plan comptable général ; il lui propose éventuellement toutes modifications jugées utiles.

A cet effet, il lui présente un rapport qui distingue, d'une part, les dispositions comptables susceptibles de faire l'objet d'une obligation et d'autre part, celles qui pourraient avoir la portée de simples recommandations.

Le conseil national de la comptabilité fait également connaître son avis sur les propositions du comité professionnel dont il ne juge pas opportun de recommander aux ministres l'application.

Art. 8.

Si un comité professionnel ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le conseil national de la comptabilité propose au ministre des finances et des affaires économiques les adaptations qu'il juge nécessaire de rendre obligatoires en ce qui concerne la comptabilité générale des entreprises relevant de la compétence du comité.

Niveau-Titre TITRE III. Application des dispositions obligatoires.

Art. 9.

Au vu des propositions du conseil national de la comptabilité, des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres de tutelle déterminent les dispositions obligatoires et fixent, dans chaque cas, les modalités et délais de leur application.

Des arrêtés pris dans la même forme approuvent les dispositions simplement recommandées aux chefs d'entreprises tant pour la comptabilité générale que pour la comptabilité analytique d'exploitation.

Niveau-Titre TITRE IV. Révision, publication et dispositions diverses.

Art. 10.

Les arrêtés des ministres compétents rendant obligatoires ou recommandant certaines dispositions pour la tenue de comptabilités dans une branche professionnelle déterminée sont publiés au Journal officiel. Ces dispositions sont réunies et commentées dans des guides comptables par les soins du président du conseil national de la comptabilité.

Art. 11.

Les mesures d'adaptation du plan comptable général aux besoins et moyens des entreprises, prescrites dans la forme prévue à l'article 9 ci-dessus, peuvent être révisées, à l'initiative des comités professionnels ou du conseil national de la comptabilité, suivant la procédure fixée par le présent décret.

Art. 12.

Le conseil national de la comptabilité présente, le 1er juillet de chaque année, au ministre des finances et des affaires économiques un rapport par lequel il rend compte de la marche des travaux des comités et de la progression de l'application du plan comptable général.

Niveau-Titre TITRE V. Régimes particuliers.

Art. 13.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux entreprises assujetties ou qui viendraient à être assujetties à des obligations d'ordre comptable en application des dispositions du décret susvisé du 22 octobre 1947.

Art. 14.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des armées, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'information et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1962.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Bernard CHENOT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie.

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Joseph FONTANET.

Le ministre de la construction.

Pierre SUDREAU.

Le ministre des postes et télécommunications,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information,

Christian de La MALENE.

Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

François MISSOFFE.