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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la composition et les conditions de fonctionnement des organismes prévus par le décret 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.

Du 07 octobre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 4 décembre 1991 (BOC, p. 4369) NOR DEFD9102286A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.5., 111.8.2.

Référence de publication : BOC, p. 4183.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret 80-1096 du 22 décembre 1980 (1) relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le comité interministériel prévu à l'article 3 du décret du 22 décembre 1980 susvisé assiste en tout temps par ses avis le ministre des transports pour l'établissement des plans de circulation routière pour la défense à l'échelon national et la modification de ces plans en fonction des circonstances.

Il comprend trois membres permanents : le ministre des transports ou son représentant, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du ministre de la défense.

Le ministre des transports peut demander à tout autre ministre de désigner un représentant en tant que membre temporaire du comité.

Chacun de ses membres est assisté des experts de son choix ; après consultation des représentants, le président peut en limiter le nombre.

Le comité est présidé par le ministre des transports ou son représentant ; son secrétariat est assuré par la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministre des transports.

Art. 2.

 

Le centre opérationnel interministériel, prévu à l'article 4 du décret du 22 décembre 1980 susvisé et dont dispose le ministre de l'intérieur et de la décentralisation pour mettre en œuvre les plans de circulation routière pour la défense, comprend notamment une cellule de direction constituée par les représentants permanents au comité interministériel mentionnés à l'article premier ci-dessus et désignés dès le temps normal.

Le représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation dirige le centre opérationnel interministériel et met en œuvre les plans de circulation en agissant dans le cadre des délégations qu'il a reçues.

Art. 3.

 

Le comité interministériel et le centre opérationnel interministériel disposent notamment, pour exercer leurs responsabilités, des moyens du centre national d'information routière. Celui-ci recueille le renseignement sur la situation de la circulation routière pour répondre aux besoins exprimés par ces organismes. Cette disposition devient prioritaire en cas d'application de l'article 2 ou de l'article 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) portant organisation générale de la défense. Le comité interministériel et le centre opérationnel interministériel tiennent normalement leurs réunions dans les locaux du centre national d'information routière aménagés à cet effet.

Art. 4.

 

Le préfet de zone dirige l'élaboration et la mise en œuvre des plans de circulation routière pour la défense établis en tout temps à son niveau en application ou en complément des plans de circulation de l'échelon national. Il procède à leurs modifications en fonction des circonstances.

A cet effet, le préfet de zone préside un comité interservices réunissant un représentant du général commandant la circonscription militaire de défense, un représentant du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports ou son représentant, et, lorsqu'il le juge nécessaire, un représentant des autres départements ministériels. Les préfets de région et des départements sont associés, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans.

Le service de défense de zone pour l'équipement et les transports, chargé du secrétariat, instruit les dossiers soumis à ce comité, les rapporte et veille au suivi des décisions prises sur ses avis.

Art. 5.

 

Pour accomplir sa mission, chaque comité interservices dispose notamment des moyens du ou des centres régionaux d'information et de coordination routière implantés dans sa zone. Ceux-ci ont mission de recueillir le renseignement sur la circulation routière pour répondre aux besoins exprimés par les comités interservices. Cette disposition devient prioritaire en cas d'application de l'article 2 ou de l'article 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 susvisée.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1982.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Jacques FOURNIER.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFERRE.

Le ministre d'État, ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER.